La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°20/04114

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 08 septembre 2022, 20/04114


ARRET







[S]

[H]





C/



Etablissement Public AMSOM HABITAT























































































VBJ/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU HUIT

SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/4114 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2RB

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AMIENS DU TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT



PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [G] [S],

né le 20 Mai 1986 à [Localité 4]

de Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnel...

ARRET

[S]

[H]

C/

Etablissement Public AMSOM HABITAT

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU HUIT SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/4114 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2RB

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AMIENS DU TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [G] [S],

né le 20 Mai 1986 à [Localité 4]

de Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007342 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

Madame [N] [H] épouse [S]

née le 20 Novembre 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTS

ET

Etablissement Public AMSOM HABITAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 09 juin 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de M. [T] [P] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte du 23 novembre 2009, l'Office Public de l'Habitat d'Amiens Métropole aux droits duquel se trouve aujourd'hui l'Office Public de l'Habitat de la Somme (ci-après l'OPH) a donné à bail à M. [G] [S] et Mme [N] [H] épouse [S] (ci-après les époux [S]) un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Se plaignant de problèmes d'infiltrations et d'humidité affectant leurs conditions de vie, les époux [S] ont fait assigner l'OPH, par acte d'huissier du 6 juin 2017 devant le président du tribunal d'instance d'Amiens statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise médicale.

Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge des référés a débouté les époux [S] à titre personnel et comme représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [D] et [K] [S] de leur demande d'expertise médicale judiciaire.

Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d`appel d`Amiens a infirmé l'ordonnance de référé, ordonné une expertise médicale de l'ensemble des membres de la famille [S], et désigné pour y procéder le docteur [X].

L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2018 et a exclu tout lien entre les conditions d'hébergement des membres de la famille et les pathologies qu'ils auraient présentées.

Par un arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a débouté les époux [S] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise, au motif que leur demande relevait de la seule juridiction de première instance.

Par acte d'huissier du 24 mars 2020, les époux [S] agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [D] et [K] [S] ont fait assigner l'OPH devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'obtenir :

- l'annulation du rapport d'expertise du docteur [X] ;

- la désignation avant dire droit d'un nouvel expert ;

- la condamnation de l'OPH à leur verser la somme de 1.000 € à titre de provision sur la liquidation de leur dommage ;

- la condamnation de l'OPH à leur verser une somme de 500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamnation de l'OPH aux entiers dépens.

Par jugement du 3 août 2020, la chambre de proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :

-Déclaré le tribunal judiciaire compétent ;

-Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise ;

-Rejeté la demande de nouvelle expertise ;

-Rejeté la demande de provision sur la liquidation du préjudice :

-Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par l'OPH ;

-Condamné les époux [S] agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs à verser à l'OPH la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné les époux [S] agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leurs enfants aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 août 2020, les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le14 décembre 2021, les époux [S] demandent à la Cour de :

-Les dire et juger autant recevables que bien fondés en leur appel,

En conséquence ;

-Infirmer le jugement en date du 3 août 2020.

Statuant de nouveau :

-Annuler le rapport d'expertise de M. le Docteur [X]

-Désigner avant dire droit sur le fond un nouvel expert en dehors du ressort de la cour d'appel d'Amiens qu'il plaira la cour de désigner avec la mission de :

.Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur et Madame [S] ainsi que de celui de chacun de leurs enfants ainsi que des rapports et évaluations établis par le médecin responsable du conseil médical en environnement intérieur

.Prendre connaissance des rapports dressés par le service communal d'hygiène dans le cadre de

l'inspection du logement loué par l'OPH à la famille [S]

.Examinez les parties

-Déterminer la nature des pathologies dont restent atteints les membres de cette famille et déterminer après avoir caractérisé leur consolidation si leurs doléances sont en lien avec l'état d'insalubrité de l'habitation.

.Décrire les lésions et séquelles imputable aux faits dommageables ainsi que les modalités de prise en charge médicale(examen, soins, hospitalisation, intervention, rééducation et autre traitement) préciser si elles sont susceptibles d'amélioration ou d'aggravation

.Rechercher si l'état pathologique antérieur a eu une incidence sur l'apparition ou l'évolution des lésions et séquelles, préciser si cet état était révélé ou simplement latent, le cas échéant fixer la part du déficit fonctionnel imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable

.Dire si les lésions constatées ont des conséquences sur l'activité professionnelle ou la scolarité

de toute la famille ou d'avoir une incidence sur ces exercices, les décrire

.Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que les concluants ont enduré du jour des faits à celui de leur consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle et ses degrés

.Décrire l'évolution prévisible de l'état de santé des concluants et de leurs enfants

.Chiffrer les dépenses de santé futures et dire si des soins postérieurs à la consolidation sont à

prévoir

.Fournir tous éléments médicaux propres à justifier une indemnisation après consolidation :

préjudices patrimoniaux : faits de logement adapté

.Préjudices extra patrimoniaux : préjudice d'agrément, préjudice sexuel des parents, préjudices

permanents exceptionnels

.Préciser tout autre chef de préjudice éventuel notamment préjudice lié des pathologies

évolutives et faire toutes observations sur les suites dommageables

.Faire toutes observations permettant à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les dommages à réparer

.Dresser un rapport

.Condamner l'OPH à leur verser une somme de 1000 € à titre de provision sur la liquidation du préjudice

.Constater que les époux ont fait l'objet d'une discrimination dans l'accès au logement .Condamner l'OPH à verser à chacun des concluants la somme de 1000 € au titre des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner l'OPH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Zineb Abdellatif conformément à l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais d'expertise.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 septembre 2021, l'OPH demande à la cour de :

-Déclarer les époux [S] recevables mais mal fondés en leur appel.

En conséquence,

-Débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes,

-Les condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Les condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 11mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 9 juin 2022.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Liminairement, il convient de relever que la 'demande' reprise au dispositif des conclusions des époux [S] tendant à ce que soit 'constaté que les époux [S] ont fait l'objet d'une discrimination dans l'accès au logement' ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas statué sur cette 'demande' qui n'en est pas une et dont d'ailleurs les époux [S] ne tirent aucune conséquence juridique dans leurs conclusions.

Sur la nullité du rapport d'expertise :

L'article 276 du code civil dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que contrairement à ce que soutiennent les époux [S] l'expert a clairement répondu à leurs observations: il fait expressément référence dans son rapport aux documents ainsi qu'à la littérature médicale fournis par eux.

Le fait qu'après avoir pris connaissance de ces éléments, l'expert a exclu, aux termes de son rapport, tout lien entre les conditions de l'hébergement des membres de la famille et leurs pathologies ne s'analyse nullement en un refus de prendre en considération les éléments qui lui ont été soumis. Au contraire ayant pris en considération les éléments qui lui ont été soumis il n'a pas été convaincu par ceux-ci et a persisté dans son analyse.

Le fait qu'un expert n'ait pas été convaincu par les éléments communiqués par une partie n'est pas de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise au sens de l'article 276 précité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise formée par les époux [S].

Sur la demande de nouvelle expertise :

Il est incontestable que la qualité de l'air est susceptible d'avoir une incidence sur les pathologies respiratoires et que le logement loué aux époux [S] a présenté à plusieurs reprises un problème d'humidité lié à la défectuosité d'un joint d'étanchéité en façade que l'OPH a pris en compte en faisant effectuer des travaux de réparations en octobre 2012, en décembre 2014, en octobre 2016 et en mai 2017 ainsi qu'en effectuant une rénovation intérieure du logement en 2016.

Cette situation apparaissait comme susceptible d'avoir eu une incidence sur l'état de santé de la famille [S] et ce d'autant que les époux [S] ont fourni un certain nombre d'éléments médicaux.

Après avoir analysé scrupuleusement l'ensemble de ces éléments médicaux, la cour dans son arrêt du 27 juin 2018 a retenu qu'il s'en déduisait que les époux [S] justifiaient d'éléments rendant crédibles leurs allégations et que les preuves recherchées des répercussions qu'ont pu avoir les désordres présentés par leur logement sur l'état de santé de la famille étaient de nature à alimenter un procès qui ne serait pas manifestement voué à l'échec et partant, d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile.

C'est dans ces conditions qu'a été désigné le docteur [X] qui a non seulement examiné comme il se doit les documents médicaux fournis par les époux [S] mais surtout a procédé à un examen clinique de chacun des membres de la famille.

Concernant M. [G] [S] :

L'expert judiciaire a relevé notamment que si les certificats médicaux concernant M. [G] [S] font état, pour le premier d'une hyper-réactivité bronchitique en lien avec la présence de moisissures au domicile, le second ne mentionne qu'un syndrome anxio-dépressif en lien avec l'état du logement et l'état de santé de ses enfants mais ne fait plus état d'une réactivité bronchitique.

L'expert judiciaire n'a pas relevé chez M. [G] [S] de pathologies en lien avec ses conditions d'hébergement. Il a relevé que M. [G] [S] a présenté des infections des voies aériennes supérieures hivernales sans retentissement ventilatoire qui s'expliquent parfaitement par le fait que M. [G] [S] exerçant la profession de commerçant ambulant, il était exposé aux intempéries. Il a également indiqué qu'un état de stress était invoqué par le patient qui a été traité uniquement par la consommation d'une boîte d'Alprazoham, sans consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue.

Concernant Mme [N] [S] :

L'expert n'a pas relevé chez Mme [N] [S] de gêne respiratoire mais a noté que Mme [N] [S] présentait un diabète insulo-dépendant ancien qui perdure en dépit du changement de logement. Selon l'expert le déséquilibre de ce diabète est à mettre sur le compte des grossesses et de l'évolution de la maladie qui est difficile à équilibrer mais est sans lien avec les conditions d'hébergement. Il a précisé que Mme [N] [S] a évoqué une souffrance psychologique sans traitement ou suivi en lien avec un quelconque problème psychologique.

Concernant [D] [S] :

L'expert a relevé chez [D] [S], âgé de 6 ans au moment de l'examen, à compter de 2015, une rhinite chronique obstructive avec ronchopathie nocturne, conjonctivite et toux et une importante hypertrophie amygdalienne responsable de la ronchopathie Il n'a pas relevé de pathologie en lien avec les conditions d'hébergement.

Concernant [C] [S] :

L'expert qui a examiné [C] [S] alors qu'il était âgé de 3 ans au moment de l'examen et qu'il avait présenté des problèmes de santé infectieux et allergiques, après avoir rappelé l'ensemble des documents médicaux produits, a constaté que cet enfant était atteint de rhinopharyngites et d'otites.

Il a précisé que les rhinopharyngites présentées par [C] [S] étaient des rhinopharyngites dites d'adaptation, classiques chez les jeunes enfants et qui correspondaient à l'apprentissage de l'immunité.

Il a également indiqué que les otites, chez les enfants évoluent avec l'âge et que leur fréquence va en diminuant. Il a souligné que ces pathologies correspondent à une évolution normale chez un enfant de cet âge et qu'elles n'étaient pas en lien avec les conditions d'hébergement.

Concernant [K] [S] :

L'expert a constaté chez cet enfant âgé de 10 ans au moment de l'examen, comme chez [C], des rhinopharyngites d'adaptation. Il a également relevé des paroditites.

Il a souligné qu'il existait un facteur aggravant chez cet enfant et qu'un bilan allergologique a permis de retrouver des antécédents familiaux d'asthme et que des tests cutanés témoignent d'une allergie pour des allergènes et des moisissures différentes de celles isolées dans l'environnement domestique suites aux analyses effectuées dans le logement à la demande des époux [S].

Pour répondre au dire des époux [S], l'expert a précisé que'concernant l'asthme la littérature nous apprend que les études quantitatives, peut-être par leur nombre limité ne permettent pas de conclure à une association entre une exposition aux moisissures et la survenue de l'asthme chez l'enfant. Chez l'adulte, il n'est pas possible de conclure en raison du peu d'études et des résultants discordants de celle-ci. Concernant la rhinite allergique, les études ne permettent pas de conclure à la présence ou à l'absence d'une augmentation du risque de rhinite(Rev Fr allergol 2018;58:389-391) '.

Pour justifier leur demande de nouvelle expertise, les époux [S], produisent deux certificats de leur médecin traitant datés du 24 juin 2020 qui indiquent sans autre précision que l'état de santé de M. [G] M. [G] [S] et de ses enfants s'est amélioré depuis leur relogement.

Ces certificats ne contiennent cependant aucune précision permettant de rendre crédible que les conclusions de l'expert sont erronées et ce d'autant que concernant les enfants l'expert avait prédit une évolution favorable de leur état de santé avec l'âge.

Par ailleurs, les époux [S] font état de différents articles puisés sur internet concernant notamment l'incidence des moisissures d'un logement sur l'état de santé, sur la qualité de l'air des logements et la santé ou encore l'incidence du stress sur le diabète. Ces articles sont des documents dont la valeur scientifique et médicale est contestable et à prendre avec précaution. En outre, ces articles ne contredisent en rien les conclusions de l'expert judiciaire.

Si l'un de ces articles indique que le stress favorise le diabète, il convient de préciser que les difficultés psychologiques et le stress dont a fait état Mme [S] devant l'expert ne sont étayées par aucun élément médical et ne sont donc pas établies.

Si un autre article indique que les moisissures présentes dans un logement ont une incidence sur l'asthme, il convient de souligner que l'expert a expressément relevé que les allergènes et moisissures relevés dans le logement des époux [S] ne sont pas ceux auxquels [K] [S] est allergique.

Enfin, si l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport concernant [K] [S] de manière incontestablement erronée que les études concernant la rhinite allergique ne permettent pas de conclure à la présence ou à l'absence d'une augmentation du risque de rhinite en citant un article de la revue allergol qui indique en réalité ' devant un asthme ou une rhinite allergique, en présence de moisissures un lien est à rechercher systématiquement'(avec la présence de moisissures dans le logement), cette erreur est sans aucune conséquence. En effet, ainsi qu'il a été rappelé précédemment l'expert a bien recherché comme le préconise cet article, s'il y avait un lien entre les pathologies présentées par [K] [S] et les moisissures identifiées dans le logement familial.

En l'absence d'éléments nouveaux probants ou rendant crédibles que l'expert judiciaire a pu conclure de manière erronée, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande de nouvelle expertise et de leur demande subséquente de provision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [S] succombant, il convient:

-de les condamner aux dépens d'appel ;

-de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;

-de confirmer le jugement en ce qu'il les condamnés aux dépens de première instance ;

-de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'OPH, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1200 € pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 700 € pour la procédure de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. [G] [S] et Mme [N] [H] épouse [S] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [D] et [K] [S] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Somme la somme de 1.200 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne M. [G] [S] et Mme [N] [H] épouse [S] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [C], [D] et [K] [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04114
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.04114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award