La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2022 | FRANCE | N°20/04984

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 21 juillet 2022, 20/04984


ARRET



















[B]





C/



S.A. BRED BANQUE POPULAIRE









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 21 JUILLET 2022





N° RG 20/04984 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4AT



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [I], [H] [B]>
[Adresse 5]

[Localité 1]





Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pour avocat plaidant, Me Marie NEGREL, avocat au barreau de PARIS





ET :



INTIMEE





S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant léga...

ARRET

[B]

C/

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 21 JUILLET 2022

N° RG 20/04984 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4AT

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I], [H] [B]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pour avocat plaidant, Me Marie NEGREL, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2022.

Le 21 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.

DECISION

La SARL Garden Appro, anciennement dénommée Garden Discount, est spécialisée dans le commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.

La SARL Garden Meaux est spécialisée dans la vente de fleurs coupées, de plantes vertes et fleuries, d'arbustes et la commercialisation de compositions florales.

Les deux sociétés sont gérées par leur fondateur, M. [I] [B].

Par acte du 31 octobre 2014, la SARL Garden Appro a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Bred - Banque populaire.

Par acte du 28 décembre 2015, M. [B] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL Garden Meaux à l'égard de la Bred, à concurrence de 36.000 € et pendant une durée de 120 mois.

Par acte du 6 janvier 2016, la Bred a consenti à la SARL Garden Meaux un prêt professionnel d'un montant de 100.000 euros, au taux de 3% l'an et remboursable en 60 mensualités, pour les besoins de financement de son activité.

Ce prêt a été garanti par :

- une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la SARL Garden Meaux;

- le cautionnement solidaire de M. [B] à hauteur de 50% de l'encours, dans la limite de 50.000 €;

- et une contre-garantie de la BPI France à hauteur de 50%, dans la limite de 50.000 €.

Par acte du 1er août 2016, la SARL Garden Appro a souscrit auprès de la Bred un billet à ordre de 100.000 €, à échéance du 5 septembre 2016, prorogée jusqu'au 15 septembre 2016 selon les parties, lequel a été avalisé par M. [B].

Suivant jugements du 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert :

- une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Garden Meaux, avec une première période d'observation expirant le 21 juillet 2017, prorogée jusqu'au 20 janvier 2018;

- et une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Garden Appro.

La Bred a déclaré :

- au passif de la SARL Garden Meaux, deux créances admises de 30.825 € (solde débiteur du compte courant professionnel) et de 95.315,90 € (prêt professionnel);

- et au passif de la SARL Garden Appro, une créance admise de 100.000 € (billet à ordre).

La Bred a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers appartenant à M. [B], sis à [Adresse 6]), en sûreté du billet à ordre souscrit par la SARL Garden Appro le 1er août 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 27 février 2017, la Bred a mis en demeure M. [B], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 30.829,65 €, sauf mémoire, correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL Garden Meaux.

Par LRAR du 15 mars 2017, la Bred a mis en demeure M. [B] d'honorer son engagement d'avaliseur d'un billet à ordre impayé de 100.000 €.

Par acte d'huissier du 7 février 2018, la SA Bred Banque Populaire a fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin en paiement :

- d'une somme de 30.829,65 €, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel cautionné;

- et d'une somme de 100.000 € au titre de l'aval du billet à ordre.

Par LRAR du 18 décembre 2018, la Bred a mis en demeure M. [B], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler sous huitaine la somme de 49.899,16 €, sauf mémoire, correspondant

aux sommes restant dues en application du prêt de 100.000 € souscrit par la SARL Garden Meaux.

Suivant jugement du 27 avril 2018, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a :

- sursis à statuer sur les demandes de la Bred envers M. [B] dans l'attente de l'issue des procédures de redressement judiciaire des SARL Garden Meaux et Garden Appro;

- donné acte à la Bred de ce qu'elle a assigné M. [B] dans le mois de l'exécution de la mesure conservatoire, et l'a autorisée à effectuer les formalités ensuite de l'inscription hypothécaire;

- et dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en l'état de la procédure.

Suivant jugement du 30 avril 2018, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a arrêté un plan de cession totale des actifs et activités de la SARL Garden Meaux.

Suivant jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a arrêté un plan de cession totale des actifs et activités de la SARL Garden Appro et converti la procédure de redressement judiciaire de cette dernière en liquidation judiciaire.

Suivant jugement du 14 décembre 2018, la procédure de redressement judiciaire de la SARL Garden Meaux a été convertie en liquidation judiciaire.

Suivant jugement contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a :

- dit les demandes de la Bred recevables et fondées;

- débouté M. [B] de ses demandes, fins et conclusions;

- condamné M. [B] à payer à la Bred les sommes de :

* 30.829,65 €, au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017;

* 100.000 €, au titre du billet à ordre avalisé avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017;

* et 50.017,68 € (50 % de 1'encours), avec intérêts au taux légal, à compter du 7 février 2018, date de l'assignation;

- autorisé M. [B] à se libérer par échéances mensuelles de 10.000 €, mais ce avec déchéance du terme, la première échéance devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement;

- condamné M. [B] aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 127,32 €.

M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions remises le 6 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [I] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions attaquées;

statuant à nouveau :

à titre principal, sur l'aval du billet à ordre,

- dire et juger que l'action de la Bred au titre de l'aval du billet à ordre consenti par M. [B] est prescrite ;

- déclarer prescrite l'action de la Bred au titre de l'aval du billet à ordre consenti par M. [B];

- débouter la Bred de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions;

à titre subsidiaire, sur l'aval,

- dire et juger que l'aval du billet à ordre du 1er août 2016 consenti par M. [B] est nul du fait:

* de l'absence de créance de la Bred sur le souscripteur du billet à ordre ;

* du dol de la Bred ayant vicié son consentement ;

- déclarer en conséquence nul l'aval du billet à ordre du 1er août 2016;

- débouter la Bred de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions;

à titre plus subsidiaire, sur l'aval, et à titre principal, sur les cautionnements,

- dire et juger que le cautionnement du 6 janvier 2016 et l'aval du 1er août 2016 sont nuls, faute pour la banque de s'être préalablement renseignée sur la situation patrimoniale de M. [B] et de lui avoir fait remplir de nouvelles fiches de renseignements;

- déclarer nul le cautionnement du 6 janvier 2016 et l'aval du 1er août 2016;

- dire et juger :

* que les engagements de caution solidaire et d'avaliste étaient manifestement disproportionnés au moment de leur conclusion;

* qu'ils sont manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus actuels ;

en conséquence,

- le décharger purement et simplement de l'ensemble de ses engagements de caution solidaire et d'avaliste à l'égard de la Bred ;

- débouter la Bred de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions;

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que, compte tenu de sa situation et en considération des besoins de la Bred, le paiement de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées à son encontre, sera échelonné sur 24 mois;

- ordonner le règlement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, selon délais de paiement de 24 mois;

- dire et juger que :

* les majorations d'intérêts ou de pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues pendant le délai ainsi fixé ;

* tous les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;

* la Bred ne l'a pas informé de la défaillance de la SARL Garden Meaux, débiteur principal, dès le premier incident de paiement et en conséquence,

- le décharger du paiement des pénalités et intérêts de retard échus à compter du premier incident de paiement de la SARL Garden Meaux, ou à défaut que les intérêts ne seront dus qu'à compter de la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Garden Meaux, soit le 14 décembre 2018 ;

en tout état de cause et à titre reconventionnel,

- dire et juger que la Bred a commis plusieurs fautes qui lui ont causé un préjudice devant être réparé ;

- condamner la Bred à lui payer les sommes suivantes :

* 180.847,33 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts au paiement desquels il serait condamné ;

* 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;

- dire et juger que ces sommes viendront se compenser avec les sommes auxquelles M. [B] serait éventuellement condamné ;

- ordonner la compensation des condamnations prononcées éventuellement à son encontre avec celles de la Bred;

- condamner la Bred à lui payer la somme de 13.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, selon l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises le 25 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Bred Banque Populaire demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions;

- condamner M. [B] à lui payer les sommes de :

* 30.829,65 €, au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017;

* 100.000 €, au titre du billet à ordre avalisé avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017.

* 100.035,37 €, limitée à 50 % de l'encours, soit 50.017,68 euros, avec intérêts au taux de 3% l'an;

* 3.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais des mesures conservatoires provisoires et définitives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 1er février 2022.

SUR CE

- Sur la prescription de l'action de la Bred au titre de l'aval du billet à ordre

M. [B] fait valoir la prescription abrégée à un an de l'action de la Bred (porteur) à son encontre, en qualité d'avaliseur du billet à ordre litigieux, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L511-78 du code de commerce, tel que rendu applicable par l'article L512-3 du même code, étant précisé :

- que l'action du porteur contre l'avaliseur est soumise à la même prescription que l'action exercée contre le débiteur garanti, en l'occurrence le tireur;

- et qu'une sommation de payer n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action, à l'inverse d'un commandement de payer.

Il soutient que l'action en garantie du billet à ordre introduite par acte d'huissier du 7 février 2018 était prescrite depuis le 6 septembre 2017, compte tenu :

- de la date d'échéance du billet à ordre d'espèce, telle que prorogée au 5 septembre 2016;

- et de l'absence d'effet interruptif du délai de prescription de la lettre de mise en demeure du 15 mars 2017.

La Bred prétend en retour que son action contre l'avaliseur du billet à ordre n'est pas prescrite, l'acte introductif d'instance étant intervenue avant l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa de l'article L511-78 du code de commerce.

Elle explique que le délai de prescription d'un an prévu au deuxième alinéa de cet article ne s'applique pas, dès lors :

-que le bénéficiaire du billet à ordre d'espèce n'est pas expressément désigné;

-que dans ce cas, l'aval est réputé avoir été donné pour le souscripteur du billet à ordre.

Selon l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Selon l'article L.512-3 du code de commerce : 'Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L.511-2 à L.511-5, L.511-8 à L.511-14, L.511-18, L.511-22 à L.511-47, L.511-49 à L.511-55, L.511-62 à L.511-65, L.511-67 à L.511-71, L.511-75 à L.511-81, relatives à la lettre de change'.

Selon l'article L.512-4 du code de commerce : 'Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L.511-21 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre'.

Selon l'alinéa 6 de l'article L.511-21 du code de commerce : 'L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur'.

Selon l'article L.511-78 du code de commerce : 'Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû'.

Il est admis que l'action du porteur contre l'avaliseur est soumise à la même prescription que l'action exercée contre le débiteur garanti [T. com. Seine, 6 janv. 1949].

La SARL Garden Appro, en qualité de tireur, a souscrit 'sans frais' et avec l'aval de M. [B] le billet à ordre d'espèce, lequel a été émis par la Bred, en qualité de porteur, le 1er août 2016 pour une échéance prévue le 5 septembre 2016.

Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, l'action du porteur à l'encontre de l'avaliseur d'un billet à ordre suit le même régime de prescription que l'action du porteur à l'encontre du tireur, conformément au deuxième alinéa de l'article L.511-78 précité du code de commerce, auquel renvoie l'article L.512-3 précité du même code.

L'action de la Bred, ès-qualités de porteur, à l'encontre de l'appelant, ès-qualités d'avaliseur, est donc prescrite au motif qu'elle a été introduite le 7 février 2018, soit plus d'un an après la date d'échéance du billet à ordre litigieux, que celle-ci ait été prorogée ou non d'une dizaine de jours [du 5 au 15 septembre 2016], étant observé qu'aucun évènement interruptif du délai de prescription applicable n'est intervenu dans l'intervalle.

Les demandes de l'intimée au titre de l'aval du billet à ordre d'espèce sont donc irrecevables en vertu de l'article 122 précité du code de procédure civile, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Eu égard au chef d'infirmation, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes de l'appelant concernant l'aval du billet à ordre.

- Sur la disproportion des engagements de caution de M. [B]

L'appelant demande à être déchargé de ses deux engagements de caution au motif de leur disproportion manifeste, tant aux jours de leur conclusion, les 4 et 28 décembre 2015, qu'au jour de leur appel, les 27 février 2017 et 18 décembre 2018, sur le fondement des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation.

Selon les articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.

La disproportion manifeste suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus [Com., 28 février 2018, n° 16-24.841].

La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier.

Lors de la souscription, la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard des éléments fournis par la caution justifiant de sa situation financière et patrimoniale.

La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier [Com., 24 mars 2021, n° 19-21.254].

La Bred verse notamment aux débats :

- un relevé au 4 janvier 2017 du compte courant n° 024.03.4780 ouvert au nom de la SARL Garden Meaux, lequel fait état d'un solde débiteur de 30.829,65 €;

- les actes de caution solidaire de l'appelant des 4 et 28 décembre 2015;

- le prêt professionnel consenti à la SARL Garden Meaux le 6 janvier 2016;

- la LRAR de déclaration de créances au passif de la SARL Garden Meaux du 13 février 2017;

- et les LRAR de mise en demeure de l'appelant, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Garden Meaux, des 27 février 2017 et 18 décembre 2018.

En l'espèce, M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Garden Meaux, dont il était le gérant, auprès de la Bred :

- le 4 décembre 2015, en garantie d'un prêt de 100.000 € d'une durée de 60 mois au taux fixe de 3% l'an, souscrit le 6 janvier 2016, pour la moitié des sommes restant dues par la débitrice principale, dans la limite de 50.000 €, incluant principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités et intérêts de retard, pendant une durée de 84 mois, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division;

- et le 28 décembre 2015, en garantie des engagements de la débitrice principale, à hauteur de 36.000 €, incluant principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités et intérêts de retard, pendant une durée de 120 mois, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.

Dans le prolongement de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Garden Meaux, suivant jugement du 20 janvier 2017, la Bred a procédé, par LRAR du 13 février 2017, à une déclaration de créances :

- à titre chirographaire, de 30.829,65 €, correspondant au solde débiteur du compte courant de la société, avec la mention pour sûreté du remboursement d'un cautionnement solidaire de M. [B] à hauteur de 36.000 euros;

- et à titre privilégié, de 95.315,10 €, correspondant aux sommes restant dues en application d'un prêt de 100.000 € souscrit par la société, avec la mention pour sûreté du remboursement d'un cautionnement solidaire de M. [B] à hauteur de 50% de l'encours.

La Bred a mis en demeure M. [B], en sa qualité de caution de la SARL Garden Meaux, d'avoir à lui régler sous huitaine :

- la somme de 30.829,65 € (solde débiteur du compte courant), sauf mémoire, par LRAR du 27 février 2017;

- et un montant de 49.899,16 € (solde du prêt professionnel), sauf mémoire, par LRAR du 18 décembre 2018.

* Sur les biens et revenus l'appelant lors de la conclusion des cautionnements, les 4 et 28 décembre 2015

M. [B] fait valoir que :

- concernant les éléments déclarés par lui dans une première fiche de renseignements soumise à la Bred le 28 décembre 2015 :

* ses revenus annuels professionnels s'élevaient à 24.000 euros en 2015, contre 60.000 euros en 2016;

* la valeur déclarée de son patrimoine immobilier (une résidence principale, deux fonds de commerce/résidences secondaires et trois investissements locatifs), à hauteur d'une somme totale de 1.920.000 euros, ne précise pas si les biens concernés font l'objet d'un financement par prêt bancaire, de sorte que leur évaluation, purement déclarative et non vérifiée par la Bred, ne donne pas une image fidèle du patrimoine de la caution à cette date;

- le patrimoine immobilier déclaré par lui dans une seconde fiche de renseignements soumise à la Bred le 4 février 2016 comprend :

* une mention 'SCI... + SCI Fam. Baie de S.' sous 'Immobilier locatif';

* une mention encours de prêt à hauteur de 435.889,04 €;

* une mention '[Adresse 5]', d'une valeur estimée de 500.000 €, étant précisé qu'elle est la propriété d'une SCI, l'appelant indiquant dans ses conclusions qu'il détient 30% des parts de cette société, laquelle restait devoir à l'époque une somme de 400.000 € sur le prêt ayant permis de financer son acquisition;

- ses charges comprenaient :

* le loyer de son habitation principale depuis juin 2015, d'un montant de 1.000 € par mois;

* trois emprunts professionnels souscrits en nom propre les 10 mars 2005 (130.000 € remboursable en quinze annuités), 23 novembre 2005 (130.000 € remboursable en sept annuités) et 28 octobre 2008 (325.000 € remboursable en dix annuités), auprès de la SA Crédit du Nord, soit pour une somme totale de 585.000 €, dans le but de financer l'acquisition de terrains, serres et matériels d'exploitation;

* quatre cautionnements consentis entre 2012 et 2014 à la Caisse d'épargne et au CIC en garantie d'engagements de la SARL Garden Appro à hauteur d'une somme totale de 263.000 €;

* un cautionnement consenti en 2014 au CIC en garantie d'un engagement de la SARL Garden Soissons à hauteur de 40.000 €.

- compte tenu du caractère insuffisant des informations déclarées et de leurs différences entre la première et la seconde fiches de renseignements, la Bred aurait dû procéder à des investigations plus poussées, ce qu'elle n'a pas fait, avant de conclure à la disproportion manifeste des deux cautionnements litigieux à ses biens et revenus lors de leur souscription.

La SA Bred réplique que les engagements d'espèce de M. [B] en qualité de caution solidaire, limités à une somme maximale de (50.000 + 36.000 =) 86.000 €, étaient proportionnés à la date de leur conclusion respective aux biens et revenus de ce dernier, tels que déclarés selon la première fiche de renseignements du 28 décembre 2015, laquelle mentionne :

- des revenus annuels de 24.000 €, pour des charges annuelles de 717 € (impôts sur le revenus);

- ainsi qu'un patrimoine immobilier d'une valeur totale de 1.920.000 €.

Les parties justifient de la situation patrimoniale, des revenus et charges de l'appelant lors de la conclusion des cautionnements litigieux, les 4 et 28 décembre 2015, au moyen des pièces suivantes :

1/ une 'fiche de renseignements fournis à titre confidentiel' pour caution de la SARL Garden Meaux, qualifiée d'emprunteuse, remplie et signée par l'appelant le 28 décembre 2015, laquelle mentionne :

- qu'il est propriétaire de son logement principal sis à [Adresse 5] depuis le 1er mai 2015;

- que ses revenus professionnels pour l'année 2015 s'élèvent à 24.000 €, pour des charges annuelles de 717 € (impôts sur le revenu);

- que son revenu disponible est de 2.000 € par mois;

- que son pourcentage d'endettement est nul;

- et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier déclaré à hauteur d'une somme totale de 1.920.000 €, comprenant :

* une résidence principale, d'une valeur de 500.000 €;

* deux fonds de commerce, destinés à l'usage de résidences secondaires, d'une valeur cumulée de 620.000 €;

* une maison destinée à un investissement locatif, d'une valeur de 200.000 €;

* et deux terrains destinés à un investissement locatif, d'une valeur cumulée de 600.000 €, dont l'un d'eux fait l'objet d'une détention indirecte par des parts de SCI, dont le pourcentage n'est pas renseigné;

étant observé que la signature de M. [B] est précédée de la mention selon laquelle il :

* certifie l'exactitude et la sincérité des renseignements fournis, en particulier qu'il ne supporte aucune autre charge que celles mentionnées;

* et s'engage à informer la banque de tout changement significatif de sa situation familiale, profesionnelle, patrimoniale et/ou financière;

2/ une 'fiche de renseignements fournis à titre confidentiel' remplie et signée par l'appelant le 4 février 2016, pour un motif inconnu, laquelle mentionne :

- qu'il n'est pas propriétaire, mais locataire depuis le 1er juin 2015 de son logement principal sis à [Adresse 5];

- qu'il entretient des 'relations bancaires' avec les banques Caisse d'épargne, Palatine et CIC sans autre précision;

- que ses revenus professionnels nets s'élèvent à 24.000 €, pour des charges annuelles de 9.000 € (loyers);

- que son revenu disponible mensuel est de 1.250 €;

- que son pourcentage d'endettement est de 37,5%;

- qu'il dispose de 20.000 € d'épargne monétaire liquide (PEL);

- et un patrimoine immobilier déclaré à hauteur de 500.000 € (investissement locatif), pour un bien sis à [Adresse 5], détenu en la forme de parts de SCI, dont le pourcentage n'est pas indiqué, avec un encours de prêt de 435.889,04 €;

3/ et les trois emprunts professionnels d'un montant cumulé de 585.000 €, souscrits en nom propre par M. [B] auprès de la banque Crédit du Nord pour financer l'acquisition de terrains, serres et matériels d'exploitation, soit :

- le 10 mars 2005, un prêt (terrains et serres horticoles) de 130.000 €, au taux débiteur fixe de 4,07% l'an, remboursable en quinze annuités;

- le 23 novembre 2005, un prêt (matériel de production) d'un montant de 130.000 €, assorti d'un TAEG de 4,49%, remboursable en sept annuités;

- et le 28 octobre 2008, un prêt (besoins professionnels : rachat actif SCEA + dettes fournisseurs + frais Siagi) d'un montant de 325.000 €, au taux débiteur fixe de 5,92% l'an, remboursable en 120 mensualités de 3.685,35 €.

M. [B], sur lequel repose la charge de la preuve de la disproportion manifeste des deux cautionnements litigieux lors de leur souscription les 4 et 28 décembre 2015, échoue à démontrer qu'il se trouvait alors dans l'impossibilité manifeste de faire face, avec ses biens et revenus, au remboursement d'une somme maximale de 86.000 €.

En effet, il a rempli le 28 décembre 2015, à la demande de la SA Bred Banque Populaire, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine mentionnant des revenus annuels de 24.000 € et un patrimoine immobilier à hauteur de 1.920.000 €, pour des charges annuelles de 717 € et un taux d'endettement nul, étant souligné que le déclarant n'y fait mention d'aucun encours de prêt particulier, ni d'aucun engagement de garantie auprès d'autres banques.

Cette fiche de renseignements, contemporaine des cautionnements en cause et dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, outre le fait que la SA Bred Banque Populaire n'était pas tenue de procéder à des vérifications supplémentaires pours'assurer de la véracité des déclarations de la caution, empêche M. [B] de soutenir que sa situation financière et patrimoniale de l'époque était en réalité moins favorable que celle déclarée ci-dessus en produisant une seconde fiche de renseignements du 4 février 2016, laquelle contient des informations parcellaires et pour partie contradictoires avec celles de la première fiche, notamment en ce qui concerne les charges et biens de l'appelant, d'autant que ce dernier ne verse aucun élément susceptible de clarifier sa situation patrimoniale depuis le 4 décembre 2015, ainsi que trois engagements de prêts souscrits antérieurement aux cautionnements d'espèce, étant souligné que l'appelant ne les a déclarés dans aucune des deux fiches de renseignements remises à la banque en décembre 2015 et février 2016, étant précisé qu'il ne justifie pas des sommes qui resteraient dues au titre de ces emprunts en décembre 2015.

M. [B] est mal fondé à se prévaloir de sa propre turpitude en faisant valoir le caractère incomplet des renseignements contenus dans la fiche de renseignements du 28 décembre 2015, étant souligné qu'il les a déclarés et certifiés conformes à la Bred.

Compte tenu des informations mentionnées dans cette pemière fiche, la seule à devoir être prise en considération en raison de sa contemporanéité et en l'absence d'anomalies apparentes, les biens et revenus de l'appelant lors de la conclusion des deux cautionnements litigieux, les 4 et 28 décembre 2015, lui permettaient de supporter la garantie d'une somme totale de 86.000 €.

Il convient, dans ces conditions, de débouter M. [B] de sa demande au visa des articles précités L332-1 et L343-4 du code de la consommation, sans que la cour n'ait à examiner plus avant la situation patrimoniale de ce dernier au moment de l'appel desdits cautionnements par LRAR de mise en demeure des 27 février 2017 et 18 décembre 2018.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la disproportion manifeste des engagements de caution solidaire de M. [B] à l'égard de la Bred.

- Sur la déchéance du droit de la Bred aux intérêts et pénalités de retard

M. [B] prétend au visa de l'ancien article L.341-1 du code de la consommmation à la décharge des intérêts et pénalités de retard concernant le prêt professionnel du 6 janvier 2016, cautionné à hauteur de 50% dans la limite de 50.000 €, au motif que l'intimée de l'a pas informé du premier incident de paiement non régularisé de la SARL Garden Meaux dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, lequel était dû au 5 septembre 2016, suivant la déclaration de créances effectuée par la banque le 13 février 2017.

La Bred soutient en retour que l'appelant, en sa qualité de gérant de la débitrice principale, avait une parfaite connaissance du premier impayé.

Aux termes de l'article 5 du contrat de prêt professionnel consenti par la Bred à la SARL Garden Meaux le 6 janvier 2016 : 'A défaut de paiement à bonne date d'une somme due au titre du concours, ce montant impayé [...] produira des intérêts de retard calculés au taux conventionnel [3%] majoré de trois points [...]. Dans cette même éventualité, ou dans le cas de mise en jeu de l'une quelconque des clauses d'exigibilité prévues ci-après, le Prêteur sera en droit d'exiger le remboursement de la totalité du concours, c'est-à-dire les échéances impayées, le capital déchu du terme, augmentés des éventuels intérêts de retard [...]. Dans ce cas, le Prêteur pourra également exiger le paiement d'une indemnité égale à cinq pour cent de la créance [...]. Cette pénalité a pour objet de réparer le préjudice causé par l'inexécution de ses obligations par l'employeur'.

Selon l'article L.341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'.

Il ressort de la LRAR de déclaration de créances du 13 février 2017 produite par la SA Bred Banque Populaire que la SARL Garden Meaux a cessé de rembourser le prêt de 100.000 € partiellement garanti par l'appelant à compter de l'échéance du 7 septembre 2016.

Or, ce n'est que par LRAR de mise en demeure du 18 décembre 2018, que la Bred a informé M. [B], en sa qualité de caution solidaire, de la défaillance de la débitrice principale quant au remboursement du prêt cautionné.

En application de l'article L.341-1 précité du code de la consommation, il convient de décharger M. [B] des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 7 septembre 2016 et le 18 décembre 2018 dans le cadre du cautionnement à 50% du solde du prêt consenti par l'intimée à la SARL Garden Meaux le 6 janvier 2016.

Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner M. [B] à payer à la SA Bred Banque Populaire la somme de [(93.862,40 - 3.651,71 - 109,51) x 50% =] 45.050,59 euros, selon le décompte joint à la LRAR du 18 décembre 2018, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter de cette date.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

- Sur la demande d'échelonnement ou de report des paiements

L'appelant prétend à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a octroyé des délais de paiement de 24 mois, conformément à l'article 1343-5 du code civil, au motif que sa situation financière ne lui permet pas de régler d'éventuelles condamnations au profit de l'intimée.

La Bred s'oppose à la demande de M. [B], faisant valoir l'ancienneté de ses dettes de cautionnement, exigibles depuis 2017, et le défaut de proposition de réglement jusqu'à ce jour.

Selon l'article 1343-5 du code civil : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.

L'appelant justifie de ses revenus actuels en produisant :

- des bulletins de salaire au titre d'un emploi de responsable de magasin 'La jardinerie des Hauts de France', pour les mois de septembre à novembre 2020, dont il ressort un salaire net moyen de 1.976,89 €;

- ainsi que des avis d'imposition sur les revenus, dont il ressort que le total déclaré des salaires et assimilés était de 60.000 € en 2016, de 44.000 € en 2017, de 0 euros en 2018, compte tenu d'un déficit agricole reportable de 410.664 €, et de 22.915 € en 2019.

Concernant ses charges, il justifie du fait que parallèlement à la présente procédure, plusieurs actions judiciaires ont été engagées à son encontre devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin par plusieurs établissements bancaires, pour des garanties consenties au profit des SARL Garden Appro et Garden Meaux en liquidation judiciaire, soit :

- une procédure initiée par le CIC Nord Ouest ayant donné lieu à un jugement rendu le 6 novembre 2020, lequel l'a notamment condamné à payer une somme de 278.709,68 € au titre d'un cautionnement de prêt professionnel et de l'aval d'un billet à ordre, étant précisé qu'il a interjeté appel de ce jugement;

- une procédure initiée le 26 juillet 2016 par la Caisse d'épargne des Hauts de France tendant à le condamner au paiement d'une somme de 243.000 € au titre de trois cautionnements et de l'aval d'un billet à ordre, étant indiqué que le délibéré était prévu en janvier 2021;

- et une procédure initiée par la banque Palatine tendant à le condamner à lui payer la somme de 150.000 € au titre de l'aval d'un billet à ordre, laquelle a donné lieu à un protocole transactionnel selon lequel il doit s'acquitter de cette somme par annuités de 17.750 euros à compter du 30 juin 2019.

M. [B] rapporte également l'existence d'un protocole d'accord transactionnel conclu avec le Crédit du Nord selon lequel il doit s'acquitter d'une somme de 200.000 € en huit annuités à compter du 30 juin 2019, afin de rembourser le solde de trois prêts consentis en nom propre les 10 mars 2005, 23 novembre 2005 et 28 octobre 2008.

L'appelant produit enfin :

- une quittance de loyer d'avril 2019 à hauteur de 1.000 € au titre de son logement sis à [Adresse 5];

- une synthèse de compte Urssaf, faisant état d'un solde de 67.922 €;

- ainsi que la copie intégrale de l'acte de naissance de son fils [Y] [B], né le [Date naissance 3] 2016 et dont il indique avoir la charge.

Si l'appelant justifie actuellement d'une situation financière difficile, compte tenu des poursuites judiciaires engagées à son encontre par plusieurs établissements bancaires, ainsi que de la liquidation judiciaire des SARL Garden Appro et Garden Meaux, il ne fournit aucun élément susceptible de déterminer sa situation patrimoniale.

Au vu de ces éléments, de l'ancienneté de la dette et des besoins du créancier, il convient de débouter M. [B] de sa demande de report ou d'échelonnement des paiements sur 24 mois.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

- Sur les demandes reconventionnelles de l'appelant

M. [B] soutient que l'intimée, en sa qualité d'établissement de crédit, a manqué à ses obligations de mise en garde de la caution et de bonne foi que sa qualité de gérant d'entreprises ayant déjà consenti des cautionnements ne suffit pas à lui reconnaitre la qualité de caution avertie, laquelle implique notamment de disposer d'une compétence particulière en matière financière pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération en cause, ce qui n'est pas démontré par la banque; que le manquement au devoir de mise en garde n'est pas conditionné par la démonstration préalable de la disproportion manifeste du cautionnement;

Il fait valoir que la SA BRED Banque Populaire n'a pas été scrupuleuse dans le traitement des fiches de renseignements qui lui ont été remises en décembre 2015 et février 2016, lesquelles contenaient des informations différentes; qu'elle connaissait ses autres engagements de caution auprès d'autres établissements bancaires; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'avoir mis en garde sur le caractère inadapté ou sans aucun rapport des engagements en cause, eu égard aux patrimoine et revenus de la caution alors qu'elle savait que leur portée était excessive, ce qui constitue un manquement par la Bred à son devoir de mise en garde et au principe de bonne foi.

L'appelant sollicite en conséquence la réparation d'un préjudice matériel constitué par les cautionnements d'espèce, lesquels n'auraient pas été contractés si la banque avait respecté son devoir de mise en garde, la valeur dudit préjudice correspondant aux sommes qu'il resterait devoir à l'intimée et d'un préjudice moral résultant des poursuites judiciaires engagées par la banque à son encontre, cause pour lui d'une vive inquiétude, dont il demande l'indemnisation à hauteur de 20.000 €; que ces sommes ont vocation à compenser, le cas échéant, les sommes qu'ilserait condamné à payer à l'intimée au titre des cautionnements litigieux.

La Bred réplique d'une part, qu'elle n'était pas tenue de mettre en garde M. [B] sur la portée de ses engagements de caution, ce dernier devant être qualifié de caution avertie aux motifs qu'il a créé et dirigé un groupe commercial de plusieurs sociétés et d'autre part, que l'appelant ne justifie pas du préjudice qu'il allègue, se contentant d'en affirmer le principe.

Le banquier dispensateur professionnel de crédit a le devoir de mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la dette garantie.

La qualité de caution avertie doit s'apprécier in concreto au regard de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière. La qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeant d'une société.

La banque n'a pas cependant à alerter la caution sur les risques de l'opération financée.

La charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l'obligation de mise en garde alors que la charge de la preuve du risque d'endettement pèse sur les cautions.

Il résulte des pièces versées en première instance, que l'appelant était gérant de plusieurs sociétés commerciales, à la tête de huit magasins, réalisant huit millions d'euros de chiffre d'affaires et employant 43 salariés.

A défaut pour M. [B] de rapporter la preuve que la banque disposait d'informations qu'il ignorait sur sa propre situation financière, lors de la souscription des engagements de caution, c'est par des motifs propres et adoptés par la cour que les premiers juges lui ont reconnu la qualité de caution avertie, de sorte que l'intimée n'était pas tenue d'observer une obligation de mise en garde à son égard.

Enfin, l'appelant ne produit aucun élément susceptible de démontrer la mauvaise foi de la Bred en l'espèce, étant rappelé que la portée des garanties consenties par le premier à l'égard de la seconde n'était pas manifestement disproportionnée, ni excessive ou sans aucun rapport avec la situation patrimoniale et financière de la caution, telle qu'indiquée dans la première fiche de renseignements du 28 décembre 2015.

Il convient par suite de débouter M. [B] de ses demandes reconventionnelles et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a

* dit recevable la demande de la Bred concernant l'aval du billet à ordre;

* condamné M. [B] à payer à la Bred la somme de 100.000 €, au titre du billet à ordre avalisé avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017;

* condamné M. [B] à payer à la Bred la somme de 50.017,68 € (50 % de 1'encours), avec intérêts au taux légal, à compter du 7 février 2018, date de l'assignation;

* autorisé M. [B] à se libérer par échéances mensuelles de 10.000 €, mais ce avec déchéance du terme, la première échéance devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement;

* et condamné M. [B] aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 127,32 €;

- CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SA Bred Banque Populaire à l'encontre de M. [I] [B] au titre de l'aval du billet à ordre émis le 1er août 2016;

- CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la SA Bred Banque Populaire la somme de 45.050,59 €, avec intérêts de 3% à compter du 18 décembre 2018, date du dernier décompte;

- DEBOUTE M. [I] [B] de sa demande de report ou d'échelonnement des paiements;

y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- FAIT masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/04984
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;20.04984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award