La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°21/00929

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 13 septembre 2022, 21/00929


ARRET







S.C.I. MARTI PIERRELAYE





C/



S.A.S.U. TAHITI FITNESS













VA/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00929 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IADE



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU QUATORZE JANVIER DE

UX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



S.C.I. MARTI PIERRELAYE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Thibaut ROQUES...

ARRET

S.C.I. MARTI PIERRELAYE

C/

S.A.S.U. TAHITI FITNESS

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00929 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IADE

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

S.C.I. MARTI PIERRELAYE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

ET

S.A.S.U. TAHITI FITNESS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

Plaidant par Me Régina LOPEZ RAMIREZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 13 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

La SCI Marti Pierrelaye (la SCI), propriétaire de divers locaux loués, a fait pratiquer le 6 avril 2020 une saisie-attribution entre les mains de la SAS Tahiti Fitness, tiers saisi, pour paiement de la somme de 30 109,43 € que devrait la société Open développement, devenue la société WB Fitness Ltd, à la société Tahiti Fitness, en sa qualité de caution solidaire d'un de ses locataires.

M. [X], gérant de la société Tahiti Fitness a répondu à l'huissier de justice 'j'en prends note' (pièce SCI 9).

Le certificat de non contestation de la saisie-attribution a été signifié à la même société Tahiti Firness le 17 septembre 2020 (pièce SCI 12).

Par assignation du 10 novembre 2020, la SCI, non payée des causes de la saisie, a attrait la société Tahiti Fitness devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de la voir condamnée à lui verser les fonds (30 562,80 € sollicités) en sa qualité de tiers saisi.

La société Tahiti Fitness n'a pas comparu devant le juge de l'exécution.

La SCI a fait valoir qu'elle était créancière de loyers et charges de la société Open développement, caution d'un locataire, selon un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 1er juillet 2016 confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 15 mars 2018.

Par jugement du 14 janvier 2021, dont la SCI a relevé appel, la SCI a été déboutée de sa demande, faute de justificatifs suffisants de ses allégations et prétentions.

La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

La société Tahiti Firness a comparu en appel.

Vu les 'conclusions n° 3" notifiées par la SCI Marti Pierrelaye le 3 juin 2022 sollicitant l'infirmation du jugement et reprenant ses prétentions de première instance,

Vu les 'conclusions récapitulatives' notifiées par la société Tahiti Fitness le 10 juin 2022 visant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction est reportée au jour de l'audience.

MOTIFS

Il résulte des articles L.211-3 et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution que le tiers saisi , qui ne fournit pas les renseignements prévus par le premier de ces textes, est condamné au paiement des causes de la saisie. Cela suppose toutefois que le tiers saisi ne conteste pas être débiteur, ou se soit reconnu débiteur ou que cette qualité soit admise en justice.

Selon la Cour de cassation, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts (Civ.2e, 26-05-2011 n° 10-16.343 (n° 1024 F-P+B).

Le tiers saisi est recevable à se prévaloir de l'absence de dette du débiteur saisi au jour de la saisie (Civ. 3e 6 décembre 2006, n° 04-14.776).

Ceci posé, la juridiction ne peut comprendre la situation qu'en s'attelant à extraire les faits des pièces versées aux débats. Le jugement du 1er juillet 2016 est enfin produit en appel.

La SCI, propriétaire d' un local commercial de 500 m² à Feytiat (87), a donné ce local en location à une société Feytiat Fitness, laquelle avait pour société mère la société Open Développement, laquelle s'est portée caution solidaire des obligations de sa filiale.

Une ordonnance de référé du 17 septembre 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Limoges, a condamné solidairement les sociétés Feytiat Fitness et Open Développement à payer à la SCI la somme de 17 756,32 € au titre de loyers impayés, laquelle somme est le principal de la créance de 30 562, 80 € qui fonde la saisie.

La société Feytiat Fitness a été placée en liquidation judicaire peu après.

A l'occasion d'acte de poursuites exercés à son encontre, la société Open Développement a saisi le tribunal de grande instance de Lille en nullité de son engagement de caution, ce dont elle a été déboutée par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 1er juillet 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai.

Il y a donc en l'état, comme le soutient la SCI, toute apparence de créance de celle-ci sur la société Open Développement.

Ensuite la SCI justifie de ce que la société Open Développement, animée par M. ou Mme [P], M. [P] étant le créateur de la marque Liberty Gym, a changé plusieurs fois de dénominations pour devenir la société Well Being Group, société animatrice de l'enseigne ou de la franchise Liberty Gym, et que cette société Well Being Group a soutenu avoir vendu le matériel de la salle de fitness reprise par la société Tahiti Fitness à celle-ci.

Elle produit en justificatif de cette allégation une facture du 31 juillet 2019 pour la vente d'un 'parc de machines MATRIX complet' au montant de 60 000 € TTC.

C'est cette dette supposée de Tahiti Fitness envers Well Being Group, successeur de Open Developpement, qui justifierait la saisie-attribution et la présente action en justice.

Elle ajoute que M. [X], gérant de Tahiti Fitness, n'a pas contesté sa dette lors de la signification de la saisie en répondant 'j'en prends acte' et a envoyé un mail le 4 juin 2020 à l'étude de Maître [H], huissier de justice saississant (pièce SCI 18), pour proposer un acompte de 15 000 € mais qu'il n'a finalement rien versé. Ces affirmations sont exactes.

Toutefois, la mention 'j'en prends acte' ne reconnaît pas la dette et le mail du 4 juin ne peut être interprêté comme une reconnaissance de la dette, s'agissant d' une dette qui était litigieuse à cette époque et que la société Tahiti Fitness pouvait avoir intérêt à acquitter en partie dans une intention transactionelle.

A la même époque, en effet, par assignation du 3 juin 2020, 'la société WB Fitness Ltd venant aux droits de Well Being Group et Nogent sur Oise Fitness' a assigné la société Tahiti Firness devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins de la voir condamnée à lui payer le montant de la facture litigieuse de 60 000 €, contestée par Tahiti Fitness.

La société WB Fitness Ltd a été déboutée de son action par jugement du 13 avril 2021 (pièce 15). Rien ne contredit l'affirmation de Tahiti Fitness selon laquelle ce jugement n'a pas été frappé d'appel et a donc l'autorité de la chose jugée.

Le tribunal de commerce a estimé que la société WB Fitness Ltd ne rapportait pas la preuve de ce que le matériel de gymnatisque lui appartenait.

En l'état de cette décision de justice, il ne peut pas être admis que la société Tahiti Fitness est débitrice de la société WB Fitness Ltd ou de Well Being Group ; et il ne peut être admis que la SCI soit fondée à se faire payer de Tahiti Fitness les causes de la saisie.

Le jugement, pour les motifs exposés au présent arrêt, doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis le 14 janvier 2021,

Condamne la SCI Marti Pierrelaye aux dépens d'appel et à payer une somme de 1500 € à la société Tahiti Firness en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00929
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.00929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award