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31/08/2022 | FRANCE | N°20/01627

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 31 août 2022, 20/01627


ARRET

























S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES









C/







[G]



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 31 AOÛT 2022





N° RG 20/01627 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV5D





- Jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 27 mars 2014

- Arrêt de la Cour d'Appel de Ver

sailles du 02 mars 2017

- Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS, chambre P5, section 11, décision attaquée en date du 28 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/09726







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domic...

ARRET

S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES

C/

[G]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 31 AOÛT 2022

N° RG 20/01627 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV5D

- Jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 27 mars 2014

- Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 02 mars 2017

- Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS, chambre P5, section 11, décision attaquée en date du 28 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/09726

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80, et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [P] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric POILLY substitant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Valérie ALBOU, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé par voie électrinique au 31 août 2022.

Le 31 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La société Xerox Financial Services a loué un photocopieur à M.[P] [G] le 17 décembre 2007 pour une durée de 20 trimestres moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 828 € .

Invoquant le non paiement d 'échéances , la société Xerox Financial Services a mis en demeure M.[G] de lui régler les sommes restant dues .

Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2011 , la société Xerox Financial Services a fait assigner M.[G] en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise

Par jugement en date du 27 mars 2014 , le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a :

-prononcé la résiliation du contrat en date du 17 septembre 2017 aux torts de la société Xerox Financial Services .

-condamné la société Xerox Financial Services à payer à M.[G] la somme de 3 400 , 58 € en réparation de son préjudice matériel .

-condamné la société Xerox Financial Services à payer à M.[G] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral .

-ordonné la restitution du matériel Xerox Workcentre 7232 fax et dit que la société Xérox Financial Services procédera à son enlèvement à ses frais , sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai d'un mois après signification du présent jugement .

-débouté la société Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes .

-condamné la société Xerox Financial Services à payer à M.[G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamné la société Xerox Financial Services aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

Le 6 août 2014 , la société Xerox Financial Services a interjeté appel du jugement .

Par arrêt en date du 2 mars 2017 , la Cour d'Appel de Versailles a :

-confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions .

Y ajoutant ,

-débouté la société Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes .

-dit que la Cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte .

-condamné la société Xerox Financial Services à payer à M.[P] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-rejeté la demande présentée par la Société Xerox Financial Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamné la SAS Xerox Financial Services aux dépens d'appel .

La société Xerox Financial Services a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 .

Par arrêt en date du 20 février 2019 , la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu en toutes ses dispositions ,remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit , les a renvoyées devant la Cour d'Appel de Paris .

La Cour de Cassation après avoir rappelé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016 a déclaré que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants , l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur , est un préalable nécessaire à la constatation , par voie de conséquence , de la caducité du contrat de location .

Elle a ajouté que pour prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la société Xerox et la condamner à payer à M.[G] certaines sommes en réparation de ses préjudices , ordonner la restitution du photocopieur ainsi que son enlèvement , l'arrêt relevait que M,[G] avait signé un contrat de location financière avec la société Xérox et le contrat de location financière avec la société Document Store le même jour et pour une même durée , que le contrat de location financière stipulait que la société Xérox assurait la location et que le contrat d'entretien intitulé « Points Forts de la solution financière au nom de Document Store et Xerox » , précisait qu'il comprenait notamment la livraison et l'installation du matériel , la mise jour des logiciels et les consommables , qu'il ajoutait que ces contrats concomitants et interdépendants s'inscrivaient dans une opération incluant location financière et maintenance, de sorte que M.[G] était fondé à invoquer à l'encontre de la société Xérox les manquements de la société Document Store , chargée de la maintenance du copieur , qu'en statuant ainsi , sans constater l'anéantissement du contrat de prestation de service conclu avec la société Document Store et alors que celle-ci n'était pas présente en la cause , la cour d'appel avait violé le texte susvisé .

La déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris a été effectuée le 3 mai 2019 .

Par décision en date du 28 novembre 2019 , le conseiller de la mise en état a , sur demande de M.[G] exerçant la profession d'avocat au barreau de Paris , ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel d'Amiens en application de l'article 47 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2021 la société Xerox Financial Services demande à la Cour de :

-infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pontoise en toutes ses dispositions .

Statuant à nouveau ,

-débouter M.[P] [G] de toutes ses demandes reconventionnelles .

-constater ou subsidiairement prononcer la rupture du contrat aux torts de M.[P] [G] 8 jours après la dernière mise en demeure soit le 28 juin 2011 .

-condamner M.[P] [G] à payer à la société Xerox Financial Services les sommes de

4 951, 45 € avec intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure le 9 février 2011 sur la somme de 2 970, 87 € et à compter de la date de délivrance de l'assignation pour le surplus .

7 922, 30 € ( 6 624 € HT ) à titre d'indemnité de résiliation .

662 , 40 € sur le fondement de la clause pénale .

5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner M.[P] [G] aux dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2022 , expurgées des demandes de juger , M.[P] [G] demande à la Cour de :

-confirmer le jugement rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise en l'ensemble de ses dispositions .

-débouter la société Xerox Financial Services de toutes ses demandes.

A titre reconventionnel ,

-prononcer la résolution du contrat du 17 décembre 2007 et du contrat de maintenance du 17 décembre 2007 aux torts exclusifs de la société Xérox Financial Services .

-condamner la société Xerox Financial Services à lui payer la somme de 4 100, 58 € en réparation de son préjudice matériel .

-condamner la société Xerox Financial Services à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral .

-condamner la société Xerox Financial Services à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 17 mars 2022 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

A titre liminaire la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » les « juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert , hormis les cas prévus par la loi , en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

Sur le contrat

La société Xerox Financial Services expose que suivant contrat du 17 décembre 2007 , elle a confié en location à M.[P] [G] un photocopieur Xérox Worcentre 7232 fax neuf d'une valeur de 14 802, 89 € TTC , celui ci devant s'acquitter de 20 loyers trimestriels de 828 € HT chacun , que le matériel a été mis à sa disposition mais que plusieurs loyers sont restés impayés à compter du mois de décembre 2009 , qu'elle a adressé plusieurs mises en demeure de payer dont celle du 18 janvier 2011, que M.[G] s'est engagé à régulariser la situation mais n'a pas réglé les sommes dues .

Elle fait valoir que M.[G] a souscrit auprès d'elle un contrat de location simple et non un contrat de location maintenance , qu 'il lui est reproché de ne pas avoir installé toutes les fonctions de l'appareil alors que cette obligation ne lui incombait pas , qu'aucune faute n'ayant été commise par elle , aucune demande d'indemnisation ne peut aboutir , que par ailleurs il n'est justifié d'aucun préjudice allégué , M.[G] ayant utilisé le matériel sans la moindre remarque entre décembre 2007 et juillet 2010 , que ce n'est qu'à la suite de problèmes de santé qui ont occasionné des impayés que M.[G] s'est plaint auprès de la société Document Store .

Elle ajoute que s'il a pu être estimé qu'il y avait une interdépendance de contrats , à défaut de mise en cause du prestataire aux fins de voir prononcer l'anéantissement du contrat de prestation , il ne peut y avoir aucune répercussion sur le contrat de location, que M.[G] n'a jamais attrait en la cause la société Document Store , que les société Document Store et Xerox Financial Services sont deux personnes morales différentes et qu'elle n'a jamais reçu mandat de la société Document Store de conclure un contrat de maintenance ou d'intervenir à ce contrat , que les deux contrats sont parfaitement distincts et signés par les parties concernées , que les prétendues fautes de la société Document Store dans le cadre du contrat de maintenance ne peuvent être reprochées à la société Xérox Financial Services dans le cadre du contrat de location .

M.[P] [G] réplique qu'il est client de la société Xérox Financial Services depuis juillet 1997 et qu'il n'a existé aucune difficulté entre les parties pendant 10 ans , qu'il lui a été proposé en 2007 un modèle de photocopieur plus perfectionné , qu'il a conclu deux contrats le 17 décembre 2007 , un bon de commande pour une machine moyennant un loyer trimestriel de 828 € HT et un bon de commande maintenance moyennant une somme trimestrielle de 138 € HT, que la machine lui a été livrée mais que seule la fonction de photocopieur était effective , que les autres fonctions de scanner , imprimante et télécopieur ne l'étaient pas et ne l'ont pas été ultérieurement malgré ses demandes , qu'il a pris la décision de ne plus régler les loyers puis a connu des problèmes de santé qui l'ont tenu éloigné de son cabinet et n'était plus en mesure de gérer les difficultés liées aux contrats pendant plusieurs mois .

M.[G] fait valoir qu'il n'a toujours eu qu'un interlocuteur unique , la société Document Store , que le contrat de location du matériel a été conclu avec la société Xerox Financial Services représenté par Mme [V] [F] , que le même jour , il a conclu un contrat de maintenance pour ce matériel avec un concessionnaire de la marque Xérox , la société Document Store , représentée également par Mme [V] [F] , qu'il résulte des deux contrats souscrits que la société Document Store propose le matériel à ses clients , leur fournit et en assure la maintenance, que la société Xérox Financial Services entretient volontairement la confusion , que lors d'une instance devant le Tribunal d'instance de Pontoise pour de prétendus impayés de copies , c'est la société Xerox Financial Services qui l'a assigné , en demandant des condamnations pour la société Document Store , qu'il a donc pu légitiment croire que la société Xerox Financial Services était le mandataire de la société Document Store et réciproquement , que les agissements fautifs de la société Document Store peuvent donc être reprochés à son mandataire apparent la société Xerox Financial Services .

Il ajoute qu'en raison de la confusion entretenue , la société Document Store n'a pas été attraite en la cause , et que la société Xerox Financial Services est donc la seule responsable de l'absence de la société Document Store dans le litige , et doit répondre des carences fautives de cette dernière , qu'elle s'est engagée à livrer une machine multifonctions et que seule une fonction , celle de photocopieur , n'est à sa disposition , alors que les loyers ont toujours été facturés , que la clause de divisibilité ne s'applique pas , que la société Xerox Financial Services a gravement manqué à ses obligations contractuelles .

Les pièces produites établissent que deux contrats ont été signés par M.[P] [G] le 17 décembre 2007 , le premier conclu avec la société Xerox Financial Services pour la location d'un matériel Xerox Workcentre 7232 pro moyennant un loyer trimestriel de 828 € HT, et non pour la maintenance dudit matériel contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué , le second conclu avec la société Document Store, concessionnaire Xerox , pour la maintenance de ce matériel moyennant le paiement par trimestre de la somme de 138 € HT , étant précisé que la notice de présentation de cet équipement précise qu'il est multifonctions faisant état notamment des fonctions de photocopieur , numérisation et télécopie .

M.[G] produit un document à entête de la société Document Store Xerox Concessionnaire ,intitulé Points Forts de la solution Financière , mentionnant Maître [G] 17 décembre 2007 , décrivant sa situation actuelle puis la solution proposée avec la location d'un Xerox Workcentre 7 232 pro précisant que le contrat d'entretien Xerox prévoit « la remise à disposition de votre matériel sous un délai de 8 heures , toutes les pièces et la main d'oeuvre , la livraison de votre matériel à nos frais , l'installation de la machine et la formation du personnel , l'assistance technique téléphonique avec mise à jour des logiciels , les consommables (toner , tambour , kit de maintenance ) ».

Il résulte de ces éléments que les deux contrats souscrits , l'un avec la société Xerox Financial Services , l'autre avec la société Document Store , concomittants , qui incluent une location financière sont interdépendants .

Le matériel a été livré dans les locaux professionnels de M.[G] le 11 juillet 2008 .Le paiement des loyers trimestriels a été effectué jusqu'en décembre 2009 , M.[P] [G] qui a connu des problèmes de santé a indiqué au service du recouvrement leasing le 9 mars 2011 avoir repris ses activités professionnelles et a présenté une proposition de règlement des factures impayées , ce message ne faisant pas état d'un défaut de fonctionnement ou de l'absence de certaines fonctionnalités du matériel loué mais M.[G] a fait constater par un huissier de justice le 6 janvier 2012 que seule la fonction photocopieur de l'appareil fonctionnait , les fonctions fax , scanner et impression , soit la mise en réseau du copieur avec les poste informatiques existant, n' étant ni configurées ni activées , ce qui est corroboré également par sa demande au directeur des ventes bureautique de Document Store le 17 février 2012 de l'installation de ces fonctions , lequel lui répond le même jour qu'il organisera l'intervention d'un technicien qui se chargera de l'installation du fax , du scan et de l'imprimante , ces éléments établissent donc ainsi que soutenu par M.[G] que de juillet 2008 à février 2012 , toutes les fonctionnalités de l'appareil loué n'étaient pas installées par la société Document Store alors que cette dernière en avait la charge .La société Document Store a donc commis une faute dans l'exécution de son contrat , cependant elle n'a pas été attraite en la cause par M.[G] , or l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité , par voie de conséquence , du contrat de location . M.[G] ne saurait arguer de ce que la société Xerox Financial Services serait le mandataire apparent de la société Document Store pour justifier l'absence de cette mise en cause tout en indiquant d'ailleurs que c'est la société Document Store qui a présenté chacun des contrats à son approbation , alors que chacun des contrats porte l'identité exacte de son co-contractant , la société Document Store pour la maintenance , la société Xerox Financial Services pour la location ,a un objet différent , que la procédure initiée à son encontre le 19 décembre 2011 au nom de Xerox Financial Service pour non paiement de copies supplémentaires qui a ensuite été régularisée le 11 janvier 2012 au nom de la société Document Store seule , ne démontre pas plus un mandat apparent de la société Xérox Financial Services ou une confusion entre les deux sociétés entretenue par cette dernière , aucune faute n'est donc établie à l'encontre de la société Xerox Financial Services .

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location conclu le 17 décembre 2017 entre la société Xerox Financial Services et M.[P] [G] aux torts de la société Xerox Financial Services , la résiliation étant prononcée aux torts de M.[G] en raison du non paiement des échéances convenues , M.[G] étant débouté de ses demandes reconventionnelles .

Sur les sommes dues

Les factures des 22 décembre 2009 , 22 septembre 2010 , 23 décembre 2010 , 23 mars 2011 et 22 juin 2011 pour les montants ,chacune, de 990 , 29 € sont demeurées impayées , soit pour un montant total de 4 951 , 45 € , il convient donc de condamner M.[P] [G] à payer la somme de 4 951, 45 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2011 sur la somme de 2 970, 87 € et à compter de la date de l'assignation , soit le 19 décembre 2011 pour le surplus .

La société Xérox Financial Services sollicite la somme de 7 922, 30 € TTC ( 6624 € HT ) à titre d'indemnité de résiliation et la somme de 662, 40 € sur le fondement de la clause pénale en application de l'article 13 du contrat conclu .

Selon l'article 13 des conditions générales du contrat produit , en cas de résiliation du contrat , les prix étant calculés en fonction de la durée du contrat , de la mobilisation d'équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fourniture suffisants et adaptés , le client est redevable envers Xerox Financial Services outre du paiement de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective de l'équipement du paiement en réparation du préjudice subi d'une indemnité de résiliation égale hors taxes au montant total des loyers et / ou du forfait maintenance , le cas échéant hors taxes et des pages dus jusqu'au terme de la durée initialement prévue au contrat '

En outre le client est redevable envers Xerox Financial Services d'une pénalité égale à 10% du montant des loyers dus et / ou du forfait de maintenance jusqu'au terme de la durée initialement prévue au contrat.

Cette indemnité de résiliation constituée par la totalité des loyers restant à échoir et à une pénalité de 10 % est stipulée comme moyen de contraindre le locataire à l'exécution du contrat et destinée à réparer forfaitairement le préjudice subi par le loueur en cas de résiliation , il s'agit donc d'une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause , susceptible de réduction dans les conditions de l'article 1152 ancien du code précité .

En considération du but poursuivi , cette indemnité est manifestement excessive , la machine litigieuse a été remise à la disposition de la société Xerox Financial Services , il convient donc de la réduire et de la fixer à la somme totale de 300 € .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M.[P] [G] succombant en ses prétentions , sera condamné à payer à la societé Xerox Financial Services la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Prononce la résiliation du contrat conclu le 17 décembre 2007 entre M.[P] [G] et la société Xerox Financial Services aux torts de M.[P] [G] .

Condamne M.[P] [G] à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 4 951, 45 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2011 sur la somme de 2 970, 87 € et à compter de la date de l'assignation , soit le 19 décembre 2011 pour le surplus .

Condamne M.[P] [G] à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 300 € .

Déboute M.[P] [G] de toutes ses demandes .

Condamne M.[P] [G] à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne M.[P] [G] aux dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/01627
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;20.01627 ?
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