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21/07/2022 | FRANCE | N°21/05541

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 21 juillet 2022, 21/05541


ARRET

























[L]









C/







[O]

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 21 JUILLET 2022





N° RG 21/05541 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II6C





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2021



APRES

COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [X] [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat postualnt au barreau d'AMIENS, vestiaire :...

ARRET

[L]

C/

[O]

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 21 JUILLET 2022

N° RG 21/05541 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II6C

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat postualnt au barreau d'AMIENS, vestiaire : 81, et ayant pour avocat plaidant Me Valérie GONDART, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

Madame [H] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

défaillante

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

MINISTERE PUBLIC : M. Eric BOUSSUGE, Avocat Général

PRONONCE :

Le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Greffier.

DECISION

Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 11 octobre 2016, M. [X] [V] [L] exerçant l'activité de Boulanger pâtissier [Adresse 1] a été placé en redressement judiciaire, un plan de redressement a été arrêté par jugement du 10 octobre 2017 la SCP Leblanc -Lehericy étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Se prévalant de sa qualité de créancière de M. [L], Mme [H] [O] a assigné ce dernier par acte d'huissier du 2 juin 2021 aux fins que soit prononcé à son endroit une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par jugement du 12 octobre 2021 le tribunal de commerce a ordonné une mesure d'enquête.

Le mandataire désigné a déposé son rapport.

Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de M. [L] par résolution du plan.

Par déclaration en date du 2 décembre 2021, M. [X] [V] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 3 février 2022 signifiées à la SCP Alpha mandataire judiciaire par actes du 1er février 2022 à personne habilitée et à Mme [H] [O] à personne , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [L] demande à la cour de :

- annuler le jugement dont appel.

statuant à nouveau :

- juger que le jugement est nul et de nul effet ;

- ordonner l'annulation de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [L].

à titre subsidiaire :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

-débouter Mme [O] de sa demande à défaut pour M. [L] d'être en état de cessation des paiements ;

à titre infiniment subsidiaire :

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau :

-ordonner la résolution du plan et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire;

En tout état de cause :

- condamner Mme [H] [O] à payer à M. [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 3 janvier 2022 signifiées à Mme [H] [O] le 10 janvier 2022 par acte remis en l'étude, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCP Alpha mandataires judiciaires ( anciennement la SCP Leblanc - Lehericy) demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [L] de ses demandes ;

Subsidiairement en cas d'annulation du jugement :

-prononcer la résolution du plan, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, fixer la date de cessation des paiements :

A titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la résolution du plan de redressement, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, fixer la date de cessation des paiements et désigner les organes de la procédure ;

Quoiqu'il en soit :

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Mme [H] [O] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Sur la demande d'annulation du jugement

M. [L] sollicite l'annulation du jugement dont appel au motif que ce dernier ne lui a pas été signifié conformément à l'article R.641-6 du code de commerce

Toutefois le non-respect par le greffier du délai de huit jours du prononcé du jugement pour procéder à sa notification au débiteur prévu à l'article R. 641-6 du code de commerce qui prévoit que le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé et que lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai, n'est pas sanctionnée par l'annulation du jugement.

M. [L] sera débouté de sa demande d'annulation du jugement.

Sur la demande d'infirmation du jugement

Aux termes de l'article L.631-20-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article L.626-27 alinéa 3 du code de commerce , lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce.

En l'espèce M. [L] qui bénéficiait d'un plan de redressement arrêté le 10 octobre 2017 a été assigné par une ancienne salariée courant 2021 car elle n'arrivait pas à obtenir paiement des sommes mises à la charge de son ancien employeur par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 19 mars 2019 dans le cadre d'un litige prud'hommal.

Du rapport établi le 10 novembre 2021 par le mandataire désigné avant-dire droit il ressort que l'actif disponible à cette date s'élevait à la somme de 41'640,84 €, que le passif exigible s'élevait à la somme de 133'268,47 €, que la créance de Mme [O] était ancienne et qu'en conséquence le débiteur sous plan de redressement n'arrivait pas à faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Si le passif exigible peut être minoré de la créance de l'URSSAF de 29 181 € dans la mesure où cet organisme a accordé à M. [L] un échéancier 24 mois pour apurer cette dette, et d'une somme de 3 000 € payée à Mme [O] peu de temps avant l'audience du tribunal de commerce, ramenant ainsi le passif à un montant de l'ordre de 101 000 €, ce dernier ne peut pas être ramené à la somme de 35'980,12 € comme le soutient M. [L].

En effet, la créance Engie de plus de 40'000 € n'est pas une créance litigieuse dans la mesure où elle ne fait l'objet d'aucun contentieux, ni les créances fiscales de l'ordre de 11 920 € qui ont fait l'objet d'une mise en recouvrement sans contestation.

Dans ces circonstances, il importe peu que le mandataire n'ait pas tenu compte d'une somme de 19'331 € correspondant à des éléments d'actif ainsi que le lui reproche l'appelant, puisque cette somme ajoutée à la somme de 41'640,84 € n'aurait pas permis au débiteur de faire face au passif exigible.

Cette impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible est d'autant plus démontré que la créance de Mme [O] remontait à 2019, que cette dernière n'arrivait pas à exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, M. [L] n'ayant pu lui payer qu'un acompte de 3 000 € avant l'audience du tribunal de commerce en novembre 2021.

D'ailleurs, conscient de cette situation M. [L] n'a pas saisi la première présidente de la cour d'appel aux fins de faire arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement et n'a pas démontré à hauteur de cour être en mesure de payer ou avoir payé le troisième dividende du plan d'un montant de 32 374,59 €.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan arrêté le 10 octobre 2017 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X] [L].

Le prononcé de la liquidation judiciaire étant confirmé il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à titre infiniment subsidiaire aux fins que soit ordonné la résolution du plan et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition ;

rejette la demande d'annulation du jugement ;

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant ;

dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05541
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.05541 ?
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