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15/09/2022 | FRANCE | N°21/00532

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 15 septembre 2022, 21/00532


ARRET







[C]

[V]

S.C.I. MC3A





C/



S.E.L.A.R.L. OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSK I DROUART













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00532 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7J3



Décision déférée à la co

ur : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [J] [C]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]



(bénéficie...

ARRET

[C]

[V]

S.C.I. MC3A

C/

S.E.L.A.R.L. OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSK I DROUART

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00532 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7J3

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [J] [C]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001352 du 11/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

Madame [E] [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.C.I. MC3A Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI MC3A »

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTS

ET

S.E.L.A.R.L. OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSK I DROUART

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 23 juin 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Président e de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par jugement du 29 juin 1999 le tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [X] et de son épouse [B] [Z] épouse [X], désignant Me [P], notaire liquidateur, et ordonné avant dire droit une expertise aux fins d'évaluation d'un immeuble dépendant de la succession situé [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 8].

Par jugement du 6 mars 2001, ledit tribunal a notamment ordonné la vente sur licitation de cet immeuble, le cahier des charges devant être dressé par Me [P] avec une mise à prix de 200.000 francs.

Par ordonnance du 5 mai 2004. le président du tribunal de grande instance d'Amiens a désigné Me [T] [G] en lieu et place de Me [Y] [P], devenu retraité.

Suivant acte notarié du 19 octobre 2006, Me [G] a dressé le cahier des charges relatif au bien immobilier en vue de sa licitation en son étude, cet acte prévoyant une clause pénale de 10 % du montant de la dernière enchère à la charge de l'adjudicataire en cas de résolution.

Le 20 décembre 2006 la SCI MC3A s'est portée adjudicataire de l'immeuble au prix de 82.000 euros. Elle n'a cependant pas payé le prix exposant n'avoir constaté que postérieurement à l'adjudication que d'importants travaux étaient nécessaires et que l'un des héritiers M. [D] [X] ne souhaitait pas quitter les lieux.

Les Consorts [X], héritiers, ont alors fait délivrer le 14 février 2007 à la SCI MC3A un commandement de payer le prix d'adjudication outre les intérêts et les frais. Faute de règlement Me [G] a établi un procès verbal de constatation de non paiement du prix le 27 mars 2007.

La SCI MC3A a réglé les frais d'adjudication et la clause pénale soit la somme de 8.200 euros par l'intermédiaire de son avocat qui l'a adressé au notaire liquidateur le 6 août 2008 de son compte CARPA. Cette somme n'a pas été reversée aux héritiers.

Suivant exploit délivré le 23 novembre 2018, la SCI MC3A a fait assigner la SELARL Objois Revillion Hecquet-Nougein Bouthors-Grabowski Drouart venant aux droits de Me [G] en nullité de la clause pénale.

Par jugement du 20 septembre 2019 la SCI MC3A a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Suivant exploit délivré le 12 février 2020, Me [E] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI MC3A a fait assigner la SELARL Objois Revillion Hecquet-Nougein Bouthors-Grabowski Drouart venant aux droits de Me [G] en nullité de la clause pénale.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- déclaré la SCI MC3A et Me [E] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI MC3A, irrecevables en l'intégralité de leurs demandes,

- condamné Me [E] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI MC3A à payer à la SELARL Objois Revillion Hecquet-Nougein Bouthors-Grabowski Drouart la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 22 janvier 2021, la SCI MC3A, M. [J] [C] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2022, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger recevable l'action de la SCI MC3A en l'absence de prescription afférente au dol,

- prendre acte de ce que les intimés reconnaissent avoir séquestré la somme de 8.200 euros pendant plus de 14 ans au titre d'une prétendue application de la clause pénale et que cette somme n'a jamais été reversée à Mme [N] [X],

- juger que la SELARL Objois Revillion Hecquet-Nougein Bouthors-Grabowski Drouart venant aux droits de Me [G] s'est rendue coupable d'un dol en maintenant cette situation après la reprise du portefeuille client de ce dernier,

- juger qu'il n'existe aucune fin de non recevoir quant à la qualité et l'intérêt à agir de la SCI MC3A, à qui ces fonds ont été pris de manière illégale et dans un but illégal,

- condamner la SELARL Objois Revillion Hecquet-Nougein Bouthors-Grabowski Drouart à payer la somme de 8.200 euros à la SCI MC3A, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la remise du chèque à Me [G] par le conseil de l'ordre de 6 août 2008,

- condamner la même à payer à la SCI MC3A la somme de 3.650 euros au titre des intérêts au taux légal qui ont courus depuis le 6 août 2008 sur la somme de 8.200 euros et celle de 820 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel,

- ' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir'.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, la SELARL Objois Revillion Hecquet-Nougein Bouthors-Grabowski Drouart demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence déclarer la SCI MC3A et Me [V] ès qualités irrecevables en l'intégralité de leurs demandes,

- en tout état de cause,

- juger que la concluante s'en rapporte à justice sur la demande de Me [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI MC3A tendant à ce que la somme de 8.200 euros lui soit remise,

- débouter Me [V] du surplus de ses demandes,

- condamner Me [V] en qualité de mandataire de la SCI MC3A et la SCI MC3A du surplus de ses demandes,

- condamner Me [V] ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 juin suivant.

En cours de délibéré la cour a sollicité les observations des parties avant le 20 juillet 2022 sur la question de l'effet dévolutif de l'appel dès lors que la déclaration d'appel mentionnait comme objet/portée de l'appel la mention suivante : " appel en cas d'objet du litige indivisible ".

La cour a encore sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel compte tenu de l'absence de l'acquittement du timbre fiscal au regard du fait que si M. [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle il n'était pas partie à la décision dont appel, il ne formule aucune demande et aucune demande n'est formée contre lui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce M. [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Cependant il n'était pas partie à la décision dont il a interjeté appel et ne formule d'ailleurs aucune demande.

La SCI MC3A et Mme [V] ès qualités, appelantes ne se sont pas acquittées du timbre fiscal susvisé.

Dès lors l'appel interjeté le 22 janvier 2021 par la SCI MC3A, M. [J] [C] et Mme [V] ès qualités doit être déclaré irrecevable.

Les appelants doivent être condamnés aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel formé le 22 janvier 2021 par la SCI MC3A, M. [J] [C] et Mme [V] irrecevable ;

Condamne la SCI MC3A représentée par Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur et M. [J] [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00532
Date de la décision : 15/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.00532 ?
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