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31/08/2022 | FRANCE | N°21/05143

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 31 août 2022, 21/05143


ARRET

























[T]









C/







Association LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 31 AOÛT 2022





N° RG 21/05143 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIFF





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DAT

E DU 14 septembre 2021



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [F] [R] [P] [T]

[Adresse 8]

[Localité 1]





Représenté par Me Bruno PAVIOT, avo...

ARRET

[T]

C/

Association LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 31 AOÛT 2022

N° RG 21/05143 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIFF

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 14 septembre 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [R] [P] [T]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEES

Association LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Assignée à personne morale , le 15 décembre 2021

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

MINISTERE PUBLIC : M. Eric BOUSSUGE, Avocat Général

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 31 août 2022.

Le 31 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte d'huissier en date du 10 août 2021 , la Caisse Congés Intempéries BTP Nord Ouest a fait assigner M.[F] [T] exerçant une activité de construction devant le Tribunal de Commerce de Beauvais afin que soit prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre .

Par jugement en date du 14 septembre 2021 , le Tribunal de Commerce de Beauvais a :

-ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M.[F] [T] .

-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 mars 2020 .

-nommé M.[S] [I] en qualité de juge commissaire .

-désigné la SCP Alpha Mandataires judiciaires en la personne de Me.[M] [W] en qualité de mandataire liquidateur avec mission d'établir un rapport sur la situation dans un délai de 2 mois .

-fixé à 6 mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée .

-commis en qualité de commissaire-priseur la Selarl Hardivillier -Cacheux en la personne de M.[H] [Z] pour dresser un inventaire .

-ordonné les publicités prévues par la loi , l'exécution provisoire du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire .

M.[F] [T] a interjeté appel du jugement .

Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 7 décembre 2021 .

Par ordonnance en date du 20 janvier 2022 , la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement a été rejetée .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022 , M.[F] [T] demande à la Cour de :

-infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais en date du 14 septembre 2021 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre .

Statuant de nouveau ,

-ouvrir une procédure de redressement judiciaire .

-débouter la SCP Alpha Mandataires judiciaires de toutes fins et prétentions en sens contraire .

-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2022 , la SCP Alpha mandataires judiciaires demande à la Cour de :

A titre principal , vu les lettres d'engagements de Mme [L] [K] et M,[F] [T] .

-débouter M.[F] [T] de toutes fins et prétentions en sens contraire .

-infirmer le jugement de liquidation judiciaire et ouvrir une procédure de redressement judiciaire dans les termes du dispositif du jugement .

A titre subsidiaire ,

-débouter M.[F] [T] de toutes ses prétentions .

-confirmer le jugement du 14 septembre 2021 .

-subsidiairement , sur le fondement de l'article R 640-2 , ouvrir une procédure collective dans les termes du dispositif du jugement .

-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective .

-si le jugement devait être annulé ou infirmé , condamner par arrêt spécialement motivé M.[F] [T] à une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La Caisse de congés Intempéries BTP Nord Ouest n'a pas constitué avocat .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

M.[F] [T] expose qu'il est artisan et s'est inscrit au répertoire des métiers pour exercer une activité de pose d'éléments préfabriqués , que la crise sanitaire a perturbé son activité et que son épouse ayant été mutée en Corse , il a décidé de régulariser temporairement une cessation d'activité , qu'il a appris en suite par un mail du mandataire qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre .

Il souligne qu'il a fait l'objet d'une assignation devant le Tribunal sans que l'huissier ait effectué toutes les diligences requises , puisqu ' il habitait dans un village de 500 habitants , que son déménagement était récent et qu 'il était constant qu'il était radié auprès de la chambre des métiers , que le créancier disposait de son adresse électronique et de son numéro de portable en raison d'une précédente procédure , que ces éléments n'ont de toute évidence pas été communiqués à l'huissier de justice , chargé de délivrer l'assignation .

Il fait valoir que ni la demanderesse à la procédure , ni le Tribunal n'ont caractérisé la cessation des paiements , que la CIBTP a fait état d'une somme due de 15 310, 86 € alors qu'elle disposait d'une ordonnance qui l'autorisait à engager un recouvrement forcé , que par ailleurs alors qu'elle demandait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , le tribunal a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire et ce, alors que ses derniers résultats étaient bénéficiaires , qu'il dispose d'avoirs importants sur différents comptes bancaires dont la somme de 90 000 € au Crédit du Nord .Il ajoute qu'il règle une dette URSSAF selon un échéancier , que tous ses fournisseurs sont réglés , qu'il est à jour de ses obligations fiscales et qu'au jour de l'ouverture de la procédure , il était à jour de ses emprunts , que c'est par pur hasard qu'un chèque de 75 000 € a été émis le 15 septembre 2021 , qu'il a en effet été contraint de changer de banque , le Crédit du Nord n'étant pas présent en Corse , que son épouse a émis ce chèque de 75 000 € pour qu'il soit crédité sur le nouveau compte du couple , que l'opération n'a été enregistrée que quelques jours plus tard , la banque ayant souhaité obtenir une confirmation de la provenance des fonds , en l'occurrence , la vente de la résidence principale du couple , qu'il n'a donc aucunement tenté de commettre un détournement d'actif .

En conclusion de ses écritures , il fait valoir qu'une procédure de redressement judiciaire permettrait le paiement des dettes , qu'il est en mesure de présenter un plan d'apurement de ces dernières , ce que reconnaît le mandataire , qui n'est pas opposé à l'infirmation du jugement et à l'ouverture d'une telle procédure qui protégerait les intérêts des créanciers et ceux du débiteur et de son épouse .

La société Alpha mandataire liquidateur réplique que l'huissier de justice a fait les diligences nécessaires pour délivrer l'acte , s'est rendu au domicile de l'intéressé où il a appris que celui-ci était parti en Corse , que les diligences accomplies n'ont pas permis de trouver son adresse en Corse , que la Caisse ne pouvait connaître que l'adresse déclarée par l'entrepreneur , que l'assignation mentionnait sa radiation le 8 octobre 2020 de sorte qu'il n'avait aucun lieu de travail connu .

Elle fait valoir que l'état de cessation des paiements suppose une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible , que suite au jugement d'ouverture , les banques ont procédé à la clôture des comptes et au tirage du solde provisoire , que ce solde de 83 466, 25 € a été reversé entre les mains du liquidateur mais que la totalité de cette somme n'est pas un actif disponible.

Elle souligne que seuls deux comptes bancaires étaient ouverts au seul nom de M.[T] , le premier professionnel étant débiteur de 504, 71 € , le second créditeur de 6 520, 68 € , que la somme restante de 76 489 , 92 € était sur un compte joint de M.[T] détenu avec son épouse , que ce compte était abondé par les salaires de l'épouse , que le solde créditeur était composé ainsi de 16 079, 57 € de fonds propres à l'épouse , Mme [K] , de 3 241, 73 € biens présumés communs et de la somme de 57 168, 62 € reliquat du prix de vente d'un immeuble commun , qu'ainsi l'actif disponible est de 6 520 , 68 € issus du compte propre de M.[T] , outre la somme de 3 241, 73 € tandis que M.[T] n'a vocation qu'à une quote part indivise sur la somme de 57 168 , 62 € dont au mieux la moitié de cette somme .

Elle ajoute que le passif exigible s'élève à la somme de 109 206, 49 € déduction faite de la somme de 5 000 € déclarée à titre provisionnel .Elle précise que M.[T] n'a pas payé des amendes au Trésor Public depuis 2018 pour un montant de 7 984 , 50 €, n'a pas réglé la Caisse des congés Intémpéries BTP depuis 2016 pour la somme de 15 540 , 93 € , l'Urssaf de Picardie au titre de l'année 2020 pour un montant de 5 631 € , que s'agissant du Crédit du Nord , le passif est constitué d'un solde débiteur du compte courant de 504 , 71 € et des échéances impayés d'un prêt professionnel antérieurement au jugement d'ouverture de 1 815 , 40 € , que même en excluant

d' autres menues créances déclarées provisoirement , le passif exigible s'élève à 49 060, 54 € , que l'état de cessation des paiements est donc avéré puisque l'actif disponible est donc dans le meilleur des cas de 6 520, 58 € et de 28 584, 31 € au titre du partage du prix de l'immeuble indivis vendu . Elle ajoute que le dernier bilan affichait des capitaux propres déficitaires pour un montant de 67 098 € , que ce déficit s'aggravait d'exercice en exercice , manifestement liés à un surprélèvement de l'exploitant par rapport à ses résultats .

Elle fait valoir cependant que M.[T] s'est engagé à régler son passif et a présenté un plan de redressement judiciaire , en affectant les sommes dont il dispose sur son compte joint au paiement des créanciers , en accord avec son épouse , qu'elle n'est donc pas opposée à l'infirmation du jugement et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire .

Selon l'article L 631-1 du code de Commerce , il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui , dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible , est en état de cessation des paiements .Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part des créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements .

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise , le maintien de l'emploi et l'apurement du passif .Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et , le cas échéant , à la constitution de deux comptes de créanciers , conformément aux dispositions des articles L 626 -29 et L 626 -30.

En application de l'article L 631-5 la procédure peut être ouverte sur assignation d'un créancier quelque soit la nature de sa créance , toutefois lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle , cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation d'activité s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale , d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante .

La procédure de redressement judiciaire peut être ouverte contre le commerçant ou l'artisan, personne physique radié du répertoire des métiers , qui était en fait en état de cessation des paiements antérieurement à la radiation .

Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver , outre le caractère déterminé et exigible de sa créance , que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible .

La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction , même en cause d'appel .

Il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse de congés intempéries du BTP a fait assigner M.[T] en référé devant le président du Tribunal de Commerce de Beauvais qui , par ordonnance du 4 avril 2019 rendue par défaut , a condamné M. [T] à payer une provision d'un montant de 9089 , 06 € au titre de cotisations demeurées impayées pour l'année 2018 .

Le 17 décembre 2019 , la Caisse de congés Intempéries BTP a fait assigner M.[F] [T] devant le Tribunal de Commerce de Beauvais afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au motif qu'une somme en principal de 9 089 , 06 € était demeurée impayée et que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements .

Par jugement en date du 21 janvier 2020 , le Tribunal a ordonné une enquête qui a permis au juge commis de conclure que le débiteur n'était pas en état de cessation des paiements , son actif disponible étant supérieur au passif exigible , de sorte que par jugement en date du 3 mars 2020 , il a rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , il était précisé dans la décision que M.[T] présent à l'audience , avait confirmé disposer des sommes nécessaires au règlement de somme litigieuse , soit 10 121, 19 € due à la Caisse de congés intempéries BTP .

Il est constant que M.[T] a fait procéder à sa radiation du répertoire des métiers le 8 octobre 2020 .

La créance de la Caisse de congés intempéries BTP est cependant demeurée impayée , de sorte que ce créancier a fait délivrer une nouvelle assignation devant le Tribunal de Commerce de Beauvais , le 10 août 2021 aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire , faisant valoir que M.[T] se trouvait en état de cessation des paiements , indiquant que sa créance s'élevait désormais à 15 310 , 86 € correspondant aux cotisations et majorations contractuelles au titre de la période du 2eme trimestre 2018 au 4eme trimestre 2019 inclus et précisant que ses tentatives de recouvrement de la somme de 9 089, 06 € accordée en référé avaient échoué .

L'huissier de justice chargé de délivrer l'assignation a déclaré dans son procès verbal qu'il avait appris à [Adresse 6] , par le nouveau propriétaire de l'immeuble où était domicilié M.[T] que celui ci ne résidait plus à cette adresse , était parti en Corse ; il a indiqué que les services de la poste n'avaient pas d'information complémentaire , et que les recherches sur annuaire électronique n'avaient pas permis d'obtenir un quelconque renseignement .Il a donc exécuté les diligences nécessaires à la délivrance de l'assignation et force est de constater que M.[T] qui n'avait pas réglé sa dette, malgré ses déclarations, n'a pas mis en mesure quiconque de recouvrer la somme due , le créancier n'étant pas tenu de chercher dans une précédente procédure une adresse électronique ou un numéro de téléphone portable .

Il résulte des pièces versées par le mandataire liquidateur que , sans prendre en compte le passif venu à exigibilité par l'effet de la liquidation judiciaire , le passif exigible s'élève à 49 060 , 54 € soit une somme de 7 984 , 50 € due au Trésor Public pour des amendes impayées depuis 26 avril 2018 , une somme de 17 554 € pour la PRO BTP comprenant principalement des cotisations impayées en 2017 , 2018 , 2019 et 2020 , la somme de 15 540 , 93 € pour la Caisse de congés Intempéries BTP au titre de cotisations impayées et de majorations de retard depuis le deuxième trimestre 2018 et pour l'année 2019 , la somme de 5 631 € pour l'Urssaf de Picardie au titre de l'année 2020 , les sommes de 504, 71 € et 1815, 40 € pour le crédit du Nord au titre du solde débiteur d'un compte courant professionnel et au titre de mensualités impayées d'un prêt professionnel .

A la date du 30 septembre 2021 M.[T] disposait bien sur un compte qui lui est personnel , au Crédit du Nord , de la somme de 6 520, 68 € .

Les pièces versées aux débats établissent qu'il a émis un chèque du compte joint qu'il détient également au Crédit du Nord avec son épouse , d'un montant de 75 000 € le 15 septembre 2021, à son profit et celui de son épouse , soit le lendemain du prononcé du jugement de liquidation judiciaire .Cette somme n'a été recréditée sur le compte joint que sur intervention du mandataire liquidateur de sorte que ce compte était créditeur à la date du 30 septembre 2021 pour une somme de 76 483 , 48 € . M.[T] ne peut être admis à faire valoir que cette somme constitue un actif disponible pour ce montant et qu'il serait dés lors en situation de faire face à son passif exigible alors qu'il est établi que sur ce compte a été versée le 26 octobre 2020 , la somme de 231 012, 37 € provenant de la vente d'un immeuble qui avait été acquis en indivision avant le mariage des époux , et que manifestement un reliquat de cette somme est resté sur le compte joint , lequel s'élevait toujours à la date du 31 janvier 2021 à 136 730 € puis à 103 751 € au 31 mars 2021 , et n'a été abondé ensuite principalement que par les salaires de l'épouse pour des montants mensuels de l'ordre de 2223 € par mois . La somme de 76 483 , 48 € ne peut être considérée comme un actif disponible pour M.[T] qu'à hauteur , au plus, de 38 241, 74 € , et si l'on ajoute son compte personnel de 6520 , 68 € , la somme totale s'élève à 44 762, 42 € ; il ne peut donc faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve bien en état de cessation des paiements .

M.[T] a formalisé cependant, auprès du mandataire, en accord avec son épouse , sa volonté de présenter un plan de redressement et de s'acquitter de ses dettes , la société Alpha Mandataire ne s'y oppose pas à titre subsidiaire , il convient donc de faire droit à cette demande en application de l'article R 640-2 du Code de Commerce .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M.[F] [T] .

Statuant à nouveau

Prononce le redressement judiciaire de M.[F] [T] .

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 mars 2020 .

Renvoie le dossier devant le Tribunal de Commerce de Beauvais afin qu'il désigne les organes de la procédure collective .

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;

Déboute les parties de toutes autres demandes .

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05143
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.05143 ?
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