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07/07/2022 | FRANCE | N°20/05704

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 07 juillet 2022, 20/05704


ARRET

























[L]









C/







[P]



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 07 JUILLET 2022





N° RG 20/05704 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5LG





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2020







PARTIES EN CAUSE :



>
APPELANT





Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Stéphanie LEBEGUE substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, et ayant pour avocat plaidant Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS







ET :





INTIME





Monsieur [S] [P]

[Adresse ...

ARRET

[L]

C/

[P]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 07 JUILLET 2022

N° RG 20/05704 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5LG

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie LEBEGUE substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, et ayant pour avocat plaidant Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02, et ayant pour avocat plaidant Me Michel NOUVEL, avocat au barreau de SAINT-MALO-DINAN

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Soutenant avoir consenti un prêt d'un montant de 80.000 € à M. [S] [P] dont le remboursement devait intervenir le 30 janvier 2015 pour la moitié et le 31 décembre 2014 pour l'autre moitié et ne pas en avoir obtenu remboursement, M. [E] [L], par acte d'huissier du 19 mars 2020, a fait assigner M. [S] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Senlis,

M. [S] [P] a saisi le juge de la mise en état d'un incident au visa de l'article 2224 du code civil aux fin de voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action.

Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a :

- constaté la prescription des demandes en paiement formées par M. [L] ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] ;

- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné M. [L] à payer la somme de 2.000 € à M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise ;

y faisant droit,

- de le déclarer recevable en ses demandes ;

- de juger sa déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions, régulières et recevables ;

- de condamner M. [P] à lui payer à titre provisionnel la somme de 80.000 €, outre les intérêts au taux de 0,80 % par mois à compter du 1er janvier 2015 sur la somme de 40.000 €, outre capitalisation ;

- de condamner M. [P] pour mauvaise foi et déloyauté au paiement provisionnel d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [L] ;

- de condamner M. [P] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé remises le 22 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [P] demande à la cour :

- de faire application des articles 562 et 901.4° du code de procédure civile ;

- de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel de M. [L] et que la cour n'est saisie d'aucune demande ;

- de déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes pour ce seul motif;

- de faire application de l'article 954 du code de procédure civile ;

- de constater que le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient aucune demande relativement à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la prescription de la demande en paiement, ni de la condamnation au paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de dire et juger en conséquence que la cour n'est pas saisie de ces deux questions ;

- de débouter par conséquent M. [L] de ses demandes ;

faisant par ailleurs et à titre subsidiaire application de l'article 2224 du code civil,

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la prescription de la demande en paiement, condamné M. [L] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] et condamné M. [L] aux dépens de l'instance ;

- de dire et juger en conséquence prescrites depuis le 30 janvier 2020 pour la première, depuis le 31 décembre 2019 pour la seconde les demandes en paiement présentées par M. [L] à son encontre par son assignation du 19 mars 2020 ;

- de dire en conséquence irrecevables ces demandes par application de l'article 122 du code de procédure civile;

- de débouter M. [L] de ses demandes en paiement à titre provisionnel des sommes de 80.000 € et des intérêts au taux de 0,8 % à compter du 1er janvier 2015, et à titre provisionnel de 5.000 € à valoir sur son préjudice ;

- de condamner M. [L] à lui payer en cause d'appel une indemnité d'un montant de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE :

Contrairement à ce que soutient l'intimé la déclaration d'appel enregistrée par M. [S] [L] qui reprend entièrement les dispositions de la décision dont appel répond aux exigences de l'article 901-4 et les premières conclusions déposées comportent au dispositif une demande d'infirmation de l'ordonnance, de sorte qu'elles sont également conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour est valablement saisie d'une demande de réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis du 10 novembre 2020.

Sans remettre en cause le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, M. [E] [L] soutient que le point de départ du délai pour agir a été reporté au delà des termes du 31 décembre 2014 et du 30 janvier 2015 , dans la mesure où compte tenu du lien d'amitié les unissant il lui a accordé au delà des termes, des délais de paiement pour lui permettre de vendre un immeuble situé à [Localité 4] .

Se prévalant de l'article 2240 du code civil, il soutient que M. [P] a reconnu à plusieurs reprises devant témoin qu'il lui devait une somme de 80 000 € de sorte que par cette reconnaissance de la qualité de débiteur le délai pour agir a été interrompu.

Il ajoute que la formulation de la reconnaissance de dette du 18 septembre 2014 pour une somme de 40 000 €, aux termes de laquelle ' j'accepte qu'au bout de six mois le remboursement puisse être fait par voie judiciaire' s'analyse en la possibilité d'agir en justice six mois au delà du termes soit à compter du 30 juin 2015.

M. [P] s'inscrit en faux contre ces moyens au motif que la formule ' j'accepte qu'au bout de six mois le remboursement puisse être fait par voie judiciaire' doit être rapprochée de celle par laquelle un créancier mentionne ' à défaut de règlement à cette date le prêteur pourra prendre les dispositions juridiques pour obliger l'emprunteur à respecter cette obligation' et ne peut permettre de reporter le point de départ du délai pour agir.

Il soutient également que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit doit émaner du débiteur ou de son mandataire de sorte que les attestations des époux [I] sont inopérantes. Il fait sur ce point remarquer qu'il n'a jamais évoqué en public son litige avec M. [L].

Les attestations des époux [I] établies au mois de mai 2020 qui ne sont pas les mandataires de M. [E] [L] ne peuvent s'analyser en une reconnaissance par M. [P] de sa qualité de débiteur susceptible d'interrompre le délai de prescription.

Par ailleurs, si M. [L] a tardé à poursuivre M. [P] en raison du lien d'amitié et du lien dans les affaires les unissant, ces circonstances ne peuvent s'analyser en un échelonnement ou un moratoire qui aurait été accordé susceptible de reporter le point de départ du délai pour agir.

Enfin si une des reconnaissances de dette est rédigée comme suit : 'je soussigné M. [S] [P] domicilié (...) Certifie avoir reçu ce jour un chèque de 40'000 €sur le crédit du Nord à titre de prêt sans intérêt, lequel doit être remboursé au plus tard le 31 décembre 2014. Au-delà de cette date, il sera productif d'intérêts au taux de 0,80 % mensuels et j'accepte qu'au bout de six mois le remboursement puisse être fait par voie judiciaire.', il se comprend que la formule : 'Au-delà de cette date, il sera productif d'intérêts au taux de 0,80 % mensuels et j'accepte qu'au bout de six mois le remboursement puisse être fait par voie judiciaire.'s'analyse en des modalités de recouvrement ne permettant pas de reporter le point de départ du délai de prescription.

C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état, constatant que l'action en paiement n'avait pas été engagée dans les cinq ans du point de départ du délai pour agir fixé au 31 décembre 2014 et du 30 janvier 2015, a déclaré irrecevables les demandes en paiement de M. [L].

M. [L] qui succombe supporte les dépens d'appel et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par chacune.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;

dit que chaque partie garde la charge des frais irrépétibles par elles exposés.

condamne M. [E] [L] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05704
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.05704 ?
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