La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°19/00653

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 13 septembre 2022, 19/00653


ARRET







[V]

S.A. PACIFICA





C/



S.A. ETHIAS

Etablissement Public HABITAT SAINT QUENTINOIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABI TAT



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME











VA/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00653 - N° Portalis

DBV4-V-B7D-HFXX



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [L] [V]

né le 30 Avril 1948, décédé le 29/12/2020 à [Locali...

ARRET

[V]

S.A. PACIFICA

C/

S.A. ETHIAS

Etablissement Public HABITAT SAINT QUENTINOIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABI TAT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00653 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HFXX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [L] [V]

né le 30 Avril 1948, décédé le 29/12/2020 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 1]

SA PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET

S.A. ETHIAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4] BELGIQUE

Etablissement Public HABITAT SAINT QUENTINOIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABI TAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentées par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM) ayant siège, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié audit siège ayant reçu délégation des CPAM venant aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS

PARTIE INTERVENANTE

DEBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 13 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

M. [L] [V] était locataire d'un appartement situé au [Adresse 2] (02) appartenant à l'Office public de l'habitat Habitat Saint Quentinois.

Le 11 avril 2014, il a fait une chute de plusieurs marches dans l'escalier de service en béton et a été hospitalisé pour une fracture de l'humérus droit.

D'après un témoignage et la déclaration qu'il a faite à son assureur, il aurait heurté un sac poubelle présent dans l'escalier.

Son assureur, la société Pacifica, a mis en place une expertise confiée au docteur [D] et a versé une somme de 54 671 € à son assuré en réparation de ses préjudices corporels, contre une quittance subrogative.

Par acte du 27 janvier 2017, M. [V] et la société Pacifica ont assigné l'Office public Habitat Saint Quentinois et son assureur la société PNAS, aux droits de laquelle vient la société Ethias, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamnés à payer à la société Pacifica la somme de 54 571 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016.

Après un jugement d'incompétence, l'instance a été transmise au tribunal d'instance de Saint-Quentin lequel, par jugement du 14 décembre 2018, a rejeté la demande, faute de justification d'un manque d'entretien imputable au bailleur.

M. [V] et la société Pacifica ont relevé appel.

M. [V] est décédé le 29 décembre 2020, l'instance n'a pas été reprise par des héritiers, elle est donc éteinte à son égard, il en sera donné acte.

La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions notifiées au nom de M. [V] et de la société Pacifica le 30 mai 2022, sollicitant l'infirmation du jugement et la condamnation de l'Habitat Saint Quentinois et de la société Ethias à verser à la société Pacifica la somme de 55 2412 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016, date de la quittance subrogatoire, sur la somme de 54 671 €.

Vu les conclusions notifiées le 16 août 2019 par l'Office public Habitat Saint Quentinois et la société anonyme Ethias visant à la confirmation du jugement et, subsidiairement, à la réduction des sommes réclamées.

Vu les conclusions notifiées par la CPAM de l'Aisne le 26 février 2021, visant, en cas d'infirmation du jugement à ce que l'Office public Habitat Saint Quentinois soit condamné à lui payer les sommes de 14 515, 26 € au titre de ses débours et de 1 091 € au titre de l' indemnité forfaitaire de gestion.

L'instruction a été clôturée le 1er octobre 2019.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l'Office public Habitat Saint Quentinois.

La société Pacifica est bénéficaire d'une quittance subrogative et son action fondée sur la subrogation n'est pas contestée en son principe.

Elle fonde son action en responsabilité contre le bailleur, propriétaire de l'escalier où M. [V] a fait sa chute, sur l'obligation d'entretien qui pèse sur le bailleur aux termes des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil.

En interprétation de ce dernier texte, la Cour de cassation a jugé que le bailleur n'était pas tenu d'une obligation de sécurité de résultat (Civ.3e, 21 novembre 1990, n° 89-15.922 P, cité note 13 sous l'article 1721 au code civil Dalloz).

Il convient de rechercher si le bailleur a commis un manquement quelconque en lien de causalité avec la chute de M. [V], à défaut l'action de Pacifica, sur qui pèse la charge de la preuve, sera écartée.

Une photographie indique un escalier étroit en assez forte pente avec une lumière (pièce office public de l'Habitat Saint Quentinois 1).

M. [V] a ainsi décrit sa chute à son assureur: 'le vendredi 11 avril 2014, je suis descendu mettre mon sac poubelle dans le conteneur situé en bas des escaliers. Dans l'escalier un locataire indélicat et bien sûr anonyme avait déposé un sac poubelle sur une marche -(le conteneur était sans doute trop loin, je suppose). Il faisait très sombre et mon sac poubelle dans une main, ma canne dans l'autre, j'ai buté sur le sac et dégringolé dans l'escalier. J'ai abouti en bas des marches me fracassant sur le béton'.

Deux témoignages viennent corroborer cette version de la chute. Le fait qu'ils aient été recueillis en mars et en juin 2015 s'explique facilement par le fait qu'ils ont été sollicités pour les besoins de l'action décidée par Pacifica, et n'altére pas leur valeur.

La première attestation indique également que M. [V] a trébuché sur un sac poubelle 'qui se trouvait dans l'escalier', la seconde indique avoir constaté la présence de deux sacs poubelles autour de M. [V] et rapporte le propos de celui-ci selon lequel un sac l'avait fait chûté.

La version des faits exposée par M. [V] doit donc être retenue comme suffisamment avérée.

La question est donc de savoir si la présence anormale de ce sac engage l'obligation d'entretien du bailleur.

Celui-ci, interrogé par son assureur, a produit une lettre datée du 16 juillet 2014 selonlaquelle :

-l'entretien de l'immeuble était assuré du lundi au vendredi par un de ses agents,

-l'agent nettoie une fois par semaine, plus si nécesaire, les montées d'escalier,

-il 'vérifie chaque jour si des déchets sont présents dans les parties communes, le cas échéant, il les enlève' (pièce Pacifica 8).

L'entretien est donc, selon lui, assuré de façon satisfaisante.

Ces éléments ne sont pas explicitement contestés et ne sont pas contredits par des témoignages indiquant des carences dans l'entretien de l'escalier ou indiquant la répétition de ce type de comportements (sacs ou déchets abandonnés dans l'escalier ou en amont des conteneurs poubelles).

Le bailleur ne peut assurer une surveillance constante de tels lieux et répondre pour le comportement du locataire indélicat.

Par ailleurs, il appartient à chacun de prendre quelque précaution dans un passage moins banal qu'un hall d'immeuble par exemple (Civ.2e 16 février 1994, ° 92-17344, cité par Pacifica, a contrario).

C'est à bon droit que le premier juge a estimé que la responsabilité ne pouvait être retenue.

Le jugement sera donc confirmé.

Les demandes de la CPAM seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance à l'égard de [L] [V],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Quentin le 14 décembre 2018,

Rejette les demandes de la CPAM de l'Oise,

Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 200 € à l' Office public de l'Habitat Saint Quentinois et une somme de 600 € à la CPAM de l'Oise en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00653
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award