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15/09/2022 | FRANCE | N°21/00630

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 15 septembre 2022, 21/00630


ARRET

























[M]









C/







S.A.S. HTG INDUSTRY



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/00630 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7QJ





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 DÉCEMBRE 2020







PARTIES EN CA

USE :





APPELANT





Maître [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]





Représenté par Me Jean-mary MORIN, avocat postulant au barreau de COMPIEGNE, et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS







ET :







INTIMEE





S.A.S. HTG INDUSTRY, agissant poursuites et diligences de se...

ARRET

[M]

C/

S.A.S. HTG INDUSTRY

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00630 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7QJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 DÉCEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Maître [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-mary MORIN, avocat postulant au barreau de COMPIEGNE, et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

S.A.S. HTG INDUSTRY, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte d'huissier en date du 13 février 2020 , Me [H] [M] , mandataire judiciaire , es qualités de liquidateur de la société Eabuti Group , a fait assigner la société HTG Industry , ayant son siège social à [Adresse 9] , devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, afin d'obtenir paiement de la somme en principal de 12 531 , 24 € au titre du solde du montant d'une commission , et de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive .Elle déclarait que la société Eabuti Group , représentée par son gérant , M.[W] [F] avait mis en relation d'affaires la société HTG Industry avec la société Laiterie Bayo à [Localité 7] ( Congo ) pour la vente et l'installation de machines servant à fabriquer des yaourts , qu'un contrat avait été régularisé le 7 février 2012 entre la laiterie Bayo et la société HTG Industry , qu'il était prévu le règlement d 'une commission de 2% à la société Eabuti Group sur le montant du contrat ,lequel portait sur une somme de 802 902 € mais que seule une somme de 3 000 € avait été versée .

Par jugement en date du 8 décembre 2020 , le Tribunal de Commerce de Compiègne a :

-dit Me [H] [M] irrecevable en toutes ses demandes .

-l'en a déboutée .

-condamné Me [H] [M] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [H] [M] es qualités a interjeté appel de la décision le 1er février 2021 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2021 , Me [H] [M] demande à la Cour de :

-dire son appel tant recevable que bien fondé et y faisant droit ,

-infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Compiègne le 8 décembre 2020 .

-condamner la société HTG Industry à lui payer es qualités de mandataire liquidateur de la société Eabuti Group la somme de 12 531, 24 € au titre du solde du montant de sa commission , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 jusqu'à parfait règlement .

-condamner la société HTG Industry à lui payer es qualités de mandataire liquidateur de la société Eabuti Group , la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

-condamner la société HTG Industry à lui payer es qualités de mandataire liquidateur de la société Eabuti Group la somme de 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner la société HTG Industry aux entiers dépens de première instance et d'appel .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2021 , la société HTG Industry demande à la Cour de :

-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Compiègne du 8 décembre 2020 .

-en conséquence , déclarer Me [M] es qualités de liquidateur de la société Eabuti Group irrecevable à agir par l'effet de la prescription .

Subsidiairement ,

-déclare Me [M] es qualités de liquidateur de la société Eabuti Group mal fondée en ses demandes et l'en débouter .

-condamner Me [M] es qualités de liquidateur de la société Eabuti Group à lui payer une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4 000 € pour la procédure d'appel .

-condamner Me [M] es qualités aux dépens .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 janvier 2022 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur le paiement du solde de la commission

Me [M] es qualités expose que la société Eabuti Group représentée par son gérant , M.[F] a mis en relations d'affaires la société Htg Industry avec la société Laiterie Bayo à [Localité 7] au Congo , pour la vente et l'installation de machines destinées à la fabrication de yaourts , qu'un contrat a été régularisé le 7 février 2012 entre les deux sociétés , la société HTG Industry ayant à cette date son siège à Londres , que le contrat portait sur un ensemble de prestations pour un montant de 802 902 € et mettait à la charge de la société HTG Industry le versement d'une commission à la société Eabuti équivalente à 2 % du montant du contrat , que la somme de 776 562 € a été intégralement payée par la société Laiterie Bayo , le solde étant retenu en garantie de la bonne exécution des engagements de la société HTG Industry qui n'a pas respecté toutes ses obligations , qu'il n'a été versé qu'une somme de 3 000 € au titre de la commission , mais que le solde n'a pas été réglé .

Me [M] fait valoir que si la société HTG Industry avait son siège social à Londres en 2012 et son service consommateur à Senlis, la société a désormais son siège social à Senlis et qu'il s'agit de la même société , que c'est donc à tort que le Tribunal de Commerce a déclaré qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un contrat entre la société Eabuti Group et la société HTG Industry domiciliée [Adresse 3] , que le contrat existe bel et bien et qu'elle a pu à bon droit déposer son assignation devant le Tribunal de Commerce de Compiègne , compétent à raison du domicile du défendeur .

Elle ajoute que si la durée de la prescription en matière commerciale est de 5 ans , la reconnaissance par le débiteur de sa dette interrompt la prescription , que tant en 2015 qu'en 2018 , la société HTG Industry a reconnu être débiteur de la société Eabuti Group , qu'un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir à compter du dernier courrier de la société HTG Industry en date du 13 septembre 2018 , que l'assignation ayant été délivrée le 19 novembre 2018 , l'action est recevable .

Elle souligne que la laiterie Bayo a réglé à la société HTG Industry la somme totale de 776 562 € , soit plus de 95 % du montant du marché , que si elle a gardé le solde en attente de l'exécution des engagements de la société HTG Industry , ceci ne peut préjudicier à la société Eabuti Group qui doit recevoir la totalité de sa commission de 2 % prévue au contrat , qu'il reste dû une somme de 12 531 , 24 € au titre de cette commission ce qui justifie la condamnation de l'intimée au paiement de ce montant outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 .

La société HTG Industry réplique que Me [M] est irrecevable à agir contre elle car la convention de commission dont elle se prévaut concerne une autre entité qui est la société de droit anglais HTG Industry ayant son siège social à Londres , laquelle était liée à la société Laiterie Bayo pour l'opération dont il est fait état , que la commission réglée le 30 août 2013 l'a été par la société Industry Limited de Londres , que M.[M] ne pouvait assigner la société de droit français Htg Industry ayant son siège social à Senlis sans démontrer qu'au jour de la formation du contrat , il existait une confusion des patrimoines et des activités des sociétés , que la société de droit français HTG Industry ayant son siège social à [Adresse 9] n'existait pas au moment de l'opération litigieuse , que la nouvelle société n'a pas repris à son compte le contrat liant la société Eabuti Group à la société de droit anglais HTG Industry , qu'il s'agit de deux entités différentes .

Elle fait valoir également que la demande est prescrite , que l'assignation a été délivrée le 19 novembre 2018 , soit plus de 5 ans après l'envoi de la facture de commission en litige qui porte la date du 4 mars 2013 , qu'il n'est produit aucune pièce qui établirait la reconnaissance du bien fondé de la créance , le contrat stipulant au contraire que le paiement de la commission n'interviendra qu'après paiement du contrat par la laiterie Bayo , ce qui a été systématiquement indiqué .

A titre subsidiaire , elle ajoute que le contrat prévoyait que le paiement de la commission interviendrait après paiement du contrat , qu'il s'agit d'une condition suspensive , que pour des raisons injustifiées , la société Laiterie Bayo n'a jamais soldé son marché , que la somme de 12 531, 24 € n'est donc pas due .

Les pièces versées aux débats établissent que le contrat d'achat de machines conclu le 7 février 2012 par la laiterie Bayo à [Localité 7] au Congo l'a été avec la société HTG Industry représentée par son directeur général M.[S] [Z] , ladite société ayant son siège social à Londres et un service clients [Adresse 3] en France .Ce contrat était accompagné d'un document intitulé « Confirmation de Commission » en date du 8 février 2012 qui précisait que la société HTG Industry confirmait de façon irrévocable à M.[F] directeur de la société Eabuti Group le montant de 2% sur les machines que « nous fabriquons et que nous allons vendre à la laiterie Bayo » .Si plusieurs pièces du dossier font état de l'existence d'une société HTG Industry ayant son siège social en France , au [Adresse 3] ,il convient de constater en réalité qu'il s'agit de la même entité commerciale ,de la même société , qui a transféré son siège social pour s'établir en 2013 à l'adresse où était situé son service consommateur soit au [Adresse 3] avec toujours pour directeur général , selon son courrier du 13 septembre 2018 , [S] [Z] ,et toujours le même objet , le commerce de gros de machines industrielles , étant observé qu'en février 2012 et en septembre 2018 , le site intranet de la société et son adresse e mail étaient les mêmes soit [010] pour le site intranet et  [Courriel 8] » pour l'adresse de messagerie , le numéro de téléphone restant inchangé de 2012 à 2018 soit «  33 [XXXXXXXX01] » ainsi qu'en attestent les écrits émanant de ladite société . MeTirmant démontre donc l'existence d'un contrat conclu entre la SAS HTG Industry ayant son siège social à [Adresse 9] et la société Eabuti Group , le jugement sera infirmé .

Selon l'article L 110-4 du code de commerce , les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes .

L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription .

Dans un message adressé à M.[W] [F] le 15 juillet 2015 , M.[S] [Z] a déclaré « concernant nos obligations rien ne change , nous sommes prêts à vous payer dés que votre client nous paie en accord avec notre contrat » puis dans un courrier en date du 13 septembre 2018 , il a indiqué en sa qualité de directeur général de la société Htg Industry SAS « comme le stipule notre accord avec M.[F] daté du 8 février 2012 , le paiement interviendra par transfert bancaire après présentation d'une note d'honoraires et ce après plein paiement du contrat par la laiterie Bayo » et « nous avons accordé un acompte en faveur de M.[F] , c'est une avance sur commission .A réception du solde du par la société Bayo et après présentation de sa note d'honoraires , nous procéderons au paiement du solde de M.[F] » .

Le courrier en date du 13 septembre 2018 constitue une reconnaissance de son obligation par le débiteur qui a interrompu le délai de prescription , l'assignation a été délivrée le 13 février 2020 , et donc dans le délai imparti , l'action de Me [M] es qualités est recevable .

Le contrat de commission stipulait que la société HTG Industry s'engageait de façon irrévocable à payer à M.[F] , directeur de la société Eabuti Group le montant de 2 % sur les « machines que nous fabriquons et que nous allons vendre à la laiterie Bayo.... » et « le paiement interviendra par transfert bancaire après présentation d'une note d'honoraires et ce après paiement du contrat par la laiterie Bayo ».

La commission de 2% ne portait donc pas sur le montant total du marché , qui était de 802 902 € mais sur le montant des machines fabriquées par la société HTG iNDUSTRY , ainsi que rappelé dans une note du 1er mars 2013 , qui n'a pas été contestée, soit sur une somme de 579 850 € ce qui représentait une somme de 11 597 € ( 579 850 € x 2 % ) , or si une provision de 3 000 € a bien été versée , le solde soit 8 597 € n'a pas été versé .La laiterie Bayo a réglé à la société HTG Industry la somme de 776 562 € et a retenu une somme de 5 % devant être versée après installation et formation du personnel sur les équipements , ce qui a été accepté par la société HTG Industry le 26 aout 2012, cependant , le montant de la commission était un pourcentage sur le prix des machines fabriquées et ne faisait pas référence à l'installation de ces dernière ou à la formation du personnel , la somme de 8597 € est donc due , nonobstant la retenue de 5 % opérée par la laiterie Bayo , il convient donc de condamner la société HTG Industry à payer à M.[H] [M] es qualités la somme de 8597 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 , date du courrier valant mise en demeure .

Sur la demande de dommages et intérêts

Me [M] es qualités sollicite la condamnation de la société HTG Industry à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts , faisant valoir que la société HTG Industry par sa résistance abusive et injustifiée a causé de façon irrévocable et irrémédiable un préjudice financier important à la société Eabuti Group , la privant d'une trésorerie indispensable , entrainant l'ouverture d'une procédure collective puis une liquidation judiciaire .

Les pièces versées aux débats établissent que dés l'année 2012 , la laiterie Bayo a réglé les sommes de 240 870 , 60 € et 535 691, 22 € à la société HTG Industry , qu'en revanche la société Eabuti Group n'a reçu en mars 2013 qu'une somme de 3 000 € à valoir sur sa commission , qu'il a lui même effectué une relance le 10 mars 2017 sans aucun résultat , qu'il lui a été opposé depuis 2013 par son débiteur , un non paiement intégral de la laiterie Bayo, alors qu'il est établi qu'en juillet 2015 cette dernière s'est plaint du non respect par la société HTG Industry depuis 3 ans de son obligation de mise en service des machines , motivant sa retenue de garantie , que par son absence de règlement injustifié depuis plusieurs années , la société HTG Industry a donc incontestablement privé la société Eabuti Group de trésorerie , ce qui constitue un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts sur la somme due , qu'il doit donc être alloué de ce chef la somme de 2 000 € .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société HTG Industrie succombant en ses prétentions , sera condamnée à payer à Me [M] es qualités la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Statuant à nouveau ,

Déclare Me [M] es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Eabuti Group recevable en son action .

Condamne la SAS HTG Industry à payer à Me [H] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Eabuti Group la somme de 8597 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 .

Condamne la SAS HTG Industry à payer à Me [H] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Eabuti Group la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts .

Condamne la SAS HTG Industry à payer à Me [H] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Eabuti Group la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne la SAS HTG Industry aux dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00630
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.00630 ?
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