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07/07/2022 | FRANCE | N°20/03848

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 07 juillet 2022, 20/03848


ARRET

N°

















S.A.S. ONEPI





C/



S.A.S. HOLDING MTB









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 07 JUILLET 2022





N° RG 20/03848 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZ73



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 23 JUIN 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





S.A.S. ONEPI, agissant par son PrÃ

©sident, la société AXXIS RESSOURCES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

Ayant pour ...

ARRET

N°

S.A.S. ONEPI

C/

S.A.S. HOLDING MTB

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 07 JUILLET 2022

N° RG 20/03848 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZ73

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 23 JUIN 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. ONEPI, agissant par son Président, la société AXXIS RESSOURCES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice REINIER, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

INTIMEE

S.A.S. HOLDING MTB, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 32

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022.

Le 07 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La SAS Onepi intervient dans le secteur des agences de travail temporaire.

La SAS Homega est une entreprise de travaux du bâtiment.

Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Homega;

- fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2018;

- et désigné Me [B] en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre du 22 janvier 2019, la SAS Onepi a déclaré entre les mains de Me [B], ès-qualités, une créance de 135.754,98 euros au passif de la SAS Homega.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2019, la SAS Onepi a mis en demeure la SAS Holding Mtb, en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 120.000 €.

Se prévalant d'un acte sous seing privé en date du 19 octobre 2018, par lequel la SAS Holding Mtb s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS Homega à son égard à concurrence de 120.000 € et de la mise à disposition, en application d'un contrat du 1er mars 2018, par la SAS Onepi au profit de la SAS Homega de personnel sur une période comprise entre les mois de septembre et décembre 2018, la SAS Onepi a, par acte d'huissier du 22 février 2019, fait assigner la SAS Holding Mtb en paiement devant le tribunal de commerce d'Amiens.

Suivant jugement contradictoire du 23 juin 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a :

- déclaré irrecevable et mal fondée la demande de la SAS Onepi à l'endroit de la SAS Holding Mtb;

- condamné la SAS Onepi à payer à la SAS Holding Mtb la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS Onepi a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Onepi demande à la cour de:

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

statuant à nouveau,

- débouter la SAS Holding Mtb de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- dire la SAS Onepi recevable et bien fondée en ses demandes;

y faisant droit,

- condamner la SAS Holding Mtb à payer à la SAS Onepi la somme de 120.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2019 et subsidiairement à compter de l'exploit introductif d'instance valant mise en demeure;

- condamner la SAS Holding Mtb à payer à la SAS Onepi la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Holding Mtb demande à la cour de:

- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée portant appel incident;

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

subsidiairement et au fond, si par impossible la cour ne confirmait pas le jugement entrepris pour les motifs invoqués à titre principal,

- juger nul et de nul effet l'acte de cautionnement du 10 octobre 2018;

en tout état de cause,

- débouter la SAS Onepi de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;

- condamner la SAS Onepi à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Milhaud, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 1er février 2022.

SUR CE

Pour déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la SAS Onepi, le tribunal a, considérant l'acte de cautionnement solidaire de la SAS Holding Mtb en date du 19 octobre 2018 par lequel cette société déclare 'avoir pris connaissance du contrat en date du 23 mars 2018 contenant marché de travaux entre la société Homega...ci-après dénommée l'entreprise et la société Axxis Interim et Recrutement...ci-après dénommée le fournisseur, ayant pour objet la mise à disposition du personnel sur divers chantiers selon les besoins de la société Homega, se porter caution personnelle et solidaire en application de l'article 2288 et suivants du code civil, pour le paiement des sommes dues à l'entreprise au titre du contrat relaté ci-dessus à concurrence de 120.000 €, s'engager en conséquence à régler à l'entreprise à hauteur de la somme maximum ci-dessus, les montants non contestés des situations de travaux et décomptes définitifs impayés à leur échéance, et ce à la première demande de l'entreprise intervenant après mise en demeure du me de l'ouvrage sans effet pendant 15 jours', constaté, d'une part, qu'aucune situation de travaux et décomptes définitifs impayés n'a été produite par la société Onepi se prévalant du cautionnement souscrit, mais seulement des factures de mise à disposition de personnel, et d'une mise en demeure adressée le 17/01/2019 par la société Holding Mtb, qui n'est maître d'aucun ouvrage sans que la société Holding Mtb ait la qualité de caution des créances dont se prévaut la société Onepi dans la présente procédure, d'autre part, qu'une lecture basique de ce cautionnement, la société Homega s'y révèle comme le bénéficiaire d'un cautionnement souscrit par la société Holding Mtb, sans qu'il y ait lieu à procéder à une réinterprétation de la commune intention des parties, l'acte de cautionnement étant par ailleurs un acte unilatéral.

Au soutien de son appel, la SAS Onepi fait valoir que les contrats s'interprètent d'après la commune intention des parties et au vu de l'acte tout entier sans s'arrêter au sens littéral des termes afin de lui donner un effet cohérent (articles 1188 à 1191 du code civil); que quand bien même, l'acte litigieux serait un acte unilatéral, il reste soumis aux règles des contrats; que la position de la SAS Holding Mtb et du tribunal de commerce, selon laquelle le bénéficiaire de la caution ne serait pas Onepi mais la société Homega n'a pas de sens; que l'analyse littérale faite par le tribunal des termes de l'acte ne fait produire aucun effet à ce dernier; qu'Onepi n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société Homega; qu'on ne voit pas pourquoi la holding de la société Homega se porterait caution de la société Onepi qui n'appartient pas à son groupe; que la société Onepi a mis à disposition des intérimaires à la société Homega; que ces mises à disposition donnent lieu à des factures d'Onepi qui doivent être payées par la société Homega; que le débiteur est en toute clarté la société Homega et le créancier bénéficiaire de la caution la société Onepi; que les coquilles de rédaction de l'acte dans les termes Entreprise et Fournisseur ne peuvent être valablement retenues pour aller à l'encontre de cette interprétation, cela d'autant plus qu'en dernière page de l'acte, il est bien indiqué que le cautionnement serait levé en cas de complet paiement par l''Entreprise'; que c'est donc bien la société Homega qui est le débiteur cautionné par sa holding Mtb au profit du créancier bénéficiaire Onepi; que l'infime coquille dans la date du contrat principal objet du cautionnement (23 au lieu du 01er mars 2018) ne peut également remettre en cause l'engagement de caution de la Holding Mtb; qu'il est manifeste que la Holding Mtb a utilisé un acte de caution standard dont toutes les mentions ne correspondent pas nécessairement aux prestations en cause, les clauses relatives aux situations de travaux, décomptes définitifs et maître d'ouvrage sont sans objet; que la mise en demeure adressée à la Holding Mtb par Onepi a bien mis en oeuvre 'les conditions préalables à l'actionnement de la caution'; que l'acte de caution est bien valable.

La SAS Holding Mtb réplique que pour être valable, l'acte de cautionnement doit être exprès, mentionner l'identité du débiteur cautionné, indiquer l'obligation garantie; que les demandes de la société Onepi sont irrecevables car elle est dépourvue du droit d'agir; que l'acte de cautionnement dont elle se prévaut fait référence à un contrat du 23 mars 2018 contenant le marché de travaux entre la SAS Homega et la société Onepi ayant pour objet la mise à disposition du personnel sur divers chantiers selon les besoins de la société Homega; qu'or le seul contrat produit par la société Onepi et sur lequel elle prétend que l'acte de cautionnement aurait été consenti par la société Holding Mtb est un accord commercial entre la société Homega et la société Onepi, et non un contrat contenant marché de travaux conclu le 01er mars 2018 et non le 23 mars 2018; qu'il s'ensuit que l'acte de cautionnement dont se prévaut la société Onépi n'est pas l'accessoire du contrat principal produit par elle; qu'il identifie la société Homega comme 'l'entreprise' et la société Onepi comme 'le founisseur'; qu'or dans l'acte de cautionnement produit par Onépi, la société Holding Mtb a déclaré se porter caution pour le paiement des sommes dues à l'entreprise qui est la société Homega; que c'est donc la société Homega qui est bénéficiaire du cautionnement et en aucun cas dans cet acte, la société Onépi; que de surcroît, à aucun moment, la société Homega n'est identifiée comme étant la société débitrice cautionnée; que la société Holding Mtb n'est pas la holding de la société Homega; que contrairement à ce qu'indique la société Onépi, ce n'est pas la société Onepi qui serait 'en toute clarté' bénéficiaire du cautionnement de la société Holding Mtb, mais bien la société Homega 'entreprise', au sens de l'acte de cautionnement, socle de l'engagement de caution, lequel ne saurait se présumer pour les besoins de la cause; que l'acte de cautionnement est un acte unilatéral; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher la commune intention des parties; qu'aucune des conditions préalables contractuellement prévues à l'actionnement de la caution n'a été mise en oeuvre par la société Onépi; que dénaturant les propos de la société Holding Mtb, la société Onépi y décèle une contradiction et une reconnaissance que ce serait bien Onepi la bénéficiaire de la caution; qu'or, il n'en est rien puisqu'elle soutient le contraire.

La Holding Mtb soutient ensuite que la société Onepi est mal fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement du 19 octobre 2018; que celui-ci n'est pas l'accessoire du contrat principal dont se prévaut la société Onépi dans la présente procédure; que la société Onépi n'est pas identifiée comme créancier bénéficiaire de l'acte de cautionnement; qu'aucune des conditions contractuellement prévues préalables à l'actionnement de la caution n'a été mise en oeuvre par la société Onépi.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire que l'acte de cautionnement est nul au motif que cet acte ne vise aucune obligation principale déterminée ou déterminable au jour de sa conclusion, en contradiction avec l'article 2288 du code civil.

Selon l'article 2288 du code civil 'celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur ne s'y soumet pas lui-même'

Il est admis que bien qu'il soit accessoire à l'obligation du débiteur envers le créancier, le cautionnement est une convention conclue entre la caution et le créancier, à laquelle le débiteur n'est pas partie (com.26 janvier 1988 n°85-17.662) . La caution n'est engagée que par l'acceptation du créancier (com.14 décembre 1976) .

Si le contrat de cautionnement est un acte unilatéral, il n'en demeure pas moins qu'il met en rapport deux intérêts opposés, à savoir l'intérêt du créancier qui cherche une garantie pour le paiement de sa dette, contre l'intérêt de la caution qui se porte garant pour le débiteur principal, et qu'il reste soumis aux règles d'interprétation du contrat, et plus particulièrement aux dispositions de l'article 1191 du code civil, selon lesquelles 'Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui lui en ait produire aucun.'

En l'espèce, la SAS Onépi verse aux débats un acte intitulé 'Garantie de paiement -cautionnement solidaire' dont il n'est pas contesté qu'il a été souscrit, le 19 octobre 2018 par la SAS Holding Mtb, signé par [T] [C], son président, qui a été transmis par la SAS Homega à Axxisressources ainsi qu'il résulte d'un échange d'emails du même jour entre ces deux dernières sociétés, étant précisé que la SAS Onépi exerce sous les nom commercial et enseigne 'Axxis Interim et Recrutement' au vu de l'extrait K bis de cette société.

La SAS Onépi produit également un document intitulé 'offre de services' daté du 01er mars 2018 et revêtu du cachet et de la signature de la SAS Homega, d'une part, et de la SAS Axxis Interim & Recrutement Onépi, d'autre part, contenant offre de mise à disposition de personnel par la seconde au profit de la première, ainsi que des conventions de mise à disposition de salariés intérimaires par la SAS Onépi au profit de la SAS Homega datées entre le 27 septembre 2018 et le 23 octobre 2018.

Aux termes de l'acte de cautionnement litigieux, la SAS Holding Mtb a déclaré avoir pris connaissance du contrat qui, si la date indiquée par cette dernière, est celle du 23 mars 2018, concerne la SAS Homega d'une part, et la SAS Axxix Interim et recrutement, dont il est établi qu'il s'agit de la SAS Onépi, d'autre part, ayant pour objet la mise à disposition du personnel sur divers chantiers selon les besoins de la société Homega, soit l'offre de mise à disposition de personnel en date du 01er mars 2018 évoquée ci-avant, contrat principal dont l'acte de cautionnement est l'accessoire, l'erreur sur la date indiquée de l'obligation garantie ne pouvant, dès lors, remettre en cause l'engagement de caution.

Par cet acte, la SAS Holding Mtb déclare 'Se porter caution personnelle et solidaire en application de l'article 2288 et suivants du code civil pour le paiement des sommes dues à l'entreprise au titre du contrat relaté ci-dessus à concurrence de cent vingt mille euros (120.000 €)'

Selon une interprétation littérale de cette clause, la SAS Holding Mtb se porte caution personnelle et solidaire pour le paiement des sommes dues à l'entreprise, qui, par référence à la clause précédente, est la SAS Homega 'ci-après dénommée l'entreprise' , mais qui se trouve être la débitrice de la SAS Axxix Interim et recrutement, Onépi, 'ci-après dénommée le fournisseur' 'le contrat relaté ci-dessus' auquel cette clause fait référence étant le contrat de mise à disposition du personnel sur divers chantiers selon les besoins de la société Homega.

Alors qu'il s'agit d'un contrat de cautionnement qui garantit le paiement d'une créance, l'engagement pris par la SAS Holding Mtb, dans une interprétation littérale de la clause, de garantir le paiement des sommes dues à la SAS Homega par la SAS Onépi, fournisseur de la prestation dans le cadre du contrat principal, revient à priver d'effet la garantie de paiement prise par la SAS Holding Mtb.

La clause par laquelle la SAS Holding Mtb se porte caution personnelle et solidaire pour le paiement de sommes dues doit s'entendre dans le sens où il s'agit des sommes dues par l'entreprise, et non à l'entreprise, en l'occurence la SAS Homega, ce d'autant plus qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement prévoit in fine que 'le présent engagement sera levé à complet paiement par l'entreprise en exécution du contrat de marché relaté aux présentes.'

Il s'en déduit que la SAS Onépi justifie de sa qualité de créancier bénéficiaire de l'engagement de caution de la SAS Holding Mtb et partant de sa qualité à agir à l'encontre de cette dernière pour obtenir le paiement de sa créance.

Sa demande est par conséquent recevable.

Contrairement à ce que soutient la SAS Holding Mtb, l'acte de cautionnement vise l'obligation principale déterminée, à savoir l'obligation de la SAS Homega à l'égard de la SAS Onépi née dans le cadre du contrat de mise à disposition de personnel intérimaire, de sorte qu'aucune nullité de l'acte de cautionnement n'est encourue de ce chef.

La SAS Onépi qui produit les conventions de mise à disposition évoquées ci-dessus, les factures qu'elle a émises s'y rapportant pour un montant total de 135.754,98 €, ainsi que la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2019, à la SAS Holding Mtb, retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', de régler sous 48 heures la somme de 120.000 €, justifie de sa créance à l'encontre de la caution, étant observé que le montant de la créance de la SAS Onépi n'est pas sérieusement discuté.

Il convient, dans ces conditions, de condamner la SAS Holding Mtb à payer à la SAS Onépi la somme de 120.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019, date de la mise en demeure.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé.

La SAS Holding Mtb qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure en première instance comme en cause d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Onépi ses frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DECLARE la demande de la SAS Onépi recevable;

CONDAMNE la SAS Holding Mtb à payer à la SAS Onépi la somme de 120.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019, date de la mise en demeure;

CONDAMNE la SAS Holding Mtb à payer à la SAS Onépi la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la SAS Holding Mtb de ses demandes;

CONDAMNE la SAS Holding Mtb aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/03848
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.03848 ?
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