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01/09/2022 | FRANCE | N°21/00833

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 01 septembre 2022, 21/00833


ARRET

























[I]

[U]









C/







S.A. CA CONSUMER FINANCE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/00833 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H75F





JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

D'AMIENS EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS





Madame [W] [I] épouse [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65





Monsieur [N] [U]

...

ARRET

[I]

[U]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00833 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H75F

JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [W] [I] épouse [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65, et ayant pour avocat plaidant Maître Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

INTIMEES

S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric CATILLION substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21, et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, de la société THEMES, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation de société U.N.A.H- S.F.A.H.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assignée à personne habilitée suivant exploit de la SCP Fabrice ALFIER - François LABADIE- Seema AFFORTI, huissiers de justice associés à MONTPELLIER (34), en date du 09 avril 2021, à la requête de Mme [W] [I]épouse [U] et de M. [N] [U]

Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 01 septembre 2022.

Le 01 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Courant début de l'année 2015, M. [N] [U] et Mme [W] [I], épouse [U] ont signé un bon de commande auprès de la SARL Unah-Sfah pour la mise en place de panneaux photovoltaïques, moyennant un prix de 24.700 € TTC. En parallèle, ils ont souscrit un crédit affecté auprès de la SA CA Consumer Finance, département Sofinco, d'un montant de 24.700 €, au taux de 5,762%, remboursable en 48 mensualités.

Par acte d'huissier du 24 janvier 2020, les époux [U] ont fait assigner la SA CA Consumer Finance et la SARL Balincourt, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Unah-Sfah, devant le tribunal judiciaire d'Amiens, à l'effet, notamment de:

- obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt;

- inscrire au passif de la liquidation :

* la somme de 24.700 €, au titre du coût de l'installation;

* la somme de 10.000 €, au titre des frais d'enlèvement de l'installation et de la remise en état des lieux;

* outre une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que le montant des intérêts conventionnels et des frais engagés par eux.

Suivant jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :

- déclaré l'action recevable;

- débouté M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes;

- condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

- ordonné l'exécution provisoire.

Les époux [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 février 2021.

Aux termes de leurs conclusions remises le 15 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [N] [U] et Mme [W] [I] épouse [U], demandent à la cour de :

- les déclarer recevables en leur appel;

- infirmer le jugement en ce qu'il:

* les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes;

* les a condamnés in solidum à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

* et ordonné l'exécution provisoire;

statuant à nouveau,

- dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées ;

- constater et, en tant que besoin, prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la SARL Unah-Sfah;

- constater et, en tant que besoin, prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la SA CA Consumer Finance ;

- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Unah-Sfah leur créance de restitution du prix de vente de l'installation photovoltaïque, à savoir la somme de 24.700 €, et leur créance de dommages intérêts comprenant les sommes suivantes :

* 24.700 €, correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation;

* une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont du payer à la SA CA Consumer Finance en exécution du prêt souscrit ;

* 10.000 €, au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure ;

* 5.000 €, au titre du préjudice moral ;

- dire et juger que la SA CA Consumer Finance sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté, au titre du prêt affecté d'espèce;

- condamner la SA CA Consumer Finance à leur verser les sommes suivantes :

* 24.700 €, correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation;

* une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils lui ont payés en exécution du prêt souscrit ;

* 5.000 €, au titre du préjudice moral ;

- débouter les sociétés intimées de leurs prétentions, fins et conclusions contraires;

- condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 5 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :

à titre principal,

- dire bien jugé et mal appelé;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes;

- dire et juger que le bon de commande régularisé par M. et Mme [U] respecte les articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation (dans leur version applicable en la cause);

- à défaut, constater, dire et juger que M. et Mme [U] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des articles L.121-17 et L.121-18-1 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables;

- constater la carence probatoire de M. et Mme [U];

-dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté d'espèce n'est pas annulé;

- débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions, telles que formulées à son encontre;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu entre les époux [U] et la SARL Unah-Sfah, entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté d'espèce,

- constater, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit;

- débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, telles que formulées à son encontre, et notamment de leur demande de remboursement des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs;

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la SA CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,

- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque;

- dire et juger que M. et Mme [U] conserveront l'installation des panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et installés à leur domicile par la SARL Unah-Shaf (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [U] pour récupérer le matériel installé à leur domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement, puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-Enedis, que l'installation a bien été mise en service et que M. et Mme [U] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse;

- dire et juger qu'elle ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. et Mme [U];

- débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, telles que formulées à son encontre, et notamment de leur demande de remboursement des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs;

- réduire, le cas échéant, à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [U] et dire et juger qu'ils devaient à tout le moins lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté;

en tout état de cause,

- débouter M. et Mme [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires, telle que formulées à son encontre en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice;

- débouter M. et Mme [U] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à son encontre;

- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [U] ont fait signifier à la SELARL Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Unah-Sfah, leur déclaration d'appel, par acte d'huissier du 9 avril 2021 remis à personne morale, et leurs conclusions d'appel, par acte d'huissier du 27 mai 2021 remis à personne morale.

Par acte d'huissier du 11 août 2021, la SA Consumer Finance a fait signifier ses conclusions d'intimée à la SELARL Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Unah-Sfah.

La SELARL Etude Balincourt, es-qualités, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.

SUR CE

A titre liminaire , la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif , et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles ci , qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

- sur la nullité du contrat de vente principal

Au soutien de leur appel, les époux [U], arguant d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (cass.1ère civ. 27 février 2013 n°12-15.972), font valoir qu'il convient, pour que les nullités présentes au sein d'un contrat soient couvertes par un acte ultérieur, que le contractant ait eu connaissance des vices affectant celui-ci d'une part, et qu'il ait eu l'intention de le réparer d'autre part; que ce que vend un professionnel qui démarche un consommateur afin de lui proposer l'achat d'une installation de panneaux photovoltaïques offre nécessairement autre chose à la vente qu'une simple alimentation en électricité; que ce qui est vendu, c'est dans tous les cas une diminution de la facture énergétique du foyer, laquelle diminution fait partie intégrante de la chose vendue; qu'en l'espèce, aux dires du démarcheur, l'opération devait permettre des économies importantes à tel point que l'opération était censée être autofinancée; qu'en l'espèce, ils supportent un crédit en pure perte, engendrant pour eux une situation financière difficile, en raison de l'absence de rentabilité ou d'autofinancement des panneaux photovoltaïques; que l'objet même de la vente n'a donc pas été respecté; que l'autofinancement faisait partie intégrante de leur consentement qui a été vicié; que le contrat doit donc être déclaré nul pour dol; que l'installateur, en sa qualité de professionnel, était parfaitement en mesure de prévoir que l'installation vendue ne produirait jamais les valeurs annoncées; qu'en sa qualité de professionnel, il ne pouvait en tout état de cause l'ignorer, et s'est bien gardé néanmoins de révéler ce fait déterminant à son client; que le vendeur devait les informer des variations de la productivité de l'installation, lesquelles relevaient des caractéristiques du bien vendu; que c'est au prix de manoeuvres dolosives, en tout état de cause d'une réticence dolosive ayant provoqué une erreur déterminante que leur consentement a été obtenu; qu'ils ont été trompés sur l'élément essentiel de leur achat, à savoir sa rentabilité; qu'il en est résulté pour eux un préjudice.

La SA Ca Consumer Finance Département Sofinco réplique que le contrat de vente conclu entre les époux [U] et la société Unah-Sfah est parfaitement valable au sens des dispositions des anciens articles 1108 et suivants du code civil mais en plus ce contrat a été exécuté; que plus encore non seulement les panneaux photovoltaïques vendus ont été livrés et posés au domicile des époux [U] mais en plus l'installation a bien été raccordée au réseau postérieurement à la pose des panneaux puis mise en service et se trouve en parfait état de fonctionnement; que les époux [U] ne rapportent pas la preuve de ce que la société venderesse aurait usé de manoeuvres dolosives en vue de les tromper ou auraient sciemment omis de leur donner certaines informations dans le seul dessein de les tromper et que s'ils n'avaient pas commis cette erreur provoquée ils n'auraient pas contracté; que force est de constater que cette prétendue promesse d'autofinancement ou de rentabilité particulière ne ressort nullement du bon de commande régularisé par les époux [U] et n'est absolument pas démontrée par la partie adverse; que les époux [U] sont particulièrement mal fondés à prétendre que l'opération ne devait rien leur coûter, dès lors qu'ils avaient parfaitement conscience que l'achat et l'installation du kit photovoltaïque étaient financés par un prêt; qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'absence supposée de rentabilité de la centrale; qu'ils ne sont pas en mesure de produire un quelconque élément justificatif confirmant la prétendue absence de rentabilité de l'installation; que le procès-verbal de réception et la demande de financement signés par Mme [U] ne font état d'aucune réserve ni critique quant à la réalisation des travaux et à leur opportunité.

Aux termes de l'article 1116 du code civil, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres dolosives pratiquées sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.'

Les époux [U] prétendent que la rentabilité ou même l'autofinancement des panneaux photovoltaïques constituait l'objet même de la vente; que la promesse de réaliser des économies importantes à tel point que l'opération était censée être 'autofinancée' entrée dans le champ contractuel n'a pas été respectée.

S'il est permis de considérer avec les époux [U] que ce qui est vendu à travers une installation de panneaux photovoltaïques, c'est à tout le moins une diminution de la facture énergétique, force est toutefois de constater que les époux [U] ne versent aux débats aucun élément permettant de démontrer en quoi la société venderesse aurait procédé à des manoeuvres dolosives, à tout le moins à une réticence dolosive en taisant des informations sur des variations de la productivité de l'installation, en l'absence d'élément d'une part, sur la productivité de l'installation qui aurait été annoncée lors de la vente, et d'autre part, sur l'état de la production d'électricité actuelle de l'installation vendue, et permettant ainsi d'apprécier dans quelle mesure leur consentement a été vicié par le dol allégué.

Aucune nullité du contrat de vente pour dol n'est donc encourue.

Les époux [U] prétendent, ensuite, que le contrat de vente d'un système photovoltaïque est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation; que le bon de commande ne fait aucune mention des caractéristiques essentielles du matériel, des modalités de livraison et d'installation; qu'une irrégularité affecte également le bordereau de rétractation légalement requis.

La SA CA Consumer Finance Département Sofinco réplique que toutes les mentions impératives devant figurer sur le contrat au sens des anciens articles L.121-17 et L.121-18 du code de la consommation figurent sur le bon de commande régularisé par les époux [U] de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande de nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

Le contrat de vente ayant été souscrit le 20 février 2015, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, qui s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

L'article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : ' I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Parmi les informations prévues à l'article L.111-1 du code de la consommation figurent ' 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné', '4° les informations relatives à son identité [le professionnel] à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités'.

L'article R.111-1 de ce code prévoit que 'pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

.../...

b) les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;.../...'

Les époux [U] soutiennent que le bon de commande ne fait aucune mention des caractéristiques essentielles du matériel et des modalités de livraison et d'installation.

Outre le fait que les bons de commande produits par l'une et l'autre des parties divergent en ce qu'ils ne mentionnent pas le même numéro de commande ni la même date (n°10716 du 11 février 2015 pour la banque, et n°202145 du 21 janvier 2015 pour les emprunteurs), ainsi que dans leur présentation formelle, force est de constater qu'ils ne sont pas suffisamment précis en ce que seules sont cochées une case relative à des 'modules photovoltaïques solaires Solunah' et une case relative à un onduleur, outre le fait que le nombre des panneaux et la marque de l'onduleur ne sont pas indiqués sur le bon de commande en possession des époux [U], à la différence du bon de commande détenu par l'établissement de crédit qui indique 8 panneaux et la marque Solunah de l'onduleur, aucun des deux ne mentionne la surface et le poids des panneaux photovoltaïques. Si une case relative à un système de fixation intégré en toiture est également cochée, aucune précision n'est donnée quant à ses caractéristiques.

Ces mentions extrêmement succinctes sont insuffisantes à renseigner correctement l'acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens en cause et ne suffisent pas à constituer la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts tels que visés par l'article L.111-1 du code de la consommation.

Par ailleurs le bon de commande, alors que rien ne permet de considérer qu'une exécution immédiate du contrat était prévue, soit la pose de l'installation des panneaux photovoltaïques le jour de leur commande, étant précisé au surplus que la date de la commande diverge selon le bon de commande comme indiqué ci-dessus, ne comporte aucune mention de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer ou à exécuter le service.

Le bon de commande ne mentionne donc pas les modalités précises de livraison au mépris des dispositions de l'article L.111-1 3° du code de la consommation.

Enfin les époux [U] relèvent, à bon droit, que le bordereau de rétractation ne respecte pas le formalisme prévu à l'article R.121-5 du code de la consommation en ce qu'il ne prévoit pas, sous la rubrique 'Conditions', l'indication de la mention 'L'envoyer [le bon de rétractation] par lettre recommandée avec avis de réception' soulignée ou en caractères gras.

Dès lors que les dispositions légales ci-dessus énoncées sont d'ordre public, les vices affectant le bon de commande pour non-respect de ces dispositions sont sanctionnés par la nullité.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

Or, en l'espèce, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [U] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L'acceptation de la livraison, la pose et l'installation des panneaux photovoltaïques sans réserve, le fait qu'ils n'aient pas fait usage de leur droit de rétractation, signé avec EDF un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par leur installation, et attendu près de cinq ans pour invoquer la nullité, ne suffisent pas à caractériser qu'ils ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant, et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Pour ces motifs, il convient de prononcer l'annulation du contrat principal.

- sur la demande des époux [U] en fixation de leurs créances au passif de la procédure collective de la SA Unah-Sfah

Les époux [U] sollicitent l'inscription de leur créance de restitution du prix de vente de l'installation photovoltaïque, à savoir la somme de 24.700 €, et leur créance de dommages intérêts comprenant les sommes suivantes, 24.700 €, correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont du payer à la SA CA Consumer Finance en exécution du prêt souscrit, 10.000 €, au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure, 5.000 €, au titre du préjudice moral, au passif de la procédure collective de la SA Unah-Sfah.

Les époux [U] qui ne justifient pas de la déclaration de leur créance au passif de la procédure collective de la SA Unah-Sfah adressée à la Selarl Etude Balincourt, liquidateur judiciaire, dans les deux mois de la publication au BODAC du jugement d'ouverture publié le 20 décembre 2015, seront déboutés de leur demande de ce chef.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- sur la nullité du contrat de crédit accessoire et les fautes de la banque

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 dans sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la SA CA Consumer Finance département Sofinco est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la SA Unah-Sfah emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu par les époux [U] avec la SA CA Consumer Finance département Sofinco.

La décision entreprise sera infirmée de ce chef.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte que celle-ci doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.

A cet égard, les époux [U] se prévalent de la faute de la banque relevant que le bon de commande du prestataire, par l'intermédiaire de laquelle la banque faisait corrélativement présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles qui auraient dû conduire la banque à ne pas se libérer des fonds entre les mains de la société avant d'avoir, à tout le moins, vérifié auprès des époux [U] leur parfaite information concernant l'irrégularité de l'acte.

Ils soulignent qu'à supposer même qu'il faille considérer l'attestation de livraison et la demande de financement datées du 13 mars 2015 produites par la banque, ces documents sont, pour le moins, ambigus et imprécis; que la demande de financement se contente de mentionner qu'elle vient financer un bien intitulé 'photovoltaïques' sans aucune référence précise à l'installation pour laquelle les sommes sont débloquées; que la banque a débloqué les fonds 32 jours après la signature du bon de commande; qu'or le vendeur s'était engagé à réaliser l'ensemble des démarches administratives, dont la déclaration préalable auprès de la mairie qui a été effectuée le 12 mars 2015, soit la veille du déblocage des fonds; que pourtant, l'autorisation n'est délivrée qu'après un défaut de réponse de l'administration un mois après cette date ou avant si une décision est prise; qu'en l'espèce, lors du déblocage des fonds, l'installation n'était en réalité même pas encore autorisée; qu'il est clair que les fonds ont été débloqués auprès de la société Unah-Sfah par la société de crédit bien qu'elle était en parfaite connaissance du fait que les démarches administratives n'étaient pas finalisées puisque c'est elle-même qui produit à l'instance ladite déclaration préalable ainsi que la réception de la demande à ERDF, laquelle précise le 2 mars 2015 'adresser sous un mois une proposition de raccordement, ainsi qu'un contrat de raccordement d'accès et d'exploitation.'; que par conséquent, en versant les fonds de manière inconsidérée, au seul vu de cette attestation incomplète et équivoque, et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal, la SA CA Consumer Finance a commis des fautes qui doivent la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

A cet égard, la SA CA Consumer Finance département Sofinco réplique qu'elle n'a commis aucune faute qui la priverait de son droit à restitution du capital emprunté.

Elle fait valoir, arguant de la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel, que dès lors qu'elle a versé les fonds au vendeur au vu d'un bon attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée ou au vu d'un certificat de livraison, aucune faute ne peut être retenue à son encontre; que le prêteur ne peut être tenu des irrégularités relevées du contrat de vente au regard du droit de la consommation déjà sanctionnées par la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt, aucun texte du code de la consommation ne lui imposant de vérifier la régularité du contrat d'achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse; qu'il n'est pas tenu de vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés, l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne; qu'elle a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par Mme [U] qui atteste que les panneaux photovoltaïques, objet du financement, lui ont bien été livrés, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être imputée.

Elle indique qu'à défaut de démontrer la réalité et le sérieux de leur prétendu préjudice et du lien de causalité direct entre leur prétendu préjudice et la faute qu'il tente de mettre à la charge de la SA CA Consumer Finance, il ne saurait être allouée aux époux [U] une quelconque somme à titre de dommages et intérêts.

Elle indique que si une faute dans le respect de ses obligations était retenue, elle ne priverait pas l'établissement financier prêteur de l'intégralité du capital dès lors que les époux [U] ne justifient d'aucun préjudice que le comportement fautif de la banque leur aurait causé, qu'à défaut de preuve contraire, l'installation des panneaux photovoltaïques est conforme au bon de commande et ne présente aucun défaut susceptible de les rendre impropres à leur destination et fonctionnent parfaitement; que bien plus, les époux [U] perçoivent chaque année des revenus énergétiques directement liés à l'installation photovoltaïque lotigieuse; que si un préjudice devait être retenu, il consiste dans la perte de chance de ne pas contracter et doit être, à tout le moins, réduit à de plus justes proportions.

Il est admis que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Unah-Sfah, par l'intermédiaire de laquelle la SA CA Consumer Finance département Sofinco faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [U] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier.

Il est également admis que le prêteur qui manque à son obligation de s'assurer que le contrat principal a été exécuté avant de délivrer les fonds commet également une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution.

Aucune faute en revanche ne peut être reprochée au prêteur qui délivre les fonds au vu d'une attestation signée par l'emprunteur certifiant la livraison du bien et/ou l'exécution de la prestation de service, dès lors qu'une telle attestation comporte toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération concernée et permettant au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat. L'emprunteur qui a déterminé l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'une telle attestation, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré et/ou que la prestation n'avait pas été exécutée.

En l'espèce, le procès-verbal de réception signé et la demande de financement sont datées du 13 mars 2015, alors que les travaux, d'une part, étaient soumis à une déclaration préalable auprès de la mairie, qui a été déposée le 12 mars 2015, et d'autre part consistaient in fine à des travaux de raccordement au réseau électrique dont la demande a été adressée à ERDF qui a indiqué au vendeur disposer au 02 mars 2015, 'de tous les éléments nécessaires lui permettant de lui adresser sous un mois une proposition de raccordement ainsi qu'un contrat de raccordement d'accès et d'exploitation', soit au plus tard le 02 avril 2015,ne permettaient pas au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat, sans s'assurer auprès du vendeur ou des époux [U] de l'exécution de ces démarches, lorsqu'il a libéré les fonds le 26 mars 2015.

Le prêteur ne pouvait donc se méprendre sur la nature de l'opération financée, la consistance et l'ampleur des prestations à la charge du prestataire. Dans un tel contexte, en versant les fonds entre les mains du fournisseur, au seul vu d'un procès-verbal de réception se limitant à décrire les travaux par les mentions dactylographiées 'Photovoltaïques' et 'après avoir procédé à examen complet des travaux afférents exécutés par l'entreprise Unah', qui ne pouvait suffire à lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, sans procéder à des vérifications complémentaires, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a commis une faute de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, il est aussi admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle d'un contrat de vente emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer à la banque le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de s'assurer de la régularité du contrat principal, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, ou de vérifier son exécution complète, dès lors que l'emprunteur n'a subi aucun préjudice consécutif à la faute de la banque.

Il appartient à l'emprunteur de caractériser ce préjudice en lien avec la faute de la banque.

Or, en l'espèce, si les époux [U] se prévalent des fautes de la banque qui a versé les fonds au vu d'une attestation incomplète, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal, force est de constater qu'ils ne versent aux débats aucune pièce caractéristique d'un préjudice qui résulterait des fautes de la banque, venant contredire le parfait fonctionnement de l'installation photovoltaïque et la perception de revenus énergétiques, qui la priverait de sa créance de restitution du capital.

Ainsi, si la SA CA Consumer Finance département Sofinco a commis des fautes, à savoir l'absence de vérification du bon de commande et le déblocage prématuré des fonds, les époux [U] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice consécutif à ces fautes dès lors qu'ils n'établissent pas que le contrat principal n'aurait pas été exécuté et que l'installation ne fonctionnerait pas.

Il convient, dans ces conditions, de débouter les époux [U] de leur demande en paiement par la SA Consumer Finance Département Sofinco de la somme de 24.700 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation augmentée des intérêts conventionnels et de 5.000 € au titre d'un préjudice moral.

- sur les autres demandes

En raison de la solution apportée à l'ensemble du litige, d'une part il y a lieu de faire masse des dépens qui doivent être partagés par moitié, d'autre part, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] [U] et Mme [W] [I], épouse [U] de leur demande en nullité du contrat principal de vente et du contrat accessoire de prêt et en ce qu'elle a condamné les époux [U] à payer à la SA Consumer finance département Sofinco la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;

Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [U] et la SARL Unah-Sfah;

Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [U] et la SA CA Consumer Finance département Sofinco;

Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en première instance;

Confirme la décision entreprise pour le surplus;

Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00833
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.00833 ?
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