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05/07/2022 | FRANCE | N°21/03411

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 juillet 2022, 21/03411


ARRET



















Association LA GRACE





C/



[R]

[R]









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





N° RG 21/03411 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEYT



ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 16 JUIN 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Associati

on LA GRACE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83







ET :





INTIMES





Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]





...

ARRET

Association LA GRACE

C/

[R]

[R]

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

N° RG 21/03411 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEYT

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 16 JUIN 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association LA GRACE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83

ET :

INTIMES

Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Carole SERRA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 38

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Mars 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

GREFFIER : Mme [E] [M]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [B] [O] en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 05 juillet 2022.

Le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2019, M.[V] [R] et Mme [H] [T], son épouse, ont donné à bail commercial à l'Association La Grâce un local situé [Adresse 2] destiné à la mise en place et à l'exploiattion d'un magasin de vente de boissons et produits alimentaires particulièrement d'origine africaine et également de consommation desdits produits sur place, moyennant un loyer annuel de 6.000 € payable par mensualités de 500 € chacune et d'avance.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 mars 2021, les époux [R] ont fait signifier à l'Association La Grâce un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire en matière commerciale pour un montant principal et frais de 3.341,32 €.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 avril 2021, les époux [R] ont fait assigner l'Association La Grâce en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par ordonnance réputé contradictoire en date du 16 juin 2021, a :

- constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties à la date du 11 avril 2021, 'à compter de laquelle est occupante sans droit ni titre';

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de l'association La Grâce et de tout occupant de son chef des locaux en cause à compter de la signification de cette ordonnance avec en cas de besoin le concours de la force publique;

- condamné l'association La Grâce à verser à M. et Mme [R] une provision de 4.351,72 € correspondant aux loyers et charges impayés;

- condamné l'association La Grâce à verser aux époux [R] à titre provisionnel la somme de 550,43 € par mois à titre d'indemnité d'occupation due à compter du 10 avril 2021 jusqu'à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés;

- condamné l'association La Grâce à verser aux époux [R] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné l'association La Grâce aux dépens.

Par déclarations au greffe en date du 25 juin 2021, l'association La Grâce a interjeté appel de cette ordonnance enregistrées sous les n°21.3411 et n°21.3412.

Par ordonnances en date du 21 septembre 2021, le président de la chambre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 29 mars 2022.

La copie intégrale de l'acte de décès de M. [V] [R] le 25 juillet 2021 a été adressé par RPVA du conseil des époux [R] en date du 27 septembre 2021.

Par ordonnance en date du 04 janvier 2022, le président de la chambre a ordonné la jonction des n° RG.21.3411 et n°21.3412 sous le n°21.3411.

Par message RPVA du 14 février 2022, le conseil de l'association La Grâce a informé la cour de ce qu'elle n'avait plus de nouvelle de sa cliente ou de son président et de ce qu'elle ne ferait plus aucune diligence.

Par message RPVA envoyé le 28 juin 2022 en cours de délibéré, le greffe a invité les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, pour le 01er juillet 2022 au plus tard.

Vu la réponse du conseil de l'appelante du 28 juin 2022.

Vu la réponseu du conseil des intimés du 29 juin 2022.

SUR CE

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, l'Association La Grâce a reçu l'avis de fixation le 21 septembre 2021.

Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'Association La Grâce dans le délai imparti d'un mois qui expirait le 21 octobre 2021.

Il convient, dans ces conditions, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée par l'Association La Grâce en date du 25 juin 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 16 juin 2021;

LAISSE les dépens à la charge de l'Association La Grâce.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03411
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.03411 ?
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