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08/09/2022 | FRANCE | N°22/01913

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 08 septembre 2022, 22/01913


ARRET

























S.A.S. NORD DALLAGES









C/







S.A.R.L. BATI SERVICES





[U]















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022





N° RG 22/01913 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INLH





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2020



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PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. NORD DALLAGES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Amélie WEIMANN substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMI...

ARRET

S.A.S. NORD DALLAGES

C/

S.A.R.L. BATI SERVICES

[U]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/01913 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INLH

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. NORD DALLAGES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie WEIMANN substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

DEMANDERESSE AU DEFERE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. BATI SERVICES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON

ET :

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [W] [U]

né le 03 Avril 1954 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Amélie ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

et Mme Marie TROUSSARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 08 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement en date du 24 novembre 2020 , le Tribunal de Commerce d'Amiens a notamment condamné la société Nord Dallages et M.[W] [U] à payer in solidum à la société Bati Services la somme de 23 859 , 86 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement dans la proportion d'un quart à la charge de M.[W] [U], de trois quarts à la charge de la société Nord Dallages , la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts , la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

La société Nord Dallages a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 16 décembre 2020 .

La Sarl Bati Services a présenté des conclusions d'incident le 3 janvier 2022 .

Par ordonnance en date du 7 avril 2022 , le conseiller de la mise en état a :

-déclaré irrecevable l'appel de la SAS Nord Dallages sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour , par application de l'article 916 du code de procédure civile .

-condamné la société Nord Dallages à payer à la Sarl Bati Services la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamné la société Nord Dallages aux dépens de l'incident .

La société Nord Dallages a présenté une requête en déféré le 22 avril 2022 .Elle demande à la Cour de :

-juger qu'elle est bien fondée à déférer l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 .

-réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022 .

statuant à nouveau ,

-déclarer irrecevable les conclusions d'incident de la société Bati Services .

À titre subsidiaire ,

-débouter la société Bati Services de sa demande d'irrecevabilité de l'appel .

-condamner la société Bati Services à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts

-condamner la société Bâti Services à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-débouter la société Bati Services de toutes demandes , fins ou prétentions contraires .

La société Nord Dallages fait valoir à titre principal, que la Sarl Bati Services a indiqué dans le dispositif de ses conclusions « dire et juger irrecevable l'appel diligenté par la société Nord Dallages » mais qu'une demande de dire et juger n'est pas une prétention conformément à une jurisprudence constante de sorte que le juge n'est pas saisi , qu'il n'y a pas lieu de l'analyser et de la reformuler ainsi que l'a fait le conseiller de la mise en état , qu'il convient donc de réformer l'ordonnance .Elle ajoute que les conclusions d'incident ne contenaient aucun fondement juridique , que la seule référence à un arrêt ne saurait pallier le défaut d'indication du fondement juridique de la demande .

A titre subsidiaire , elle fait valoir que l'intimée reproche à la société Nord Dallages de ne pas avoir intimer M.[U] dans la procédure mais qu'en l'espèce , l'appel a été interjeté dans une matière dans laquelle il n'existe aucune indivisibilité , qu'il n'existe aucune indivisibilité entre les condamnations prononcées contre la société Nord Dallages et M.[U] , qu'il est de jurisprudence constante que les condamnations in solidum prononcées entre deux parties ne sont pas indivisibles .Elle souligne que contrairement à ce qui a été déclaré par le conseiller de la mise en état , M.[U] a également interjeté appel du jugement rendu par déclaration enregistrée le 26 janvier 2022 , qu'il est intervenu volontairement à la présente instance selon constitution du 16 mars 2022 et a le 15 mars 2022 , sollicité la jonction de son appel avec la présente instance .Elle ajoute que pour pallier toute éventuelle difficulté procédurale , elle a procédé à une seconde déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 22 / 01867 .

Par conclusions d'incident en date du 23 juin 2022 , la Sarl Bati Services demande à la Cour de :

- recevoir la Sarl Bati Service dans sa demande d'incident .

-dire et juger irrecevable l'appel diligenté par la société Nord Dallages.

-la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile .

-la condamner en tous les dépens .

Elle fait valoir que la société Nord Dallages n'a intimé que la Sarl Bati Services dans sa déclaration d'appel et non M.[U] , que celui ci ignore l'instance en cours , que la société Nord Dallages ne peut faire une partition dans ces demandes alors qu'il existe une condamnation in solidum , que l'absence d'une partie solidaire rend l'appel irrecevable.

SUR CE

Les conclusions d'incident en date du 3 janvier 2022 de la Sarl Bati Services présentent un dispositif rédigé ainsi :

«  -recevoir la Sarl Bati Service dans sa demande d'incident 

-dire et juger irrecevable l'appel diligenté par la société Nord Dallages

-la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € par application de

l'article 700 du code de procédure civile .

-la condamner aux dépens . »

Si le conseiller de la mise en état , tout comme la Cour , ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions qui lui sont soumises en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et si les « dire et juger » ne sont pas généralement des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code précité mais un rappel de moyens exposés dans le corps des conclusions , il convient cependant d'examiner dans chaque litige à quoi ils se réfèrent .En l'espèce , le dire et juger l'appel irrecevable constitue bien une demande tendant à déclarer l'appel irrecevable , et non un rappel de moyens au soutien d'une demande , il s'agit bien d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile , qui était soumise au conseiller de la mise en état, lequel se devait de statuer sur cette dernière ainsi qu'il l'a fait .

Les conclusions font état d'un moyen ,l'absence d'une partie au litige alors qu'une condamnation in solidum de deux parties a été prononcée en première instance , étayées par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 2 juillet 2020 , elles comportent donc bien un fondement juridique .

Selon l'article 552 du code de procédure civile , en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties , l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres , sauf à ces dernières à se joindre à l'instance .Dans les mêmes cas , l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance .

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéréssés .

L'article 553 dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties , l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance .L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance .

Le Tribunal de Commerce a déclaré dans sa décision que tant la société Nord Dallages que M.[U] était redevable envers la société Bati Services qui avait indemnisé le préjudice subi par les époux [N] , pour leur fautes respectivement commises , de la somme en principal de 23 859, 86 € à proportion d'un quart à la charge de M.[U] et de trois quarts à la charge de la société Nord Dallages et les a condamnés in solidum à payer cette somme dans ces proportions .

La société Nord Dallage qui demande la réformation du jugement en totalité à titre principal et subsidiairement , la diminution des sommes mises à sa charge dans le cadre du partage de responsabilité décidé par le Tribunal , doit le faire au contradictoire de M.[U] .Le litige est indivisible .Il convient de constater cependant que M.[U] a interjeté appel du jugement le 26 janvier 2022 du jugement qui lui a été signifié le 6 janvier 2022 .Il a sollicité la jonction de son appel avec la présente instance .Par ailleurs , la société Nord Dallages a procédé à une seconde déclaration d'appel , en intimant expressément M.[U] par déclaration enregistrée le 19 avril 2022, dés lors toutes les parties en cause sont présentes à l'instance , il y a donc lieu de débouter la société Bati Services de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable .

Aucun élément ne justifie cependant l'octroi de dommages et intérêts à la Société Nord Dallages qui sera déboutée de sa demande à ce titre .

Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , par arrêt contradictoire , en dernier ressort ,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions .

Statuant à nouveau ,

Déclare recevable l'appel formé par la société Nord Dallages le 16 décembre 2020 .

Déboute la société Nord Dallages de sa demande de dommages et intérêts .

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/01913
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.01913 ?
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