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07/07/2022 | FRANCE | N°20/04648

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 07 juillet 2022, 20/04648


ARRET

























[P] ÉP. [R]









C/







[V]



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 07 JUILLET 2022





N° RG 20/04648 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3PK





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMMERCE EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2020







PARTIES EN CAUSE :>




APPELANTE





Madame [T] [P] ÉP. [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, et ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS







ET :





INTIME





Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

[Local...

ARRET

[P] ÉP. [R]

C/

[V]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 07 JUILLET 2022

N° RG 20/04648 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3PK

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMMERCE EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [T] [P] ÉP. [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, et ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIME

Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Samuel COTTINET, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 05, et ayant pour avocat plaidant Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de CHANTILLY

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

En avril 2019, M. [D] [V], a proposé à Mme [P] alors présidente de la SASU Kléo auto-école le rachat de la société, cette proposition a été acceptée le 25 avril 2019 au prix de 44 000 €.

Dans ces circonstances, le 30 mai 2019 M. [V] a remis à Mme [P] un chèque de 44 000 €.

Le 1er juin 2019, M. [V] et M. [L] [G] se présentant comme son associé, ont pris, avec l'accord de Mme [P], possession des lieux et repris l'activité d'auto-école.

Mme [P] a demandé à M. [V] de régulariser dans les plus brefs délais l'acte de cession.

Les parties, en raison d'un désaccord sur la valeur des parts sociales, n'ont pas finalisé l'acte de cession.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2019, Mme [P] a réitéré son refus de signer le projet d'acte proposé par M. [V] et mis en demeure ce dernier de lui soumettre un acte de cession conforme à leur accord initial.

Le 9 août 2019, M. [V] a déposé plainte contre Mme [P] pour escroquerie.

M. [V] a fermé l'auto-école, et a tenté de remettre les clés à Mme [P], par acte d'huissier du 26 août 2019.

Mme [P] a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de M. [V] le 26 août 2019 auprès du commissariat de police de [Localité 4].

Par lettre du 27 août 2019, M. [V] a mis en demeure Mme [P] de lui rembourser une somme de 54.000 € (44.000 € au titre de la cession de part et du compte courant et 10.000 € au titre d'un apport effectué pour régler les factures et prélèvements de la société sur le mois de juin 2019), 2.500 € par mois, au titre du travail effectué au sein de la société du 1er juin au 12 août 2019, et l'établissement de bulletins de salaire en conséquence.

Par acte d'huissier du 1er octobre 2019, Mme [P] a fait assigner M. [V] en référé, devant le Président du tribunal de commerce de Compiègne.

Suivant ordonnance de référé du 5 novembre 2019, le Président du tribunal de commerce de Compiègne a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par acte d'huissier du 9 novembre 2019, Mme [P] a fait assigner M. [V] au fond devant le tribunal de commerce de Compiègne qui par jugement contradictoire du 8 septembre 2020 a

- dit Mme [P] recevable mais mal fondée en ses demandes ;

- condamné Mme [P] à payer à M. [V] la somme de 44.000 € pour le remboursement des actions de la SASU Kléo auto-école ;

- renvoyé Mme [P] à mieux se pourvoir pour constater la responsabilité de la gérance de M. [V] ;

- débouté Mme [P] de ses demandes au titre de la nomination d'un expert ;

- débouté M. [V] de sa demande en paiement de 10.000 € au titre du remboursement des factures réglées ;

- débouté M. [V] de sa demande en paiement de 6.250 € au titre du travail effectué ;

- condamné Mme [P] à payer à M. [V] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,22 € TTC, dont TVA 20 %.

Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 septembre 2020.

Entre temps suivant jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a placé la SASU Kléo auto-école en liquidation judiciaire et désigné la SCP Lehericy Hermont en qualité de liquidateur.

Suivant jugement du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Compiègne, statuant sur requête du liquidateur dirigée contre M. [V] a dit sans objet la demande fondée sur la responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif.

Suivant ordonnance contradictoire du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état saisi à la demande de l'appelante a :

- dit irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [V] le 1er février 2021 dans la procédure portant le n° de RG 20/04648, sauf le droit de déférer l'ordonnance à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés directement par Me Plateau qui le demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon message RPVA du 7 juillet 2021, la SCP Lebegue Derbise s'est constituée à la place de maître [Z] au soutien des intérêts de l'appelante.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [P] demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en paiement de 10.000 € au titre du remboursement des factures réglées et de sa demande en paiement de 6.250 € au titre du travail effectué.

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de dire et juger que la vente de l'intégralité des actions de la SASU Kléo Auto Ecole était parfaite au 1er juin 2019, date du paiement de la somme de 44.000 € par M. [V] à Mme [P] ;

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que M. [V] s'est comporté comme un véritable dirigeant de fait et a engagé sa responsabilité pour les actes entrepris depuis le 1er juin 2019, date de la prise de possession de l'auto-école;

en conséquence,

- de condamner M. [V] à lui verser la somme de 44.000 € au titre de son préjudice subi en raison de la perte de valeur de ses actions et la somme de 49.382,92 € au titre de son compte courant d'associé qu'elle ne peut récupérer en raison de la liquidation judiciaire de la société ;

- de condamner M. [V] à lui verser la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral;

- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de ses demandes au titre de son appel incident;

- de condamner M. [V] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau, avocats.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 7 avril 2022.

SUR CE :

A titre liminaire il est précisé qu'il ne sera pas statué sur l'appel incident de M. [V] dont les conclusions ont été déclarées irrecevables.

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif , et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement dont appel Mme [P], après la mention 'statuant à nouveau', présente une demande à titre principal et des demandes à titre subsidiaire.

Sur la demande à titre principal

La mention portée par l'appelante dans son dispositif aux fins de ' dire et juger que la vente de l'intégralité des actions de la SASU Kléo Auto Ecole était parfaite au 1er juin 2019, date du paiement de la somme de 44.000 € par M. [V] à Mme [P]' n'étant qu'un moyen, et aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, tirée de ce moyen, n'étant présentée à la cour, cette dernière ne peut statuer sur la demande à titre principal.

Sur la demande à titre subsidiaire

L'appelante demande à la cour de condamner M. [V] au paiement de dommages et intérêts comme suit :

- 44.000 € au titre de son préjudice subi en raison de la perte de valeur de ses actions ;

- 49.382,92 € au titre du préjudice tiré de l'impossibilité d'obtenir remboursement de son compte courant d'associé.

Elle demande également la condamnation de M. [V] à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral subi.

Au préalable il est précisé que la demande de préjudice moral nouvelle en cause d'appel est écartée comme irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.

Concernant les autres demandes, Mme [P] fait valoir qu'en raison du désaccord avec M. [V], l'acte de cession de parts sociales n'a jamais été passé, qu'elle est restée dirigeante de droit de la société, que M. [V] qui avait déjà pris possession des lieux et débuté l'exploitation de l'auto-école s'est comporté comme un dirigeant de fait de la SASU Kléo auto-école, que durant l'exploitation par lui de la société il a commis des fautes aboutissant à la liquidation judiciaire de la société et que cette situation lui cause un préjudice tiré de la perte de valeur de ses parts sociales qu'elle évalue à 40 000 € et de l'impossibilité d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé.

Elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de statuer sur cette demande, comme irrecevable, qui selon eux relevait de la compétence des organes de la procédure collective.

Si Mme [P], en sa qualité de porteur de parts sociales et de titulaire d'un compte courant d'associé au sein de la SASU Kléo en liquidation judiciaire a la qualité pour agir en indemnisation d'un préjudice subi par elle à titre personnel, pèse sur elle la démonstration que M [V] a commis une faute, que cette faute a concouru à la liquidation judiciaire et que cette dernière a pour conséquence de minorer la valeur des parts sociales qu'elle évaluait à 40 000 € lors du projet de cession et de la priver de la possibilité d'obtenir remboursement de son compte courant d'associé.

En l'espèce il est établi que M. [V] après avoir remis un chèque de 44 000 € à Mme [P], a été autorisé par cette dernière à poursuivre l'activité d'auto-école et qu'après quelques semaines d'exploitation il a renoncé à ce projet en raison d'un désaccord persistant avec la cédante portant sur les modalités de ventilation du prix d'achat. En effet il a dans un premier temps, via son expert comptable, proposé que le prix de 44 000 € soit réparti comme suit :

- parts sociales : 5 000 €

- compte courant d'associé : 39 000 €.

Ou

- parts sociales : 20 000 €

- compte courant d'associé : 24 000 €.

En l'espèce, il est établi que la liquidation judiciaire est la conséquence de la fermeture du lieu d'exploitation dans le contexte conflictuel sus rappelé, M. [V] bien qu' autorisé par Mme [P] à exploiter la SASU Kléo auto-école sans que l'acte de cession soit signé, ayant renoncé au projet après quelques semaines d'exploitation en raison du désaccord sur le prix sans que la dirigeante de droit reprenne la présidence et l'exploitation de la société.

En conséquence, outre le fait que Mme [P] ne rapporte pas la preuve que les parts sociales qu'elle détenait pouvaient être valorisées à 40 000 € lors du projet de cession courant 2019 dans la mesure où les statuts de la société mis à jour le 1er juillet 2016 prévoient en leur article 7 que les parts sociales d'une valeur de 5 000 € ont été totalement libérées, un différend portant sur cette valeur étant établi, les faits tels qu'elle les présente sont insuffisants à démontrer une faute exclusivement imputable à M. [V] ayant amené le placement de la SASU Kléo auto-école en liquidation judiciaire, susceptible d'influer sur la valeur des parts et de la priver de son droit à remboursement du compte courant d'associé dans la mesure où elle n'était pas privée de la possibilité d'exploiter la société après le départ du potentiel cessionnaire.

Mme [P] est donc déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [D] [V].

Sur les demandes accessoires

Mme [T] [P] qui succombe supporte les dépens d'appel et est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a renvoyé Mme [P] à mieux se pourvoir pour constater la responsabilité de la gérance de M. [V] ;

statuant du chef infirmé et y ajoutant ;

déclare recevable les demandes indemnitaires de Mme [T] [P] dirigées contre M. [D] [V] au titre de la perte de valeur des parts sociales détenues dans la SASU Kléo et au titre de l'impossibilité de recouvrer son compte courant d'associé ;

déboute Mme [T] [P] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

déboute Mme [T] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne Mme [T] [P] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/04648
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.04648 ?
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