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31/08/2022 | FRANCE | N°22/01084

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 31 août 2022, 22/01084


COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE













D.A. : Numéro : 22/00809 du : 08 Mars 2022



N° RG 22/01084 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL2K





Décision attaquée :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 24 Février 2022 dans l'affaire portant le n° RG 21/00063





S.E.L.A.S. FORNACCIARI AVOCATS prise en la personne de Maître Théophile FORNACCIARI, Avocat Fiduciaire de la Fiducie TURBO.

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMI

ENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS



APPELANTE





M. [P] [Y]

Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS

S.C.E. TURBO AGRICULTURE prise en ...

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

D.A. : Numéro : 22/00809 du : 08 Mars 2022

N° RG 22/01084 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL2K

Décision attaquée :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 24 Février 2022 dans l'affaire portant le n° RG 21/00063

S.E.L.A.S. FORNACCIARI AVOCATS prise en la personne de Maître Théophile FORNACCIARI, Avocat Fiduciaire de la Fiducie TURBO.

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

M. [P] [Y]

Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS

S.C.E. TURBO AGRICULTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS

S.C.I. TURBO OFFICE Prise en la personne de son représentant légal

INTIMES

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA TURBO AGRICULTURE

Dénommée aujourd'hui SELARL EVOLUTION

Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS

S.E.L.A.R.L. V & V, ès qualités d'administrateur de la SCEA TURBO AGRICULTURE

Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS

PARTIES INTERVENANTES

ORDONNANCE

Nous, Dominique BERTOUX, présidente de la chambre économique et commerciale,

Vu le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Turbo Agriculture, rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, publié au BODACC le 11 mars 2022, lequel a notamment désigné la SELARL V&V en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Grave-Randoux, désormais dénommée Evolution, en qualité de mandataire judiciaire;

Vu l'ordonnance de référé dont appel, rendue le 24 février 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin,

Vu la déclaration d'appel n° 22/00809 du 8 mars 2022 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro RG 22/01084 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL2K,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 15 mars 2022,

Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation avec assignation devant la cour d'appel à M. [P] [Y], à la SCEA Turbo Agriculture et à la SCI Turbo Office, par actes d'huissier séparés du 18 mars 2022,

Vu les conclusions n° 1 de l'appelante déposées au greffe de la cour le 15 avril 2022,

Vu la signification des conclusions d'appelante au fond de la SELAS Fornacciari Avocats, déposées au greffe de la cour le 15 avril 2022, à M. [Y], à la SCEA Turbo Agriculture et à la SCI Turbo Office, par actes d'huissier séparés du 27 avril 2022,

Vu les assignations en intervention forcée par la SELAS Fornacciari Avocats de la SELARL Grave-Randoux, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCEA Turbo Agriculture, et de la SELARL V&V, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SCEA Turbo Agriculture, par actes d'huissier séparés du 4 mai 2022;

Vu la constitution d'intimé de Me [L] [R], signifiée le 18 mai 2022, pour M. [P] [Y], la SCEA Turbo Agriculture, la SELARL V&V, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SCEA Turbo Agriculture, et la SELARL Evolution, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCEA Turbo Agriculture,

Vu les conclusions d'incident n°1 aux fins de constatation de la caducité de l'appel déposées au greffe de la cour le 25 mai 2022 par Me Sélosse-Bouvet,

Vu les articles 117, 120, 121, 324, 553, 555, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Vu l'article L.631-12 du code de commerce,

La SCI Turbo Office est dépourvue de représentant légal depuis la révocation de M. [P] [Y] de son mandat de gérant par une décision de l'associé unique du 18 mars 2021, laquelle a été prise en vertu d'un contrat de fiducie-sûreté du 2 mai 2019 conclu en garantie d'un contrat de prêt souscrit le même jour par la SCEA Turbo Agriculture, auprès de la société luxembourgeoise Sandton Investments III, elle n'est donc pas valablement représentée en justice.

La déclaration d'appel susmentionnée du 8 mars 2022 qui intime la SCI Turbo Office, prise en la personne d'un représentant légal inexistant, depuis la révocation et le non-remplacement de M. [Y] à compter du 18 mars 2021, est donc irrégulière en raison du défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, suivant l'article 117 du code de procédure civile.

Les actes extrajudiciaires subséquents de signification de cette déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai avec assignation devant la cour d'appel et des conclusions d'appelante à la SCI Turbo Office, prise en la personne d'un représentant légal révoqué et non-remplacé, sont également irrégulières en raison du défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, suivant l'article 117 précité du code de procédure civile.

En l'absence de régularisation dans les conditions de l'article 121 du code de procédure civile, les irrégularités de fond tirées du défaut de capacité ou de pouvoir de M. [P] [Y], en ce qu'il assure, sans capacité, ni pouvoir, la représentation en justice de la SCI Turbo Office, invalident la déclaration d'appel, ainsi que les actes de signification à cette société de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai avec assignation devant la cour d'appel et des conclusions d'appelante, suivant les articles 117 et 120 du même code,

A défaut de signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai avec assignation devant la cour d'appel et des conclusions d'appelante à une personne dotée de la capacité ou du pouvoir de représenter en justice la SCI Turbo Office dans les délais impartis par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, l'appel formé à l'égard de cette société est caduc.

Si la déclaration d'appel du 8 mars 2022 qui intime la SCEA Turbo Agriculture, prise en la personne d'un représentant légal indéterminé, est irrégulière en ce qu'elle n'intime pas l'administrateur judiciaire de cette société, la SELARL V&V, telle que désignée suivant jugement de redressement judiciaire du 21 février 2022, en application des dispositions de l'article L.631-12 du code de commerce et l'article117 du code de procédure civile, et si les actes extrajudiciaires subséquents de signification de cette déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai avec assignation devant la cour d'appel et des conclusions d'appelante à la SCEA Turbo Agriculture, sont par suite également entachés d'irrégularité, il n'est pas démontré qu'au jour de sa déclaration d'appel, soit le 8 mars 2022, la SELAS Fornacciari Avocats avait connaissance du jugement de redressement judiciaire de la SCEA Turbo Agriculture du 21 février 2022, la publication de cette décision au BODACC étant intervenue le 11 mars 2022, de sorte que l'appelante ne pouvait intimer la SELARL V&V antérieurement à cette dernière date.

Les assignations en intervention forcée, par actes d'huissier séparés du 4 mai 2022, de l'administrateur et du mandataire judiciaires de la SCEA Turbo Agriculture, sont dès lors conformes à l'article 555 du code de procédure civile et couvrent les irrégularités de fond susvisées à l'égard de cette société en application de l'article 121 du même code.

La caducité de l'appel à l'égard de la SCI Turbo Office entraine néanmoins l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre des autres parties intimées, M. [Y] et la SCEA Turbo Agriculture, ainsi que des intervenantes forcées en cause d'appel, la SELARL V&V et la SELARL Evolution, ès-qualités respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaires de la SCEA Turbo Agriculture, au motif de l'indivisibilité du litige, le recours en référé de la SELAS Fornacciari Avocats tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Turbo Office, de telle sorte que la décision a des conséquences sur tous les intéressés et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacune des parties.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l'appel à l'égard de l'ensemble des parties intimées et des intervenantes forcées.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles exposés sollicités.

PAR CES MOTIFS

Déclarons non conforme aux dispositions des article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile la signification à la SCI Turbo Office de la déclaration d'appel n° 22/00809 du 8 mars 2022 et de l'avis de fixation du 15 mars 2022 avec assignation devant la cour d'appel, par acte d'huissier du 18 mars 2022, ainsi que des conclusions d'appelante au fond déposées au greffe de la cour le 15 avril 2022, par acte d'huissier du 27 avril 2022;

Prononçons d'office la caducité de l'appel à l'égard de la SCI Turbo Office;

Déclarons que la caducité de l'appel prononcée à l'égard de la SCI Turbo Office s'étend également aux autres parties intimées, soit M. [P] [Y] et la SCEA Turbo Agriculture, ainsi qu'aux intervenantes forcées en cause d'appel, soit la SELARL V&V et la SELARL Evolution, ès-qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires de la SCEA Turbo Agriculture, en considération de l'indivisibilité du litige;

Prononçons la caducité de l'appel à l'égard de M. [P] [Y], de la SCEA Turbo Agriculture, de la SELARL V&V, ès-qualités, et de la SELARL Evolution, ès-qualités, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile.

Déboutons M. [P] [Y], de la SCEA Turbo Agriculture, de la SELARL V&V, ès-qualités, et de la SELARL Evolution, ès-qualités, de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 31 août 2022

La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/01084
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;22.01084 ?
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