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08/09/2022 | FRANCE | N°21/01100

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 08 septembre 2022, 21/01100


ARRET

























S.A.S. [Localité 2]









C/







S.A.R.L. [V] ET JOSE [X]



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/01100 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAL4





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2020





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PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe ...

ARRET

S.A.S. [Localité 2]

C/

S.A.R.L. [V] ET JOSE [X]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01100 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAL4

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. [V] ET JOSE [X] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 08 septembre 2022.

Le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

M. [F] [J] a créé, en mai 2017, la SAS [Localité 2], en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité au [Adresse 1] à [Localité 2].

Il s'est rapproché de M. [T] [X] et de Mme [V] [X], gérants de la SARL [V] et [T] [X], exerçant l'activité de boulangerie-pâtisserie et propriétaire dudit fonds, pour l'avoir acquis de la société Boulangerie Hermans par acte sous seing privé du 26 avril 2012, au prix de 270.000 euros.

Par acte sous seing privé du 18 mai 2017, la SARL [V] et [T] [X] a cédé son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à la SAS [Localité 2], avec transfert du droit au bail consenti par la première à la seconde, pour un prix de cession de 240.000 euros, dont:

- 226.000 euros au titre des éléments incorporels;

- et 14.000 euros au titre des éléments corporels.

Indiquant avoir découvert de nombreux vices affectant l'exploitation du fonds peu de temps après son installation dans les lieux, la SAS [Localité 2] a fait établir un procès-verbal de constat non-contradictoire par acte d'huissier du 1er juin 2017.

Les 27 et 30 juin 2017, la SAS [Localité 2] a sollicité trois devis de remise en état du matériel (vitrine, évaporateur, laminoir, batteur et élévateur) pour un montant total de 37.776,38 euros.

Par lettre du 16 juin 2017, la SAS [Localité 2] a demandé au Cabinet [N] (SARLU), chargé de la cession du fonds de commerce, de prendre contact avec les consorts [X] afin qu'ils prennent en charge le coût total de la remise en état ou en vue d'un arrangement amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 16 novembre 2017, le conseil de la SAS [Localité 2] a mis en demeure la SARL [V] et [T] [X] de lui restituer sous quinzaine une partie du prix de cession du fonds de commerce, soit la somme de 37.776,38 euros correspondant au montant des réparations envisagées afin de remettre le matériel en état.

Par acte d'huissier du 14 mai 2019, la SAS [Localité 2] a fait assigner la SARL [V] et [T] [X] devant le tribunal de commerce de Beauvais afin de la voir condamner à titre principal, à lui payer la somme de 36.703 euros au titre de la garantie des vices cachés, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Suivant jugement contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Beauvais a:

- reçu la société [Localité 2] en sa demande, l'a dite mal fondée et, par suite, l'en a déboutée;

- condamné la société [Localité 2] à payer à la société [V] et [T] [X], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC;

- et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SAS [Localité 2] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 février 2021.

Selon message RPVA du 4 juillet 2021, Me Audrey d'Hautefeuille a déclaré au conseil de la SARL [V] et [T] [X], Me [H] [I], qu'elle se constituait aux lieu et place de Me [E] [D], pour la SAS [Localité 2].

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 02 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour de:

- la dire et juger recevable en son appel ;

- l'en dire également bien fondée ;

y faisant droit et statuant dans les limites de l'appel,

- infirmer le jugement entrepris;

à titre principal,

- dire et juger que les vices inhérents à la chose vendues relèvent de la garantie des vices-cachés ;

- condamner la SARL [V] et [T] [X] à lui verser la somme de 37.018 € HT à titre de garantie des vices cachés ;

- condamner la SARL [V] et [T] [X] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que les vices inhérents à la chose vendue relèvent du défaut de délivrance conforme qui incombe au vendeur ;

- condamner la SARL [V] et [T] [X] à lui verser la somme de 37.018 € HT au titre du défaut de délivrance ;

et en tout état de cause,

- condamner la SARL [V] et [T] [X] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 12 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL [V] et [T] [X] demande à la cour de:

- confirmer en tous points les dispositions du jugement entrepris;

- débouter la SAS [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes;

- condamner la SAS [Localité 2] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le droit de timbre fiscal de 225 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2022.

SUR CE

Pour débouter la SAS La Neuvlle en Hez de sa demande en paiement de dommages et intérêts tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que du défaut de délivrance conforme, le tribunal a retenu qu'après l'examen de l'acte de cession du fonds de boulangerie-pâtisserie par la SARL [V] et [T] [X] à la SAS [Localité 2], le 18 mai 2017, il ressort explicitement d'une attestation de fonctionnement du matériel établie par la société Atl en présence des deux parties, que « la mise au courant » de 10 jours a été pleinement et entièrement effectuée et que le prix de vente des éléments corporels (14.000 €) est sensiblement inférieur à celui de 2012 (44.000 €), tenant d'évidence compte de la vétusté du matériel ; que la demanderesse à la présente instance est un professionnel averti ; que les éléments défectueux et/ou usés étaient visibles lors des nombreuses visites antérieures à la vente et durant la « mise au courant » du vendeur ; que l'action en garantie des vices cachés n'est donc pas fondée ; que l'action en défaut de délivrance n'est également pas fondée, rien, en l'absence de mesure d'expertise, ne démontrant que le matériel d'occasion cédé n'aurait pas fonctionné conformément à son usage.

Sur la garantie des vices cachés

La SAS [Localité 2] réitère sa demande en paiement à l'encontre de son vendeur, la SARL [V] et [T] [X], à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avant connus. »

Comme le rappelle, à bon droit, la SAS [Localité 2], la mise en 'uvre de cette garantie suppose la réunion des trois conditions suivantes :

Un vice apparu antérieurement à la vente

Un vice caché lors de la vente

Un vice inhérent à la chose et la rendant impropre à son usage.

En l'espèce, l'acte de cession en date du 18 mai 2017 stipule que « la vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS, soit 240.000 € s'appliquant :

Aux éléments corporels pour'/'14.000 €

Aux éléments incorporels pour'/'226.000 € »

Il précise que « cette vente est consentie et acceptée, à charge : '/'

PAR L'ACQUEREUR

De prendre possession du fonds et de tous accessoires dans l'état de vétusté où il se trouve à la date d'entrée en jouissance reconnaissant l'avoir vu et visité antérieurement en vue des présentes.

Toutes contestations relatives à l'état du matériel ne pourront plus être reçues à compter de ce jour, la mise au courant ayant été effectuée préalablement aux présentes, hormis dans le cas de vices cachés conformément à l'article 1641 du code civil. »

La SAS [Localité 2] se prévaut du procès-verbal de constat dressé, le 01er juin 2017, par un huissier de justice qui a constaté que :

« Le fond de la vitrine est fendu et en partie rebouché par un joint en mastic noirci » ;

« De l'eau est généralement visible au niveau d'un trou percé dans le fond de cette vitrine » ;

Sous la grille du moteur de la vitrine : « des morceaux de papier trempent dans de l'eau stagnante » ;

« Plusieurs bandes de tapis (enfourneur) sont absents », « des ressorts métalliques sont reliés au cadre du tapis par des fils métalliques », « ce cadre est fendu à deux endroits » ;

« A l'intérieur d'une chambre de pousse de marque Panimatic », des lames de l'évaporateur sont noircies, déformées et sales » ;

« Le batteur de marque Dito Sama présent dans la pièce continue de tourner alors que la grille de protection est ouverte » ;

« Le laminoir de marque Rondo est dépourvu de plaques anti-pincement en bout de tapis et aucun bouton d'arrêt d'urgence n'est visible ».

La SAS [Localité 2] verse également aux débats trois devis au soutien de sa demande en paiement à hauteur de 37.776,38 € par la production de trois devis, l'un concernant la vitrine pour la somme de 30.987,60 €, un autre concernant l'évaporateur pour un montant de 5.236,98 €, un troisième concernant le laminoir, le batteur et l'élévateur pour un montant de 1.293,15 €.

Au regard de la nature des désordres (joint noirci, trou, présence de morceaux de papier, absence de pièces : plaque anti-pincement, bouton d'arrêt d'urgence, pièces noircies déformées et sales, grille de protection ouverte) et de leur siège, ces défauts étaient apparents avant et lors de la formation du contrat de vente.

Compte tenu de l'expérience professionnelle du représentant de la SAS [Localité 2] ayant pour activité la boulangerie-pâtisserie depuis 2010, soit 7 années au moment de l'acquisition du fonds de commerce, l'acquéreur, professionnel averti, était en mesure de déceler avant et lors de la formation du contrat les défauts dont elle se plaint, soit de s'en convaincre lui-même antérieurement à la prise de possession des lieux, ce d'autant que la cession était soumise à la condition pour l'acquéreur de « prendre possession du fonds et de tous ses accessoires dans l'état de vétusté où il se trouve à la date d'entrée en jouissance reconnaissant l'avoir vu et visité antérieurement en vue des présentes ».

De plus, il a été convenu par les parties d'une période de « mise au courant » pendant un délai de 10 jours, celles-ci déclarant dans l'acte « que la mise au courant a été pleinement et entièrement effectuée au jour de l'acte » l'acquéreur reconnaissant ainsi que cette mise au courant a été effectuée sans qu'il soit besoin que cela ressorte de l'attestation de la société Atm missionnée par la SARL [V] et [T] [X] qui indique que l'ensemble du matériel est en état de fonctionnement et aux normes de sécurité dont la SAS [Localité 2] conteste la force probante dans la mesure où elle n'est pas authentifiée par le nom et la signature de son rédacteur, période qui a permis à la SAS [Localité 2] d'observer le fonctionnement du matériel et du commerce.

Rien ne permet d'établir que lors de la mise au courant, le vendeur a pu volontairement soustraire à l'attention du futur acquéreur, antérieurement à la vente, les désordres affectant le matériel nécessaire à l'utilisation du fonds de commerce, comme le soutient la SAS [Localité 2], les défauts eu égard à leur nature et à leur siège ne pouvant échapper à la vigilance, la sagacité de l'acquéreur, eu égard à l'expérience de son représentant légal rôdé à l'utilisation de ce matériel qui lui permettait de mesurer leur degré d'usage, voire de vétusté.

Enfin la valeur des éléments corporels convenue par les parties, à hauteur de 14.000 €, estimés à 44.000 € lors de la précédente cession le 26 avril 2012, rapportée au montant de la somme réclamée devant remédier aux désordres tend à démontrer l'état d'usage des matériels vendus.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SAS [Localité 2] a fait l'acquisition d'un matériel d'occasion, dont elle connaissait parfaitement le niveau de vétusté.

Il convient donc de débouter la SAS [Localité 2] de sa d emande en paiement sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef de demande.

Sur l'obligation de délivrance d'une chose conforme à sa destination

La SAS [Localité 2] fonde sa demande, à titre subsidiaire, sur le manquement de la SARL [V] et [T] [X] à son obligation de délivrance conforme, en raison de l'absence de conformité du matériel aux normes alors en vigueur, le matériel cédé ne fonctionnant pas conformément à son usage.

L'article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. »

La SAS [Localité 2] s'appuie sur les constatations de l'huissier indiquées ci-dessus, qui permettent, selon elle sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une expertise judiciaire, d'établir que le matériel cédé ne fonctionnait pas conformément à son usage.

La SARL [V] et [T] [X] fait valoir que rien, en l''absence de mesure d'expertise, ne démontre que le matériel d'occasion cédé n'aurait pas fonctionné conformément à son usage, observant que l'appelant n'a jamais évoqué la moindre panne ou dysfonctionnement lors de l'introduction de son instance qui aurait pu interrompre ou gêner la production et la vente du pain.

Outre le fait que le procès-verbal de constat vanté par la SAS [Localité 2] n'a pas été dressé de manière contradictoire, les constatations de l'huissier qui révèlent l'état d'usage du matériel cédé, sont toutefois insuffisantes pour démontrer son absence de conformité tant à l'usage auquel il est destiné qu'aux normes alors en vigueur, ce d'autant qu'aucune pièce n'établit que la production du pain et des autres produits de boulangerie n'a pas été assurée jusqu'à la date des travaux de rénovation du matériel entrepris par l'acquéreur en juillet 2017.

Il convient, dans ces conditions, de débouter la SAS [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l'obligation de délivrance du vendeur.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef de demande.

Sur les autres demandes

La SAS [Localité 2] qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [V] et [T] [X] ses entiers frais irrépétibles exposés en cause d'appel non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure justement évaluée en équité par le tribunal à la somme de 1.500 € qu'il convient de confirmer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de BEAUVAIS le 21 novembre 2020 en toutes ses dispositions;

CONDAMNE la SAS [Localité 2] à payer à la SARL [V] et [T] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [Localité 2] aux dépens d'appel en ce compris le droit de timbre fiscal de 225 €.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01100
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.01100 ?
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