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06/09/2022 | FRANCE | N°21/05894

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 06 septembre 2022, 21/05894


ARRET







[L]





C/































































































COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 6 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro

d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05894 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJUA



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :





Madame [V] [L]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barre...

ARRET

[L]

C/

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 6 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05894 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJUA

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [V] [L]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 09 juin 2022.

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience tenue en chambre du conseil du 16 juin 2022 devant la cour composée de Mme Dominique BERTOUX, Président de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD et Mme Cybèle VANNIER, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

Sur le rapport de Mme [T] [R] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 06 septembre 2022.

Le 06 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Dominique BERTOUX, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION :

Par ordonnance en date du 16 juin 2021 le président du tribunal de commerce de Compiègne saisi à la requête de Mme [V] [L] a :

- désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires représentée par maître [D] [X] [Adresse 3], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL YM Formation, immatriculée au RCS de Compiègne sous le n°509 228 177 et ayant son siège social établi au [Adresse 1]) dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif ;

avec mission de :

- représenter cette société dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 21/00658 pendante devant la cour d'appel de Douai juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation ;

-dit qu'à l'issue de cette procédure, le mandataire devra, le cas échéant établir le relevé de créances salariales et plus généralement accomplir toutes les diligences nécessaires au traitement et au règlement par le greffe de ces créances ;

- dit qu'il nous en sera référé en cas de difficultés ;

- fixé à 1 000 € le montant de la provision à consigner entre les mains du mandataire ad'hoc par Mme [V] [L] dans les 15 jours de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation sera caduque ;

- dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce tribunal et notifiée par lui au mandataire désigné et à la requérante ;

- liquidé les dépens à la somme de 14,78 €.

Par requête en date du 23 juin 2022 déposée le même jour au greffe du tribunal de commerce, Mme [V] [L] représentée par son conseil a contesté cette décision au visa de l'article L.663-2 alinéa 1 du code de commerce en demandant la rectification de la disposition portant sur le principe de la consignation aux fins d'en être dispensée.

Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2021 reçu au greffe de la cour le 2 juillet 2021, le greffier du tribunal de commerce a transmis à la cour d'appel d'Amiens la recours de Mme [V] [L].

Ce recours a été communiqué au ministère public pour avis.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022 à 13 h 30.

Par avis en date du 9 juin 2022 transmis à la requérante le 14 juin 2022 le ministère public s'en rapporte concernant la demande présentée mais observe que la fixation d'une provision de 1 000 € paraît être en contradiction avec les dispositions de l'article L.663-2 alinéa 1 du code de commerce.

Par conclusions remises le 15 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [V] [L] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires représentée par maître [D] [X] [Adresse 3], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL YM Formation, immatriculée au RCS de Compiègne sous le n°509 228 177 et ayant son siège social établi au [Adresse 1]) dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif ;

avec mission de :

- représenter cette société dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 21/00658 pendante devant la cour d'appel de Douai juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation ;

-dit qu'à l'issue de cette procédure, le mandataire devra, le cas échéant établir le relevé de créances salariales et plus généralement accomplir toutes les diligences nécessaires au traitement et au règlement par le greffe de ces créances.

d'infirmer la décision en ce qu'elle a :

- fixé à 1 000 € le montant de la provision à consigner entre les mains du mandataire ad'hoc par Mme [V] [L] dans les 15 jours de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation sera caduque ;

statuant à nouveau :

- dispenser Mme [V] [L] de consignation.

SUR CE :

En l'espèce le recours ne porte que sur le principe de la consignation de sorte que l'ordonnance est confirmée en ses autres dispositions.

Aux termes de l'article L663-2 du code de commerce, les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9.

Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.

Désignée en qualité de liquidateur de la SARL Ym Formation par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 19 février 2014, et attraite en cette qualité dans le litige opposant la liquidée à Mme [V] [L] son ancienne salariée, la SCP [X] Hermont alors que ce contentieux était toujours en cours a clôturé prématurément la procédure collective, circonstance qui a contraint Mme [L] à demander la désignation d'un administrateur ad'hoc de la SARL Ym Formation pour poursuivre valablement le contentieux prud'homal en cours.

Le mandat ad'hoc confié à la SCP Alpha mandataires judiciaires représentée par maître [D] [X] s'inscrit dans le prolongement de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ym Formation dont la procédure collective a été clôturée prématurément de sorte qu'il n'y avait pas lieu de fixer une consignation à la charge de la requérante.

Infirmant l'ordonnance dont appel, il est dit n'y avoir lieu à consignation.

Les circonstances de l'espèce justifient de dispenser Mme [V] [L] du paiement des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a fixé à 1 000 € le montant de la provision à consigner entre les mains du mandataire ad'hoc par Mme [V] [L] dans les 15 jours de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation sera caduque ;

Dispense Mme [V] [L] de toute consignation entre les mains de la SCP Alpha mandataires judiciaires représentée par maître [D] [X] au titre du mandat ad'hoc de la SARL Ym Formation ;

Dispense Mme [V] [L] du paiement des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05894
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;21.05894 ?
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