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13/09/2022 | FRANCE | N°21/01767

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 13 septembre 2022, 21/01767


ARRET







[S]





C/



S.C.A. SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE SEAO













VA/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01767 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBVM



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU T

REIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [G] [S]

né le 10 Juillet 1955 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELA...

ARRET

[S]

C/

S.C.A. SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE SEAO

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01767 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBVM

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [G] [S]

né le 10 Juillet 1955 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

S.C.A. SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE SEAO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS

Plaidant par Me BONNETON substituant Me Jean-Philippe PIN de AARPI CABINET PIN BONNETON, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 13 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Le 5 décembre 2014, Mmes [W] ont vendu à M. [G] [S], divorcé, demeurant chez sa mère à [Localité 5] et à la SCI Résidence de Bray dont il est le gérant, deux parcelles avec deux maisons d'habitation en mauvais état, situées à la même adresse, [Adresse 2] (60), l'une côté rue et l'autre côté jardin.

M. [S] a fait des travaux dans ces maisons et y a emménagé en septembre 2017.

Il a fait une demande d'abonnement auprès de Veolia prestataire pour la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise (la SEAO), agence de [Localité 4], en avril 2017.

Le 4 mai 2017, une facure de 4 954,78 € a été adressée par Veolia à M. [S] pour une consommation de 794 m3 (pièce SEAO 6).

Le médiateur de l'Eau, saisi par M. [S], a proposé que chacune des parties prenne en charge la moitié de la facture, ce qu'il n'a pas accepté.

Par acte du 16 mai 2019, la SEAO a fait assigner M. [S] pour le voir condamner à lui payer la somme de 4933, 69 € au titre de la dite facture d'eau, outre divers accessoires.

La société soutenait que l'existence d'un certain contrat n'était pas niable du fait de l'existence d'un compteur et de son utilisation. En outre, le client est débiteur des consommations qui, par hypothèse, sont passées par son branchement.

Par jugement du 13 novembre 2020, dont M. [S] a relevé appel, le tribunal judiciaire de Senlis a condamné M. [S] à payer à la SEAO la somme de 4 921,69 € au titre de la facture du 4 mai 2017 et du solde de la facture du Novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a débouté la SEAO du surplus de ses demandes.

La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées par M. [S] sollicitant l'infirmation du jugement et le débouté de la SEAO de l'intégralité de ses demandes.

Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident n°2 notifiées par la SEAO le 24 février 2022 visant à la confirmation du jugement et à son infirmation en ce qu'il a rejeté les demandes complémentaires relatives au 12 € de frais et de 291,57 € au titre de la majoration de la redevance d'assainissement.

L'instruction a été clôturée le 4 mai 2022.

MOTIFS

Le 4 mai 2017, une facure de 4 954,78 € a été adressée par Veolia à M. [S] pour une consommation de 794 m3 (pièce SEAO 6). Aucune autre facture de consommation ne lui a été adressée depuis son acquisition en décembre 2014.

Peu auparavant, une facture datée du 26 avril 2017, d'accès au servive, lui a avait été adressée pour 54,22 € (idem 5).

Dans sa réponse du 16 juin 2017, Veolia indique 'bien que vous n'ayez souscrit aucun contrat d'abonnement auprès de nos services en 2015, vous avez bénéficié du service de l'eau pendant cette période et à ce titre, un service a été rendu et toute prestation réalisée doit être rémunérée'.

Il est également acquis que le branchement est antérieur à l'acquisition du bien en 2014 ; qu'il n'a pas été fermé à la suite du changement de propriétaire et que le branchement n'a été fermé, au motif d'une absence d'abonnement, que le 4 avril 2017, ce qui a provoqué la réaction de M. [S].

Il est donc constant et non contesté par les parties que la facture litigieuse a été établie pour une période de consommation de deux ans et demi faite hors abonnement.

La question est donc d'abord de savoir si le consommateur peut être débiteur d'une consommation hors abonnement.

Veolia le soutient explicitement en estimant qu' un contrat de fait s'est formé entre les parties du fait de la consommation ou, à tout le moins, en fondant sa demande sur l'enrichissement sans cause.

Il est admis en jurisprudence que le propriétaire qui n'a pas de contrat d'abonnement a néanmoins la qualité d'usager du service pour l'eau passée par son compteur et doit l'eau facturée sauf à établir une faute commise par le service (Civ.1ere 14 novembre 2018, n° V 17-21.453).

Il est également constant en jurisprudence que le compteur répondant à des normes et à une homologation fait foi de la consommation sauf preuve contraire à apporter par l'usager (Civ.3e 19 janvier 2017, n° 15-26.889; civ.1ere 30 mars 1999, CJCE octobre 1999, note P.Sablière cités par Veolia).

L'attestation faite par l'agence immobilière (pièce [S] 8) ne prouve pas que M. [S] a fait fermer auprès de Veolia l'arrivée d'eau à son acquisition, elle ne fait qu'évoquer une discussion entre vendeurs et acquéreurs pour 'procédéer à la résiliation des compteurs' alors qu'il n'est pas contesté au demeurant que la consommation litigieuse est relative à une période hors abonnement.

M. [G] [O], l'artisan électricien intervenu en décembre 2014 ou en janvier 2015 à la demande de M. [S], a 'neutralisé les arrivées d'eau en sortie de compteurs' selon ses propres termes (pièce [S] 5). Cette neutralisation (par une vanne ') après compteur n'est peut-être pas définitive et peut avoir été levée au fur et à mesure de besoins, étant admis que M. [S], selon ses dires, a fait des travaux et a logé quelques temps entre son acquisition et son installation en avril ou septembre 2017.

M. [S] évoque un affaissement de la chaussée au niveau du compteur signalé par son artisan M. [O] (pièce [S] 6), certes, mais ne prouve pas l'avoir signalé à Veolia.

Rien, donc, ne renverse la présomption de consommation. Reste la question de la faute du service.

Le détail de la consommation par période (historique de la consommation) est connu grâce au courrier du Médiateur de l'Eau qui avait proposé un partage de la facture par moitié.

La consommation entre deux relevés de compteur, entre le 22 octobre 2014 et le 26 octobre 2015 (1 an) est de 14 m3.

Entre le 26 octobre 2015 et le 6 octobre 2016 (1 an), elle est de 743 m3.

Entre le 6 octobre 2016 et le 10 octobre 2017 (1 an), elle est de 28 m3.

Il ya donc une forte anomalie sur la consommation de 743 m3 que rien n'explique au dossier, laquelle devait provoquer une intervention de Veolia, professionnel, concessionnaire d' un service public, ne serait-ce que pour faire souscrire un abonnement, réclamer des explications, vérifier l'existence d' une fuite.

En outre, comme le fait remarquer le Médiateur de l'Eau, le service aurait dû fermer le branchement dès 2015 en constatant une consommation sans abonnement correspondant.

Il y a donc bien eu une véritable négligence fautive dans la gestion du dossier de M. [S], comme il le soutient.

Cette faute ne permet à la SEAO que de réclamer la moitié du solde de la facturation (selon le solde de 4 933, 69 € après imputation des acomptes, établi le 14 septembre 2020, indemnité de 12 € pour frais comprise, pièce SEAO 19), soit la somme de 2 466, 84 € et lui interdit de réclamer en outre la somme de de 291, 57 € au titre de la majoration de la redevance d'assainissement.

Le jugement sera infirmé dans cette mesure et M. [S] sera condamné à payer la somme de 2 466, 84 €.

Rien n'établit l'acceptation de la proposition faite par le Médiateur de l'Eau de la part de la SEAO ni de la part de M. [S]. La cour ne peut affirmer que cette procédure n'était pas utile de la part de la SEAO, elle est donc fondée à obtenir le remboursement de tous ses dépens, même si sa créance est réduite en appel.

M. [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser une somme de 800 € à la SEAO en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 13 novembre 2020,

Statuant à nouveau,

Condamne M.[G] [S] à payer à la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise (la SEAO) la somme de 2 466, 84 € en réglement de solde de tout compte au 14 septembre 2020, indemnité de 12 € pour frais comprise, majoration de la redevance d'assainissement exclue comme non due,

Condamne M. [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à la SEAO une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01767
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.01767 ?
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