ARRET
N°
S.A.S. NORD DALLAGES
C/
S.A.R.L. BATI SERVICES
[U]
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01913 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INLH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. NORD DALLAGES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie WEIMANN substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
DEMANDERESSE AU DEFERE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. BATI SERVICES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
ET :
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [W] [U]
né le 03 Avril 1954 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Amélie ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Marie TROUSSARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 24 novembre 2020 , le Tribunal de Commerce d'Amiens a notamment condamné la société Nord Dallages et M.[W] [U] à payer in solidum à la société Bati Services la somme de 23 859 , 86 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement dans la proportion d'un quart à la charge de M.[W] [U], de trois quarts à la charge de la société Nord Dallages , la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts , la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
La société Nord Dallages a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 16 décembre 2020 .
La Sarl Bati Services a présenté des conclusions d'incident le 3 janvier 2022 .
Par ordonnance en date du 7 avril 2022 , le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevable l'appel de la SAS Nord Dallages sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour , par application de l'article 916 du code de procédure civile .
-condamné la société Nord Dallages à payer à la Sarl Bati Services la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné la société Nord Dallages aux dépens de l'incident .
La société Nord Dallages a présenté une requête en déféré le 22 avril 2022 .Elle demande à la Cour de :
-juger qu'elle est bien fondée à déférer l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 .
-réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022 .
statuant à nouveau ,
-déclarer irrecevable les conclusions d'incident de la société Bati Services .
À titre subsidiaire ,
-débouter la société Bati Services de sa demande d'irrecevabilité de l'appel .
-condamner la société Bati Services à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
-condamner la société Bâti Services à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-débouter la société Bati Services de toutes demandes , fins ou prétentions contraires .
La société Nord Dallages fait valoir à titre principal, que la Sarl Bati Services a indiqué dans le dispositif de ses conclusions « dire et juger irrecevable l'appel diligenté par la société Nord Dallages » mais qu'une demande de dire et juger n'est pas une prétention conformément à une jurisprudence constante de sorte que le juge n'est pas saisi , qu'il n'y a pas lieu de l'analyser et de la reformuler ainsi que l'a fait le conseiller de la mise en état , qu'il convient donc de réformer l'ordonnance .Elle ajoute que les conclusions d'incident ne contenaient aucun fondement juridique , que la seule référence à un arrêt ne saurait pallier le défaut d'indication du fondement juridique de la demande .
A titre subsidiaire , elle fait valoir que l'intimée reproche à la société Nord Dallages de ne pas avoir intimer M.[U] dans la procédure mais qu'en l'espèce , l'appel a été interjeté dans une matière dans laquelle il n'existe aucune indivisibilité , qu'il n'existe aucune indivisibilité entre les condamnations prononcées contre la société Nord Dallages et M.[U] , qu'il est de jurisprudence constante que les condamnations in solidum prononcées entre deux parties ne sont pas indivisibles .Elle souligne que contrairement à ce qui a été déclaré par le conseiller de la mise en état , M.[U] a également interjeté appel du jugement rendu par déclaration enregistrée le 26 janvier 2022 , qu'il est intervenu volontairement à la présente instance selon constitution du 16 mars 2022 et a le 15 mars 2022 , sollicité la jonction de son appel avec la présente instance .Elle ajoute que pour pallier toute éventuelle difficulté procédurale , elle a procédé à une seconde déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 22 / 01867 .
Par conclusions d'incident en date du 23 juin 2022 , la Sarl Bati Services demande à la Cour de :
- recevoir la Sarl Bati Service dans sa demande d'incident .
-dire et juger irrecevable l'appel diligenté par la société Nord Dallages.
-la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile .
-la condamner en tous les dépens .
Elle fait valoir que la société Nord Dallages n'a intimé que la Sarl Bati Services dans sa déclaration d'appel et non M.[U] , que celui ci ignore l'instance en cours , que la société Nord Dallages ne peut faire une partition dans ces demandes alors qu'il existe une condamnation in solidum , que l'absence d'une partie solidaire rend l'appel irrecevable.
SUR CE
Les conclusions d'incident en date du 3 janvier 2022 de la Sarl Bati Services présentent un dispositif rédigé ainsi :
« -recevoir la Sarl Bati Service dans sa demande d'incident
-dire et juger irrecevable l'appel diligenté par la société Nord Dallages
-la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € par application de
l'article 700 du code de procédure civile .
-la condamner aux dépens . »
Si le conseiller de la mise en état , tout comme la Cour , ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions qui lui sont soumises en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et si les « dire et juger » ne sont pas généralement des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code précité mais un rappel de moyens exposés dans le corps des conclusions , il convient cependant d'examiner dans chaque litige à quoi ils se réfèrent .En l'espèce , le dire et juger l'appel irrecevable constitue bien une demande tendant à déclarer l'appel irrecevable , et non un rappel de moyens au soutien d'une demande , il s'agit bien d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile , qui était soumise au conseiller de la mise en état, lequel se devait de statuer sur cette dernière ainsi qu'il l'a fait .
Les conclusions font état d'un moyen ,l'absence d'une partie au litige alors qu'une condamnation in solidum de deux parties a été prononcée en première instance , étayées par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 2 juillet 2020 , elles comportent donc bien un fondement juridique .
Selon l'article 552 du code de procédure civile , en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties , l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres , sauf à ces dernières à se joindre à l'instance .Dans les mêmes cas , l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance .
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéréssés .
L'article 553 dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties , l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance .L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance .
Le Tribunal de Commerce a déclaré dans sa décision que tant la société Nord Dallages que M.[U] était redevable envers la société Bati Services qui avait indemnisé le préjudice subi par les époux [N] , pour leur fautes respectivement commises , de la somme en principal de 23 859, 86 € à proportion d'un quart à la charge de M.[U] et de trois quarts à la charge de la société Nord Dallages et les a condamnés in solidum à payer cette somme dans ces proportions .
La société Nord Dallage qui demande la réformation du jugement en totalité à titre principal et subsidiairement , la diminution des sommes mises à sa charge dans le cadre du partage de responsabilité décidé par le Tribunal , doit le faire au contradictoire de M.[U] .Le litige est indivisible .Il convient de constater cependant que M.[U] a interjeté appel du jugement le 26 janvier 2022 du jugement qui lui a été signifié le 6 janvier 2022 .Il a sollicité la jonction de son appel avec la présente instance .Par ailleurs , la société Nord Dallages a procédé à une seconde déclaration d'appel , en intimant expressément M.[U] par déclaration enregistrée le 19 avril 2022, dés lors toutes les parties en cause sont présentes à l'instance , il y a donc lieu de débouter la société Bati Services de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable .
Aucun élément ne justifie cependant l'octroi de dommages et intérêts à la Société Nord Dallages qui sera déboutée de sa demande à ce titre .
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , par arrêt contradictoire , en dernier ressort ,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau ,
Déclare recevable l'appel formé par la société Nord Dallages le 16 décembre 2020 .
Déboute la société Nord Dallages de sa demande de dommages et intérêts .
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens .
Le Greffier,La Présidente,