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21/07/2022 | FRANCE | N°21/05297

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 21 juillet 2022, 21/05297


ARRET

























DIRECTION GENERALE FINANCES PUBLIQUES PRS OISE









C/







S.E.L.A.R.L. SELARL [O] - [C]



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 21 JUILLET 2022





N° RG 21/05297 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOZ





JUGEMENT DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN

DATE DU 13 OCTOBRE 2021



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE





DIRECTION GENERALE FINANCES PUBLIQUES PRS OISE, agissant poursuites et diligences de s...

ARRET

DIRECTION GENERALE FINANCES PUBLIQUES PRS OISE

C/

S.E.L.A.R.L. SELARL [O] - [C]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 21 JUILLET 2022

N° RG 21/05297 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOZ

JUGEMENT DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 13 OCTOBRE 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

DIRECTION GENERALE FINANCES PUBLIQUES PRS OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 81

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. SELARL [O] - [C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée à personne morale, le 14 décembre 2021

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

MINISTERE PUBLIC : M. Eric BOUSSUGE, Avocat Général

PRONONCE :

Le 21 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.

DECISION

Par déclaration au greffe en date du 09 novembre 2021, la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement du PRS Oise a interjeté appel, en produisant la notification en date du 13 octobre 2021 du dépôt de l'état des créances vérifiées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mca Picardie.

Par ordonnance en date du 07 décembre 2021, le président de la chambre économique a fixé l'affaire à bref délai pour être plaidée à l'audience du 28 avril 2022.

La Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement du PRS Oise a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL [O] [C] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mca Picardie, par acted'huissier de justice en date du 14 décembre 2021 remis à personne morale.

Par lettre en date du 16 novembre 2021 adressée à la cour, la SELARL [K] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mca Picardie a indiqué avoir pris acte de l'admission à titre privilégié définitif des créances déclaratives provisionnelles pour 2.997 € et qu'elle ne serait ni présente ni représentée devant la cour dans le cadre de cet appel.

Par conclusions remises en date du 25 avril 2022, la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement du PRS Oise demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'appel concernant son admission à titre privilégié et définitif pour la somme de 2.997 € ayant fait l'objet d'une ordonnance rectificative en date du 15 février 2022;

- faire droit à l'appel concernant la somme de 115 € au titre de la cotisation foncière des entreprises due pour l'année 2022 qui doit aussi être admise à titre privilégié et définitif au passif de la société Mca Picardie;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La SELARL [O] Pécou, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mca Picardie, qui n'a pas constitué avocat, n'a formé ni appel incident, ni demande incidente.

Selon avis en date du 14 avril 2022, le ministère public s'en rapporte.

Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, de donner acte à la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement du PRS Oise de son désistement concernant l'admission à titre privilégié et définitif pour la somme de 2.997 € ayant fait l'objet d'une ordonnance rectificative en date du 15 février 2022.

Concernant la somme de 115 € au titre de la cotisation foncière des entreprises due pour l'année 2021, la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement du PRS Oise indique que cette créance devait être admise à titre privilégié et définitif au passif de la Société Mce Picardie.

Il ressort de l'article R.624-2 du code de commerce qu'après le dépôt au greffe de la liste des créances, cette liste est complétée par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion.

L'article R.624-3 prévoit que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.

Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.

Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

Il est admis qu'une créance irrévocablement admise au passif d'une société, faute de réclamation, a autorité de la chose jugée mais également que les notifications adressées aux créanciers par le greffier mentionnant leur admission au passif, au vu des décisions prises par le juge commissaire font foi jusqu'à inscription de faux.

Il est également admis que l'appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet peut faire l'objet d'un appel dans le délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC si le débiteur n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et qu'il pèse sur le mandataire la charge la preuve que le débiteur a été en mesure d'y participer.

Il se déduit de ces articles et de la jurisprudence que dès lors que le débiteur ne peut plus émettre de contestation à défaut d'avoir formulé des observations dans le délai de la loi, l'ordonnance de ratification de l'état des créances n'est pas susceptible de recours, que les créances admises mentionnées ont autorité de la chose jugée et que ces mentions d'admission sur l'état des créances ne peuvent être remises en cause via la voie de l'appel infirmation sauf le cas où le débiteur n'a pas été en mesure de participer à la vérification des créances.

Dès lors, la décision dont appel n'est pas susceptible de recours et ne permet pas de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge commissaire par la voie de l'appel dont celle, en l'espèce portant admission à titre provisionnel de la créance de 115 € au titre de la cotisation foncière des entreprises due pour l'année 2021 au passif de la liquidation de la SAS Mca Picardie.

L'appel de la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement du PRS Oise est par conséquent irrecevable.

Il est observé que, dans ses dernières conclusions, l'appelante indique qu'il reste à statuer sur l'admission de ladite somme de 115 € 'laquelle devrait faire l'objet aussi d'une ordonnance rectificative - non rendue à ce jour', il lui appartient en conséquence d'agir en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

- Donne acte à la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement du PRS Oise de son désistement d'appel concernant son admission à titre privilégié et définitif pour la somme de 2.997 € au passif de la liquidation de la SAS Mca Picardie;

- Déclare irrecevable le recours de la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement du PRS Oise concernant son admission à titre privilégié et définitif pour la somme de 115 € au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2021 au passif de la liquidation de la SAS Mca Picardie

- Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour;

- Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement du PRS Oise.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05297
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.05297 ?
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