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31/08/2022 | FRANCE | N°21/01104

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 31 août 2022, 21/01104


ARRET

























S.A.R.L. MARTI SAINT QUENTIN









C/







S.A.S. URBAN STREET FACTORY



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 31 AOÛT 2022





N° RG 21/01104 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAME





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2020
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PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE





S.A.R.L. MARTI SAINT QUENTIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'...

ARRET

S.A.R.L. MARTI SAINT QUENTIN

C/

S.A.S. URBAN STREET FACTORY

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 31 AOÛT 2022

N° RG 21/01104 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAME

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. MARTI SAINT QUENTIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

ET :

INTIMEE

S.A.S. URBAN STREET FACTORY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé par voie électrinique au 31 août 2022.

Le 31 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte du 27 avril 2016 , la Sarl Marti Saint Quentin a donné à bail à la SAS Urban Street Factory un local à usage commercial situé sur la commune du [Localité 5] lieudit [Adresse 6] .

Le bail était consenti pour une durée de 9 ans commençant à courir le 15 juillet 2016 , les lieux devaient être exclusivement consacrés par le preneur à l'exploitation d'une activité d'achat et de vente d'articles de prêt à porter et accessoires de mode , le loyer annuel convenu était de 55 800 € HT .

La société Urban Street Factory a dénoncé le bail le 9 janvier 2019 .

Par ordonnance de référé du 26 septembre 2019 , le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Quentin a condamné la société Urban Street Factory à payer à la société Marti Saint Quentin la somme de 21 115, 99 € TTC à titre de provision à valoir sur les loyers , charges et indemnité forfaitaire .

Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2019 , la SAS Urban Street Factory a fait assigner la Sarl Marti Saint Quentin devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Quentin en paiement de de différentes sommes .

Par jugement en date du 17 décembre 2020 , le Tribunal de Grande Instance de Saint Quentin a :

-déclaré la société Marti Saint Quentin redevable envers la société Urban Street Factory de la somme de 17 257, 86 € au titre du remboursement du dépôt de garantie .

-déclaré la société Urban Street Factory redevable envers la société Marti Saint Quentin de la somme de 3 429, 83 € à titre de clause pénale , de régularisation de charges locatives et de taxe foncière .

-ordonné la compensation entre ces deux sommes .

En conséquence ,

-condamné la société Marti Saint Quentin à payer à la société Urban Street Factory la somme de 13 828 , 03 € .

-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens .

-condamné la société Marti Saint Quentin au paiement des dépens avec distraction au profit de l'avocat de la société Urban Street Factory .

-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire .

La société Marti Saint Quentin a interjeté appel de la décision .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2021 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Marti Saint Quentin demande à la Cour de :

-débouter la société Urban Street Factory de son appel incident .

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Urban Street Factory de sa demande en paiement de la somme de 11 718 € et en ce qu'il a condamné l'intimée à lui payer la somme de 3 429, 83 € à titre de clause pénale , de régularisation de charges locatives et de taxes foncières .

-l'infirmer pour le surplus .

Statuant à nouveau ,

-débouter la société Urban Street Factory de sa demande tendant à obtenir le remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 17 257, 86 € .

-autoriser la société Marti Saint Quentin à conserver par devers elle le montant du dépôt de garantie d'un montant de 17 257, 86 € en réparation du préjudice subi du fait du non respect par la société Urban Street Factory de son obligation de restitution des lieux en parfait état d'entretien .

-condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Urban Street Factory demande à la Cour de :

-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de restitution .

-condamner le bailleur à restituer lui restituer la somme de 11 718 € TTC correspondant aux sommes indument facturées en violation de l'article 6 du décret du 3 novembre 2014 .

-confirmer la décision pour le surplus et condamner la société Marti Saint Quentin à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 17 275, 86 € .

-réduire à néant les pénalités contractuelles .

-condamner la société Marti Saint Quentin à lui régler la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner la société Marti Saint Quentin aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Donnette avocat .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 17 mars 2022 .

SUR CE

a) sur les honoraires de gestion forfaitaire des charges techniques dans l'intérêt du preneur

Le tribunal a déclaré que les dispositions de l'article R 145 -35 du code de Commerce interdisaient de mettre à la charge du locataire des charges relatives à la gestion du loyer mais non des charges relatives à la gestion technique du local , que la stipulation du bail objet du litige n'était pas contraire aux lois et règlements et qu'il n'était pas contesté qu'elle avait été conclue librement entre les parties , qu'elle était donc applicable et a rejeté la demande de nullité de cette clause présentée par la société Urban Street Factory .

La société Urban Street Factory fait valoir que la clause stipulée au bail consiste en réalité à mettre à la charge du preneur , en sus des charges , une taxe de 6 % ht du loyer , que cette clause est nulle puisque l'article R 145 -35 4° du code de Commerce interdit d'imputer au locataire les honoraires du bailleur lié à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail , que depuis l'origine du bail , il a ainsi versé 35 fois la somme de 279 € soit 9 765 € HT ( 11 718 € TTC ), que la société Marti Saint Quentin ne peut se prévaloir de ce qu'elle verse à la holding de son groupe une rémunération pour la gestion technique des bâtiments pour réclamer ces sommes , lesquelles de surcroit ne correspondent nullement à des services bénéficiant au locataire .

La société Marti Saint Quentin réplique qu'elle n'a jamais refacturé à son locataire , des honoraires liés à la gestion des loyers qu'elle reçoit , que l'honoraire forfaitaire prévu en page 9 du bail , concerne la gestion des charges techniques du local mis à disposition du locataire , que ces charges sont réglées par la société Marti Saint Quentin à la société French Real Estate dans le cadre d'une prestation aux termes de laquelle elle s'acquitte auprès de sa holding d'une rémunération fixée à 13 % des loyers facturés dont 6 % pour la gestion technique des bâtiments ( gestion des contrats d'assurance , entretien des espaces verts , parkings , voiries , gestion des déchets , enlèvements des ordures ménagères , réunions et négociations avec les administrations et les communes concernant les commissions de sécurité d'accessibilité ), que ces prestations sont réalisées dans l'intérêt du preneur , qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de nullité de la clause contestée .

Le bail prévoyait dans sa clause « honoraires de gestion forfaitaire des charges techniques dans l'intérêt du preneur » que le preneur rembourserait en sus de sa participation dans les charges collectives susvisées au bailleur , aux mêmes périodes et dans les mêmes conditions que les charges, les honoraires de gestion technique du lot du preneur (gestion de l'entretien des toitures , gestion de l'entretien des espaces verts , gestion de l'entretien des parkings , des éclairages des parkings , gestion de l'eau pour le réseau incendie armé , gestion des bornes incendies extérieures au bâtiment, gestion du SSI alarme incendie , gestion assurance du bâtiment , gestion de la taxe foncière , gestions des éventuelles réparations à effectuer sur le lot loué , gestion de tous les contrats passé avec les prestataires dans le cadre des marchés d'entretien ) fixés forfaitairement à 6 % HT du montant HT du loyer plus TVA .

Si l'article R 145-35 4° du code de commerce prohibe l'imputation au locataire les honoraires du bailleurs liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble objet du bail , force est de constater que les charges facturées au locataire en l'espèce sont bien des charges de gestion technique des locaux , elles sont clairement précisées et le montant dû clairement fixé ,la clause insérée dans le bail est valable et doit recevoir application, conformément à l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date du contrat , le jugement sera confirmé .

b) sur les dégradations

Le Tribunal a rappelé les dispositions de l'article L 145-40-1 du code de Commerce , a précisé qu'il n'était pas contesté qu'aucun état des lieux d'entrée n'avait été établi , qu'il revenait à la société Marti Saint Quentin qui affirmait l'existence de dégradations justifiant le refus de restitution du dépôt de garantie d'en rapporter la preuve .Il a énoncé les constatations du procès verbal du 15 juillet 2019 établi par huissier de justice , puis a examiné les devis de reprise de ces désordres et a déclaré que ces légers désordres relevaient de l'usage courant d'un local à usage commercial et que la Sarl Marti Saint Quentin qui alléguait qu'ils ne préexistaient pas à l'installation de la société Urban Street Factory dans les lieux ,mais étaient causés par un défaut d'entretien, n'en rapportait pas la preuve , qu'il convenait donc de rejeter sa demande .

La société Marti Saint Quentin , au soutien de son appel , fait valoir qu'en application des articles 1732 et 1754 du code civil , le locataire répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance et qu'il est tenu des réparations locatives et du menu entretien, que le bail précisait que le locataire était tenu d'entretenir les lieux loués en parfait état et d'exécuter toutes les réparations qui pourraient être nécessaires , que l'intimée n'a pas produit ses factures d'entretien .

Elle indique qu'il n'a pas été fait d'état d'entrée des lieux en l'absence de nécessité d'y procéder , qu'en effet les locaux étaient occupés auparavant par un cuisiniste ,et que la société Urban Street Factory a adapté les lieux à son concept , les a décloisonnés , les a réaménagés et repeints à l'extérieur comme à l'intérieur , que le preneur, qui a refait à neuf les locaux lors de son entrée dans les lieux,avait l'obligation de les restituer en parfait état en prenant à charge toutes les réparations locatives y compris celles provenant de la vétusté.

Elle souligne qu'en l'espèce , la société Urban Street Factory a manqué à son obligation de restituer les lieux en parfait état , qu'elle subit un préjudice , les devis de réparation s'élevant à une somme totale de 26 363 , 60 € ,que les locaux ont été reloués à un prix inférieur compte tenu de leur état soit 55 000 € par an au lieu de 57 586 € , ce qui représente un différentiel de loyer de 23 274 € sur 9 ans , que son préjudice s'élève donc à 32 441 € , qu'il n'y a donc pas lieu de restituer le dépôt de garantie d'un montant de 17 257, 86 € .

La société Urban Street Factory réplique que la présomption de fourniture d'un local en bon état de l'article 1731 du code civil est écartée en l'absence d'état des lieux d'entrée , qu'elle a pris un local en piteux état et l'a remis à neuf et que le bailleur a récupéré un local dans un état bien meilleur que son état d'origine , ce qui est confirmé par les photographies prises lors de la restitution des lieux le 26 juin 2019 et l'état des lieux de sortie effectué par l'huissier de justice , que les désordres qui ont été constatés sont relatifs à une partie des locaux qui n'accueillait pas de public , bureaux et annexes et ont été rendus dans le même état que celui de l'entrée dans les lieux , que la Sarl Mati Saint Quentin a très rapidement reloué les locaux sans effectuer de travaux et ne produit d'ailleurs pas l'état des lieux d'entrée effectué avec le nouveau locataire pour démontrer l'existence de désordres .

Elle souligne que si le local a été reloué à un prix inférieur c'est en raison de l'effondrement de la commercialité du lieu , motif qui est d'ailleurs à l'origine du congé donné , que des photographies démontrent que d'autres locaux situés à proximité restent vides depuis plusieurs années en raison de la faible attractivité de la zone concernée qui est désertée .

Selon l'article L 145 -40 - 1 du code de commerce , lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail , un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire .Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil .

Le bail prévoyait que le locataire devait entretenir les lieux loués , exécuter toutes les réparations nécessaires , rendre les locaux en parfait état d'entretien de propreté et de réparations , les parties entendant déroger à l'article 1755 du code civil (articles 4 et 18 du bail)

En l'espèce , il n'a été procédé à aucun état des lieux lors de la prise de possession des locaux par la société Urban Street Factory , le bailleur ne justifie d'aucune diligence pour la réalisation d'un tel état des lieux alors que le bail prévoyait (page 2 ) qu'un état des lieux d'entrée serait établi au jour de la livraison des loués au preneur et qu'à défaut , il serait établi par huissier de justice par la partie la plus diligente , l'aménagement d'une partie des locaux par le locataire , conformément à la destination des lieux indiquée au bail , vente de prêt à porter, ne justifiant pas l'absence d'état des lieux d'entrée comme le soutient le bailleur .

Il appartient à la société Urban Street Factory qui affirme que les locaux ont été dégradés par son locataire et qu'elle subit un préjudice justifiant le refus de la restitution du dépôt de garantie d'en rapporter la preuve .

Il est produit un constat d'huissier de justice établi par M.[H] , huissier de justice , en date du 15 juillet 2019 , effectué en présence du représentant du bailleur et du représentant du locataire , Me [X] , huissier de justice , mentionnant notamment :

-la présence de l'enseigne lumineuse Urban Stock toujours visible au dessus des vitrines

-des vitrages de vitrine et des portes d'accès en bon état mais un bois dégradé et pourri à deux ou trois endroits au niveau des boiseries des vitrines , deux gonds non fixés de la porte d'entrée , une barre de seuil fortement usée à l'entrée du magasin ,

-des vitrages en bon état sur la porte de sortie , une porte qui bloque en partie haute , un manque d'une partie de boiserie , des peintures écaillées sur les boiseries .

-en ce qui concerne la grande surface commerciale , plusieurs carreaux du carrelage sont identifiés comme portant des éclats , certains comportant des coups , quelques tâches de rouille visibles près d'une réglette , plusieurs découpes dans un revêtement textile , des trous de cheville , des tiges filetées qui dépassent , une peinture en bon état sur tous les murs , un faux plafond dont une vingtaine de dalles présentent des trous , deux dalles présentant des auréoles , deux ou trois étant légèrement soulevées , il a été noté la présence de nombreux blocs lumineux au plafond qui fonctionnent , seuls 2 tubes ne fonctionnant pas , ainsi que 47 spots , les gros fonctionnant mais certains des petits ne fonctionnant pas ; il a été noté la présence d'un extincteur , d'un détecteur de fumée , d'un boitier d'alarme , de détecteurs d'alarme , de plinthes en bon état , de quatre cabines d'essayage en bon état , d'une prise RJ 45 non intégrée dans une plinthe et reliée à un fil .

-concernant le palier de répartition , il a été noté que le carrelage était en bon état, seul un carreau présentant des éclats , des plinthes en bon état , une toile de verre en bon état sur les murs à l'exception de quelques tâches , quelques rayures et traces sur les dalles du plafond , un tableau électrique complet avec une porte en bon état , la peinture de la porte présentant de nombreuses éraflures , rayures et traces.

-dans les toilettes dont il est précisé que le sol , les plinthes , la peinture des murs et du plafond est en bon état , ainsi que les équipements , le tout en état de fonctionnement , il a été souligné l'existence de tâches ou de traces sur un pan de mur , sur la colonne du lavabo , un robinet entartré la présence d'un trou dans le plafond et en haut d'un mur , l'existence de trous rebouchés , deux grilles VMC poussièreuses .

-dans le couloir de répartition menant à des bureaux , une porte en bon état avec une peinture en état d'usage , un sol en assez bon état , portant quelques légers coups à deux endroits , sur la peinture de petites tâches noirâtres , deux petits trous de cheville , l'angle présentant des coups , le plâtre étant apparent , certaines dalles du plafond présentant des trous , deux néons ne fonctionnant pas , deux portes sans plaque de propreté et sans poignée , quelques éclats sur une porte et une peinture légèrement abimée sur une autre .

-dans la cuisine une peinture coté couloir portant des tâches , des traces d'enduit et de rebouchage , au plafond une peinture défraichie et sale mais des équipements et meubles en bon état et en état de fonctionnement .

-dans la première pièce à droite , il a été noté une porte isophane fermant difficilement , une peinture extérieure avec des tâches noirâtres , un parquet et des plinthes en bon état , des trous de cheville sur les murs , la présence d'une cavité circulaire , et des dalles au plafond dont certaines présentant des tâches .

-dans la réserve , une porte fermant difficilement , de la peinture extérieure avec des tâches noirâtres , de légers éclats dans la boiserie côté extérieur , peinture en assez bon état côté intérieur mais des tâches noirâtres en partie basse , deux néons qui ne fonctionnent pas , deux prises électriques dont les couvercles sont descellés .

- dans la pièce au fond du couloir à droite , quelques tâches sur la peinture qui est par ailleurs en assez bon état , un parquet et des plinthes en bon état , sur les murs de nombreux trous de cheville visibles , des traces noirâtres importantes , au plafond 5 dalles portant des trous de cheville visibles et deux dalles portant une découpe rectangulaire mal effectuée et visible .

-dans la partie arrière droite du magasin , une porte portant des traces blanchâtres au niveau des trous de cheville , en partie basse des traces noirâtres , une porte dont la peinture coté intérieure est très sale avec des traces noirâtres en partie basse , une première pièce dont le carrelage est tâché , sur les murs des trous de cheville visibles , des traits rectilignes et des tâches , certaines dalles du plafond portant des coups et des trous , sur un support , pas de couvercle et des fils électriques apparents , pièce du fond comportant une dalle en béton en bon état mais avec de nombreuses tâches de peinture , des trous de cheville dans les murs,une peinture sur la toile de verre assez sale et tâchée , une cavité en partie basse assez importante sur un pan de mur , au plafond des dalles présentant des découpes ou des coups .

-l'huissier note concernant le parking que ce dernier est en bon état dans l'ensemble , qu'il présente quelques fissurations , qu'il est un peu affaissée à gauche en entrant dans le parking .

Il est produit par le locataire un procès verbal établi les 26 juin 2019 et 15 juillet 2019 en présence du conseil de la société Urban Street Factory et de M.[E] , huissier de justice missionné par la société Marti Saint Quentin ; les constatations opérées se différencient peu de celles effectuées par M.[H] , ce constat comporte de nombreuses photographies en couleur qui permettent de constater le bon état général des locaux étant observé que le bailleur dans ses conclusions indique que les locaux ont été réaménagés et repeints à l'extérieur comme à l'intérieur par la société Urban Street Factory et indique que le preneur les avait refaits à neuf lors de son entrée dans les lieux .

Ainsi que le soutient la société Urban Street Factory , les défauts constatés sont surtout relatifs à la partie des locaux non destinée à recevoir du public que cette dernière n'a pas réaménagés , la société Marti Saint Quentin n'établit par aucune pièce que ces locaux n'étaient pas dans l'état où ils se trouvaient à la date de son constat de sortie et n'établit pas que des dégradations aient été commises par la société Urban Street Factory , ces locaux étant restitués en état d'usage après trois ans d'occupation par le locataire .

Le fait que les locaux aient été reloués à un prix inférieur n'établit aucunement que ces derniers aient été laissés en mauvais état par la société Urban Street Factory , cette dernière justifiant par ailleurs que la zone dans laquelle ils se trouvent a subi une diminution importante de sa commercialité et attractivité , les locaux commerciaux voisins restant vides .

Concernant l'enseigne , si cette dernière a été laissée sur les lieux par la société Urban Street Factory , il n'est pas contesté par le bailleur que cette dernière a été recouverte par le nouveau locataire , l'enseigne de la société Urban Street Factory ayant servi de support , aucune somme n'a été dépensée par la Sarl Marti Saint Quentin pour l'enlèvement de l'enseigne , sa demande de ce chef ne peut donc aboutir .

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 26 363, 30 € au titre des devis présentés de la Sarl Marti Saint Quentin et d'ajouter que la société Marti Saint Quentin ne peut se prévaloir d'un préjudice au titre d'une perte de loyers de 32 441 € .

c) sur la régularisation de charges et taxes foncières

Le Tribunal a déclaré qu'en application du bail , la SAS Urban Street Factory se trouvait redevable de la somme de 356 , 71 € au titre de charges pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de la somme de 640 , 39 € à titre de taxe foncière pour la période du 1er janvier au 15 juillet 2019 soit une somme totale de 997 , 10 € , ce qui n'est pas contesté devant la Cour , il convient donc de confirmer le jugement sur ce point .

d) sur la clause pénale et les frais d'huissier

Le tribunal a estimé que la SAS Urban Street Factory était redevable envers la société Marti Saint Quentin d'une somme de 2 432, 73 € au titre de la clause pénale , soit une somme de 2 111, 60 € au titre des indemnités forfaitaires de retard de 10 % sur les loyers du 1er avril au 30 juin 2019 et une somme de 321 , 13 € au titre de l'indemnité forfaitaire de retard sur le loyer du 1er au 14 juillet 2019 .Il a relevé que cette majoration était prévue par le bail , que la société Urban Street Factory n'alléguait pas, et à fortiori ne prouvait pas, avoir réglé les loyers dus depuis le 1er avril 2019 jusqu'à son départ des lieux le 14 juillet 2019 , ne contestant pas le mode de calcul des sommes dues, les qualifiant d'inéquitables sans exposer en quoi elles le seraient .

Devant la Cour , la société Urban Street Factory déclare que ces pénalités sont inéquitables sans autres précisions .

Il n'est pas contesté par la société Urban Street Factory que les loyers réclamés n'ont pas été payés , le bail prévoyait , article 17 , qu'à défaut du paiement du loyer , des accessoires et des sommes exigibles à l'échéance du terme , et indépendamment des dispositions figurant au paragraphe clause résolutoire , les sommes dues seraient automatiquement majorées à titre d'indemnité forfaitaire de 10 % indépendamment de tous frais de commandement , et ceci dés le premier jour de retard .

Les sommes réclamées à titre de clause pénale ne sont pas manifestement excessives , il n'y a donc pas lieu de les modérer , le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une somme due à ce titre par la société Urban Street Factory de 2 432, 73 € .

S'agissant des frais d'huissier pour les montants de 266, 27 € , 19, 50 € et 290, 56 € , la société Urban Street déclare qu'il s'agit de frais d'actes d'huissier inutiles .

Il s'agit des frais du procès verbal de saisie conservatoire de créances diligentée auprès du Crédit Agricole le 9 avril 2019 , ainsi que l'a apprécié le tribunal , le non paiement du loyer justifiait cette mesure conservatoire , la somme due au titre de ces frais par la société Urban Street Factory est de 575, 33 € , il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rejet de ces frais .

e) sur le décompte des sommes dues

Au vu des pièces produites , et des éléments ci dessus énoncés ,il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la Sarl Marti Saint Quentin était redevable envers la SAS Urban Factory de la somme de 17 257 , 86 € au titre du remboursement du dépôt de garantie et de ce que la sas Urban Street Factory était redevable envers la Sarl Marti Saint Quentin de la somme de 3 429, 83 € ( 2 432 , 73 € + 997 , 10 € ) au titre de la clause pénale , de la régularisation de charges et de la taxe foncière , en ce qu'il a ordonné la compensation entre ces deux sommes et a condamné la société Marti Saint Quentin à payer à la société Urban Street Factory la somme de 13 828, 03 € ( 17 257, 86 € - 3 429, 83 € ) .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la société Marti Saint Quentin à payer à la société Urban Street Factory la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions .

Condamne la Sarl Marti Saint Quentin à payer à la SAS Urban Street Factory la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Déboute les parties de toutes autres demandes .

Condamne la Sarl Marti Saint Quentin aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Christophe Donnette avocat .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01104
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.01104 ?
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