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07/07/2022 | FRANCE | N°21/04675

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 07 juillet 2022, 21/04675


ARRET

























[P]









C/







S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 07 JUILLET 2022





N° RG 21/04675 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHG4





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 19 FÉVRIER 2020



APRES COMMUNICA

TION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représenté par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de S...

ARRET

[P]

C/

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/04675 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHG4

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 19 FÉVRIER 2020

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEE

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE BIDULE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 07 Juillet 2022.

Le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement en date du 11 janvier 2017 , le Tribunal de Commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl le Bidule exerçant une activité de restauration , bar , brasserie à Compiègne .

Par jugement en date du 8 mars 2017 , le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl le Bidule et désigné M.[N] [H] en qualité de mandataire liquidateur .

Par requête en date du 21 novembre 2019 , le Procureur de la République près le Tribunal de Commerce de Compiègne a sollicité la convocation de M.[Y] [P] devant le Tribunal afin que soit prononcée une sanction à l'encontre de M.[P] .

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 février 2020 , le Tribunal de Commerce de Compiègne a :

-dit recevable l'action dirigée contre M.[Y] [P] et retenant sa qualité de gérant de fait de la Sarl Bidule

-prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M.[Y] [P] .

-fixé la durée de cette mesure à 15 ans .

-ordonné l'exécution provisoire du jugement .

-dit que cette sanction sera inscrite par les soins de M.le Greffier au fichier national des interdits de gérer .

-employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire .

M.[Y] [P] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 22 septembre 2021 en précisant qu'il s'agissait d'un appel nullité du jugement en ce qu'il a dit recevable l'action dirigée contre [Y] [P] , prononcé une mesure de faillite à son encontre , fixé la durée de la mesure à 15 ans , dit que la mesure serait inscrite au fichier national des interdits de gérer et sur les dépens .

Le dossier a fait l'objet d''une fixation à bref délai par ordonnance du 5 octobre 2021 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2021, M.[Y] [P] demande à la Cour de :

-le recevoir en son appel

le déclarant bien fondé

-annuler le jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne rendu le 19 février 2020 .

à titre subsidiaire ,

-réformer ledit jugement

statuant à nouveau

-dire et juger que M.[Y] [P] n'a pas eu la qualité de gérant de fait de la société Le Bidule .

-débouter le Ministère Public de sa requête en sanction .

-dire n'y avoir lieu à prononcer une sanction à son encontre .

-condamner M.[H] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner M.[H] aux entiers dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2021 la Scp Alpha Mandataires judiciaires prise en la personne de M.[N] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl le Bidule , demande à la Cour de :

-déclarer irrecevable M.[Y] [P] en son appel tardif .

Subsidiairement ,

-déclarer irrecevable M.[Y] [P] en toutes exceptions ou prétentions de nullité à l'égard de l'acte introductif d'instance et de sa convocation devant le Tribunal .

-débouter M.[Y] [P] de toutes ses demandes .

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions et s'il devait être annulé ou réformé ,

-prononcer à l'égard de M.[Y] [P] une mesure de faillite personnelle de 15 ans et subsidiairement , d'interdiction de diriger , gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole et toute personne morale pour la durée que la Cour saura apprécier .

-condamner M.[Y] [P] aux dépens , outre une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui par avis du 24 mars 2022 , a sollicité la confirmation de la décision .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

M.[H] demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif faisant valoir que M.[P] disposait d'un délai de 10 jours pour interjeter appel du jugement qui lui a été signifié le 24 février 2020 , que l'appel n'a été interjeté que le 22 septembre 2021 et donc hors délai .

M.[P] n'a pas répondu sur ce point .

Selon les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire , le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur sans qu'il y ait eu faute de sa part , n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir .

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel .Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut , suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur .

Le jugement réputé contradictoire a été prononcé par le Tribunal de Commerce de Compiègne le 19 février 2020 .Il a été signifié le 24 février 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile , l'acte ayant été converti en procès verbal de recherches infructueuses .

La voie de l'appel étant ouverte à M.[Y] [P] , celui ci ne peut pas effectuer un appel nullité ainsi qu' indiqué dans sa déclaration d'appel .

Il demande à la Cour dans ses conclusions , l'annulation du jugement , or il n'a pas interjeté appel dans le délai de 10 jours imparti alors que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès verbal de recherches infructueuse fait courir le délai d'appel et ne justifie pas avoir été relevé de la forclusion en application de l'article 540 précité , son appel est donc irrecevable .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner M.[Y] [P] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP Alpha Mandataires judiciaires prise en la personne de M.[N] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl le Bidule .

PAR CES MOTIFS

La Cour , par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Déclare l'appel interjeté par M.[Y] [P] irrecevable .

Condamne M.[Y] [P] à payer à SCP Alpha Mandataires judiciaires prise en la personne de M.[N] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl le Bidule la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne M.[Y] [P] aux dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04675
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.04675 ?
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