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07/07/2022 | FRANCE | N°21/00022

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 07 juillet 2022, 21/00022


ARRET

























S.A.S.U. RIBEPRIM









C/







S.A.R.L. LE BISTROT



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 07 JUILLET 2022





N° RG 21/00022 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6J3





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2020







PA

RTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S.U. RIBEPRIM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL ABPM AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE







ET :





INTIMEE





S.A.R.L. LE BISTROT, agissan...

ARRET

S.A.S.U. RIBEPRIM

C/

S.A.R.L. LE BISTROT

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 07 JUILLET 2022

N° RG 21/00022 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6J3

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. RIBEPRIM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL ABPM AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. LE BISTROT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24, et ayant pour avocat plaidant Me ANDRIEU Arnaud , avocat au barreau de BEAUVAIS substituant la SELARL "P.DUFRENOY ET ASSOCIES" , avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par ordonnance n°2020100290 du 14 août 2020, signifiée par acte d'huissier du 27 août 2020, le Président du tribunal de commerce de Compiègne, statuant à la requête de la SAS Ribéprim, a enjoint à la SARL Le Bistrot de lui payer en deniers ou quittances valables les sommes suivantes :

- 327,99 € sur des factures pour les mois d'avril à septembre 2018 ;

- 9.565,77 € sur des factures émises entre le 3 janvier et le 16 juillet 2019 ;

- 51,48 € correspondant au coût de la présentation de la requête ;

- 100,19 € pour frais de procédure ;

- et 79,84 € pour frais de sommation ;

- outre les intérêts légaux depuis le 29 juin 2020, date de la sommation de payer ;

- ainsi que les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 35,21 €, dont 5,87 € de TVA.

La SARL Le Bistrot a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 24 septembre 2020, mais n'a pas comparu à l'audience.

Suivant jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a :

- dit la SARL Le Bistrot recevable et bien fondée en son opposition ;

statuant à nouveau,

- débouté la SAS Ribéprim de toutes les demandes au titre de son injonction de payer ;

- condamné la SAS Ribéprim aux dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 104,18 € TTC, dont TVA à 20%.

La SAS Ribéprim a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives remises le 31 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en son appel ;

- de débouter la SARL Le Bistrot de toutes ses demandes ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de condamner la SARL Le Bistrot à lui payer la somme de 9.893,76 € au titre des factures impayées émises d'avril 2018 à juillet 2019, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure ;

subsidiairement,

- de donner acte à la SARL Le Bistrot de ce qu'elle se reconnaît être débitrice d'une somme de 3.000 € à l'égard de la SAS Ribéprim;

- de condamner la SARL Le Bistrot à lui verser cette somme ;

- de condamner la SARL Le Bistrot à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, y compris le coût de l'injonction de payer, le coût de la sommation du 29 juin 2020, et les dépens de première instance, dont distraction au profit des avocats régulièrement constitués dans la cause.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives remises le 2 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Le Bistrot demande à la cour :

- de dire et juger la SAS Ribéprim irrecevable et en tous cas des plus mal fondée en son appel;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Ribéprim de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- de lui donner acte qu'elle n'a cause d'opposition à régler forfaitairement et pour solde de tout compte la somme de 3.000 € à la SAS Ribéprim ;

- de condamner la SAS Ribéprim à lui payer la somme de 2.500 €, à titre d'indemnité de procédure, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant

de première instance que d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 7 avril 2022.

SUR CE :

Aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Les factures dont il est demandé paiement par la SAS Ribeprim concernent des livraisons de fruits et légumes au cours de l'année 2019 et des livraisons d'oeufs bio au cours de l'année 2018.

Dans ces circonstances les contestations de la SARL Bistrot portant sur quelques fruits et légumes avariés ou sous calibrés en 2017 et 2018 ( un concombre, quelques fraises, 2 kilos de courgettes, des clémentines, 10 carottes et deux oranges) sont inopérantes.

Les factures produites au soutien de la demande en paiement sont conformes aux pratiques commerciales dans le domaine de la fourniture de produits frais aux restaurateurs, de façon bi-hebdomadaire et payables au mois. Elles contiennent les références du produit, sa quantité son prix unitaire et ramené à la quantité livrée. Elles sont établies sur un logiciel ad hoc.

La SARL Le bistrot qui ne conteste pas être en relation d'affaires habituelles (au moins depuis 2017) avec ce fournisseur ne démontre pas avoir contesté la mention se trouvant sur les factures 'dépose autorisée sans émargement de BL', ni avoir reçu les factures, cette pratique ne peut dans ces circonstances être remise en cause, de sorte qu'il ne peut être imposé au fournisseur de produire des bons de livraisons émargés, les pièces produites et les courriers échangés entre les parties établissant de façon suffisante la réalité des commandes et des livraisons des produits dont il est demandé paiement.

La SARL le Bistrot qui, dans ses conclusions, dans un premier temps a soutenu que la preuve de la livraison des marchandises facturées n'était pas rapportée (défaut de production de bons de livraison émargés), pour dans un second temps, lors de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer reconnaître devoir les factures émises à hauteur de 3 000 € mais s'y opposer pour partie en raison d'erreurs de livraison et de produits avariés(petite virgule à ajouter) est de mauvaise foi.

En effet sa mauvaise foi, déjà établie (cf supra) l'est d'autant plus qu'elle soutient que la SAS Ribeprim a refusé de reconnaître son erreur de livraison le 24 décembre 2019 alors que cette dernière lui a accordé un avoir sur les commandes de ce jour là en totalité comme cela ressort de la pièce 24. Cette constatation permet également de souligner que l'attestation du co-gérant déplorant devoir payer une livraison en date du 24 décembre 2019 réalisée à tort n'est pas probante.

En revanche il est établi que quelques marchandises avariées ont été livrées en 2019 à trois reprises et n'ont pas fait l'objet d'avoir à savoir : un filet de clémentines, une barquette de raisins noirs et des fraises pour une somme de globale de 26.55 € HT soit 28.01 € TTC (3.82 € HT,2.03 € HT,13.02 € HT et 7.68 HT €). En conséquence sera déduit des factures dont il est demandé paiement la somme de 28,01 € TTC.

La réalité de la livraison des fruits et légumes facturés en 2019 et des oeufs bio facturés en 2018 étant établie, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et après avoir déduit la somme de 28,01 € de condamner la SARL Le bistrot à payer à la SAS Ribeprim la somme de 9 865,75 € avec intérêts de retard à compter du 29 juin 2020.

La SARL Le bistrot qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à la SAS Ribeprim la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit la SARL Le bistrot recevable en son opposition ;

statuant des chefs infirmés :

condamne la SARL Le bistrot à payer à la SAS Ribeprim la somme de 9 865,75 € avec intérêts de retard à compter du 29 juin 2020 ;

condamne la SARL Le bistrot à payer à la SAS Ribeprim la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SARL Le bistrot aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'ordonnance d'injonction de payer.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00022
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00022 ?
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