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15/09/2022 | FRANCE | N°21/01840

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 15 septembre 2022, 21/01840


ARRET

























S.A.R.L. A2CB









C/







S.A.R.L. CORETEX GARAGE



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/01840 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBZI





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 09 MARS 2021







PART

IES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. A2CB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jocelyne RUFFAT, avocat postulant au barreau de COMPIEGNE, et ayant pour avocat plaidant Me Gilles COLLIN, avocat au barreau d...

ARRET

S.A.R.L. A2CB

C/

S.A.R.L. CORETEX GARAGE

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01840 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBZI

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 09 MARS 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. A2CB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jocelyne RUFFAT, avocat postulant au barreau de COMPIEGNE, et ayant pour avocat plaidant Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. CORETEX GARAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 05, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte d'huissier en date du 11 mars 2020 , la société A2cb a fait assigner la Sarl Coretex Garage devant le Tribunal de Commerce de Compiègne pour obtenir paiement de différentes sommes en exposant qu'elle était propriétaire d'un véhicule automobile de marque Hundai Santa Fe acquis le 26 juin 2009 , que le véhicule avait subi une panne moteur le 12 octobre 2015 et avait été transporté au garage Coretex pour qu'il soit réparé , qu'il lui avait été proposé un changement de moteur , le remplacement du turbo compresseur et du radiateur de refroidissement suivant devis en date du 14 octobre 2015 pour un montant de 5 541 € ce qu'elle avait accepté . Elle ajoutait qu'elle avait repris son véhicule le 3 décembre 2015 et que le 28 décembre 2015 , le véhicule était à nouveau tombé en panne , avait été réparé mais avait subi de nouvelles pannes , qu'une expertise amiable avait eu lieu puis une expertise judiciaire , qu'aucun accord n'avait pu intervenir cependant aux fins d'indemnisation .

Le Tribunal de Commerce de Compiègne , par jugement en date du 9 mars 2021 a :

-dit la Sarl A2cb irrecevable en son action .

-condamné la Sarl A2cb aux dépens .

-condamné la Sarl A2cb à payer à la Sarl Coretex Garage la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La Sarl A2cb a interjeté appel le 8 avril 2021 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022 , la société A2cb demande à la Cour de :

- la déclarer recevable en son action .

-réformer la décision déférée et statuant de nouveau

-la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées

-condamner la société Coretex Garage à lui payer les sommes de :

13 000 € au titre de la valeur résiduelle de remplacement du véhicule

8 700 € au titre du préjudice de jouissance

17 500 , 22 € soit 8 247, 59 € facture Coretex Garage du 3 décembre 2015

64 , 04 € facture Coretex Garage du 18 avril 2017

703 , 13 € [Localité 4] auto remorquage

1 164, 05 € facture Citroën expertise

1 258 , 75 € assurance voiture

4 958 , 76 € frais de gardiennage

144 € facture [X]

959 , 90 € facture Themes

5000 € au titre de son préjudice moral .

-dire que ce sommes porteront intérêt de droit à compter de la date de l'assignation du 19 mars 2019 et emporteront anatocisme des intérêts.

-condamner la société Garage Coretex à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et ceux liés à la procédure d'expertise qui s'élèvent à 4 135, 86 € .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2021 , la Sarl Coretex Garage demande à la Cour de :

-déclarer irrecevable la société A2cb en son action en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction régularisée le 17 juin 2016 .

-débouter la société A2cb de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais .

-condamner la société A2cb à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner la société A2cb aux entiers dépens qui seront recouvrés par M.Jean-François Cahitte , avocat , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 avril 2022.

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action de la société A2cb

Le tribunal a déclaré que la Sarl A2cb avait signé un protocole d'accord le 17 juin 2016 avec la société Coretex Garage sur lequel figurait la mention manuscrite « bon pour accord et désistement d'instance et d'action » qu'elle ne saurait revenir sur sa décision du 17 juin 2016 vis à vis de la société Coretex Garage , qu'il convenait de dire A2cb irrecevable en son action à l'encontre de la société Coretex Garage.

La Sarl A2cb fait valoir que le protocole d'accord a été rédigé par l'expert d'assurance du garage Coretex , qu'elle n'était pas assistée par son expert d'assurance , qu'une des parties , la société Moteur Diffusion n'a pas signé cet accord , qu'il ne peut donc produire d'effet , l'accord étant un ensemble d'obligations , les engagements des uns se déterminant par rapport à ceux des autres .Elle ajoute que la société Coretex Garage est le seul bénéficiaire de cet accord et voit sa responsabilité écartée alors qu'elle est de droit dans ce type de contrat client / garagiste , que par ailleurs , le véhicule devait être remis en état pour le 8 juillet 2016 ,mais qu'en réalité , elle n'a pu reprendre possession de son véhicule que le 18 avril 2017 et que le non respect du délai entraine la caducité de l'accord , que le nouveau moteur posé était défectueux , et que le non respect de l'obligation de Moteur Diffusion de réparer le moteur dans les règles de l'art rend le protocole caduc .

Elle fait valoir à titre subsidiaire , que si le protocole du 17 juin 2016 devait être reconnu comme valable , il réglerait la situation passée , à savoir la panne survenue le 21 décembre 2015 et non la situation future , soit la panne survenue le 28 novembre 2017, que cette panne résulte de l'exécution défaillante du protocole , que la société Garage Coretex est tenue d'une obligation de résultat .

La Sarl Coretex Garage réplique que le protocole d'accord fixait les obligations contractuelles respectives des parties , que la société A2cb a reçu une information complète et éclairée avant la conclusion du protocole , que le fait que la société Moteur Diffusion n'ait pas signé l'accord est indifférent et qu'elle même n'a jamais eu l'intention d'assumer au titre de ses obligations transactionnelles les conséquences d'une défaillance éventuelle de la société Moteur Diffusion .

Elle ajoute qu'elle s'était engagée dans le protocole à la dépose du moteur pour acheminement dans les locaux de la société Moteur Diffusion et repose du moteur après réparation dans les règles de l'art par le motoriste , qu'elle a parfaitement respecté son obligation en déposant le moteur puis en procédant au remontage du moteur livré par la société Moteur Diffusion , que le protocole d'accord est bien valable entre les parties et l'action de la société A2cb irrecevable .

Le protocole d'accord produit aux débats en date du 17 juin 2016 , précisait page 1 qu'il concernait la Sarl Coretex , la société A2cb et Moteur Diffusion, et après exposé des faits , définissait page 4 un engagement des parties selon lequel , la société Coretex s'engageait à réaliser la dépose/ repose du moteur fourni par la société Moteur Diffusion , que la société Moteur Diffusion s'engageait à mandater un transporteur pour réaliser le transfert de ce moteur en ses locaux et le relivrer ainsi qu'à réaliser la remise en état dans les règles de l'art de ce moteur dans les plus brefs délais , et que la société A2cb s'engageait à mettre fin à toute réclamation, et à ne pas demander d'autres frais auprès de la société Coretex et la société Moteur Diffusion .Il s'agissait donc d'un accord prévoyant des engagements réciproques de chacune des trois parties or l'une d'elles , la société Moteur Diffusion ne l'a pas signé de sorte qu'il ne peut produire aucun effet , la société A2cb est donc recevable en son action , le jugement sera infirmé .

Sur la responsabilité

La société A2cb fait valoir que selon la jurisprudence , si le véhicule n'est pas restitué en bon état de marche , il existe une présomption de faute du réparateur automobile , que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat , que l'expert judiciaire a souligné en l'espèce que les dommages ne résultaient pas d'un défaut d'utilisation ni d'une insuffisance d'huile mais de la fourniture d'un moteur reconditionné qui était entaché de malfaçons , que les désordres constatés avaient un caractère anormal et rendaient le véhicule impropre à son usage .Elle souligne que le garage Coretex a effectué une réparation sur le véhicule en fournissant un moteur reconditionné entaché d'une malfaçon , selon facture du 3 décembre 2015, que le garage Coretex doit garantie sur la panne intervenue le 21 décembre 2015 , soit 17 jours après le changement de moteur puis garantie sur la réparation qui s'en est suivie et qui a abouti à la restitution du véhicule A2cb 16 mois plus le 10 avril 2017, qu'il importe peu que le garage Coretex ait fait sous traiter la remise en état du véhicule à un tiers .

La société Garage Coretex réplique que l'expert judiciaire a imputé l'avarie à une malfaçon de reconditionnement du moteur , opération qui incombait à la société Moteur Diffusion , que l'expert explique que la malfaçon existait au moment de la fourniture du moteur et qu'elle se situait à un endroit inaccessible au sein du moteur , que sa seule obligation consistait à réaliser la dépose / repose du moteur , que le garagiste est autorisé à s'exonérer en prouvant son absence de faute , ce qui est le cas en l'espèce .Elle déclare que l'action en justice de la société A2cb dirigée à son encontre a donc pour seul objet , après la liquidation judiciaire du motoriste, de tenter de faire assumer par le garage Coretex une obligation de garantie prévue par la transaction et qui incombait à la seule société Moteur Diffusion .

Il résulte des pièces versées aux débats que la société A2cb a acheté en juin 2009 à la Sarl Euroto 60 un véhicule neuf Hunday Santa Fé . Le véhicule a subi une panne moteur le 12 octobre 2015 . Son kilométrage était alors de 270 688 km .Le garage Coretex a présenté un devis de réparation qui a été accepté , une facture a été établie le 3 décembre 2015 pour un montant total de 8 247 , 59 €TTC comprenant le remplacement d'un moteur pour un montant de 3 620€ .Le moteur a été fourni par la société Moteur Diffusion .

Le 28 décembre 2015 , le véhicule est tombé à nouveau en panne , cette panne étant due à une défaillance du moteur que la société Moteur Diffusion a repris pour une remise en état de ce dernier.

La société Moteur Diffusion a livré ensuite le moteur au garage Coretex qui a procédé à son remontage en juillet 2016 .

Le 11 octobre 2016 , le gérant de la société Coretex a informé la société Moteur Diffusion de nouveaux dysfonctionnements du moteur , le véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire la société A2cb .Après échange de messages entre la société Coretex et la société Moteur Diffusion , la société Moteur Diffusion a récupéré le véhicule afin de procéder aux « réparations nécessaires à la remise en état du moteur » selon message du 2 novembre 2016 et à le restituer dans un délai de 7 semaines , les parties s'accordant sur le fait que l'expert de la société Coretex devait valider la conformité de la réparation . A l'issue des réparations , le véhicule a été remis au garage Coretex qui l'a rendu à la société A2cb en avril 2017 .

Une nouvelle panne est survenue le 28 novembre 2017 , le véhicule a été immobilisé .

L'expert judiciaire a examiné le véhicule dont le kilomètrage était de 285 304 .Il a fait procéder à la dépose du moteur et à son désassemblage .Il a indiqué que la cause de la panne résultait exclusivement de la destruction de la bielle n°2 , ce type d'avarie se manifestant par une émission sonore importante en provenance du bas-moteur , que l'origine de cette panne résultait d'un défaut de serrage du chapeau de bielle qui ne pouvait résulter que d'une malfaçon lors des opérations de reconditionnement du moteur , et qui existait donc au moment de la fourniture de cet organe , la présence du dispositif d'équilibrage et d'amortissement de la ligne d'arbre inférieure interdisant tout accès ultérieur à ce chapeau , cette panne n'occasionnant l'allumage d'aucun témoin au tableau de bord et entrainant la destruction irréversible du moteur , rendant ainsi le véhicule impropre à son usage .Il a souligné que les dommages ne résultaient pas d'un défaut d'utilisation ni d'une insuffisance d'huile , mais de la fourniture d'un moteur reconditionné qui était entaché de malfaçon .

Selon l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige , le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation , soit à raison du retard dans l'exécution , s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure .

Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat , il doit rendre à son client , le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement . En l'espèce , si l'expert judiciaire a déclaré que le dommage subi par le véhicule résultait de la fourniture d'un moteur reconditionné lequel était entaché de malfaçon , il convient de constater que le garage Coretex , professionnel de l'automobile , qui avait proposé à son client la société A2cb la fourniture d'un moteur reconditionné , a remis ledit véhicule après avarie à la société Moteur Diffusion, fournisseur de

ce moteur , afin que celle ci effectue les réparations nécessaires sur ce moteur , puis au retour du véhicule , a restitué ce dernier à son client la société A2cb , sans s'assurer que ces réparations aient été efficaces , aucun élément du dossier n'établissant que ces dernières aient été validées par un expert contrairement à ce dont les parties étaient convenues (messages des 28 octobre 2016 et du 2 novembre 2016 ) , une facture de contrôle technique (d'avril 2017 ) n'établissant pas la conformité des réparations du moteur .Le garage a donc manqué à son obligation à l'égard de son client et est dés lors tenu à l'indemniser de son préjudice .

Sur le préjudice subi

La société A2cb sollicite la condamnation du Garage Coretex à payer à titre de dommages et intérêts :

-la somme de 8 247 , 59 € , montant de la facture du 3 décembre 2015 qui correspond au changement de moteur

-des frais annexes découlant des pannes

facture du 18 avril 2017 de 64, 04 € , facture de remorquage de 703, 13 € , l'assurance du véhicule immobilisé de 1 258, 75 € , facture du garage Citroën où ont eu lieu les opérations d'expertise de démontage du moteur 1 164 , 05 € , des frais de gardiennage pour un montant de 4 958, 76 € , les frais d'expertise amiable soit la facture [X] 144 € et la facture Themes de 959 € .

-un préjudice de jouissance depuis la seconde panne du 21 décembre 2015 au dernier jour des opérations d'expertise , soit une somme de 8 700 € correspondant à une perte d'usage de 1 339 jours x 6, 5 € .

-une somme de 13 000 € au titre d'un préjudice de remplacement , la société ayant dû acquérir un autre véhicule

-une somme de 5 000 € à titre de préjudice moral , faisant valoir qu'elle a consacré un temps très important à la gestion de ce contentieux qui a duré 5 ans , qu'elle a essayé la voie de la conciliation sans succès .

La société Coretex Garage conclut au rejet de ces demandes .

Au titre du préjudice subi par la société A2cb , il y a lieu de prendre en compte :

-le montant de la facture du 3 décembre 2015 qui correspond au changement de moteur qui s'est révélé défectueux soit 8 247 , 59 € .

-la facture de remorquage du véhicule soit 703 , 13 € .

- la somme de 1 258, 75 € au titre de la cotisation d'assurance .

-la somme de 959 , 90 € au titre de l'expertise amiable .

-la somme de 144 € au titre d'un honoraire de consultation .

-la facture Citroen relative à des travaux nécessités par l'expertise soit 1 164 , 05 € .

-les frais de gardiennage soit une somme de 4 958 , 76 € selon facture Kellocaz pour une durée comprise entre le 12 janvier 2018 au 17 décembre 2019.

En revanche , il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de la facture du contrôle technique du véhicule pour un montant de 64, 04 € ainsi que la somme de 13 000 € , aucune somme ne pouvant être accordée pour un préjudice de remplacement alors qu'il est alloué une somme de 8 700 € au titre d'une perte de jouissance du véhicule .

Il convient dés lors de condamner la société Garage Coretex à payer à la société A2cb la somme totale de 17 436, 18 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi .

Il convient d'allouer à la société A2cb une somme de 2 000 € au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison de la répétition des difficultés survenues et de la nécessité de les gérer pendant un délai non négligeable .

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 , date de l'assignation ( et non pas à compter du 19 mars 2019 ) , les intérêts échus produisant intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Garage Coretex succombant en ses prétentions sera condamnée à payer à la société A2cb la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Statuant à nouveau

Déclare la Sarl A2cb recevable en son action .

Déclare responsable la société Garage Coretex du préjudice subi par la Sarl A2cb .

Condamne la société Garage Coretex à payer à la Sarl A2cb la somme de 17 436, 18 € au titre du préjudice matériel subi .

Condamne la société Garage Coretex à payer à la Sarl A2cb la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral .

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 , les intérêts échus produisant intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .

Déboute les parties de toute autres demandes .

Condamne la société Garage Coretex à payer à la Sarl A2cb la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01840
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.01840 ?
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