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05/07/2022 | FRANCE | N°20/04098

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 juillet 2022, 20/04098


ARRET



















[Y]





C/



S.A. CREDIT DU NORD









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





N° RG 20/04098 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2QD



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 10 JUILLET 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83

Ayant pour avocat plaidant, la SCP BELIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :





INTIMEE





S.A. CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant...

ARRET

[Y]

C/

S.A. CREDIT DU NORD

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

N° RG 20/04098 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2QD

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 10 JUILLET 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83

Ayant pour avocat plaidant, la SCP BELIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A. CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [O] [F] en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La SA crédit du Nord a consenti à l'EURL [Y] ayant pour associé unique M. [D] [Y] l'ouverture d'un compte professionnel sous le numéro 30076 02308 178602 002 00.

Le 16 octobre 2013 la SA crédit du Nord a consenti à l'EURL [Y] une facilité de trésorerie commerciale d'un montant maximum de 20'000 € utilisable par débit sur ce compte et un crédit renouvelable « facilinvest' d'un montant de 10'000 € au taux de 6,90 % l'an.

Le même jour M. [D] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire de l'EURL pour un montant maximum de 39'000 € pour tous les engagements souscrits par cette dernière.

Le 22 novembre 2013 la SA crédit du Nord a également consenti à l'EURL [Y] un prêt professionnel d'un montant de 70'000€ remboursables en 84 échéances mensuelles de 979,71 € chacune au taux de 3,95 % l'an (TEG 5,71 % l'an).

Suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 28 mars 2014 l'EURL [Y] a été placé en redressement judiciaire.

La SA crédit du Nord a déclaré des créances .

Un plan de redressement arrêté le 3 juillet 2015 a été résolu et l'EURL [Y] mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2017.

La SA crédit du Nord a actualisé sa déclaration de créance compte tenu des dividendes perçus au cours du plan.

Entre-temps, la SA crédit du Nord, par courrier recommandé du 13 septembre 2017, a demandé à M. [D] [Y] de garantir sa créance dans la limite de son engagement de 39'000 € et l'a attrait en paiement par acte du huissier en date du 1er février 2019 devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2020 a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit les demandes de la SA crédit du Nord recevables et fondées ;

- débouté M. [D] [Y] de ses demandes ;

- condamné M. [D] [Y] à payer à la SA crédit du Nord la somme de 39'000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2017 ;

- condamné M. [D] [Y] aux dépens et à payer à la SA crédit du Nord la somme de 1500 € pour frais hors dépens.

Par déclaration en date du 11 août 2020 M. [D] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 19 janvier 2021, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [D] [Y] demande à la cour de

- déclarer recevable et fondée son appel ;

- infirmer le jugement en totalité ;

statuant à nouveau :

- ordonner la décharge de l'engagement de caution omnibus en date du 16 octobre 2013 en ce qu'il porte sur les sommes dues au titre du prêt en capital d'un montant de 70'000 € ;

- dire en conséquence que la SA crédit du Nord ne peut réclamer paiement à la caution au titre de ce prêt ;

- débouter la SA crédit du Nord de ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant

- débouter la SA crédit du Nord de ses demandes au titre du prêt de 10'000 € ;

- débouter la SA crédit du Nord de ses demandes ;

- condamner la SA crédit du Nord au paiement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA crédit du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Dominique Anne André.

Par conclusions remises le 11 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA crédit du Nord demande à la cour de :

- débouter M. [D] [Y] de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris ;

y ajoutant :

- condamner M. [D] [Y] en tous les dépens et à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

A titre liminaire la cour relève que les demandes tendant à voir 'constater' des éléments de faits contenues dans les conclusions et celles de 'dire et juger' qui contiennent des moyens ne saisissent pas la juridiction de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

L'appelant soutient au visa de l'article 2314 du Code civil qu'il ne peut être poursuivi en qualité de caution dans le cadre du recouvrement du prêt d'un montant de 70'000 €, à défaut pour la SA crédit du Nord alors qu'elle s'y était engagée, d'avoir pris d'autres garanties (gage sur un véhicule, gage sur nantissement de matériel et nantissement de fonds de commerce).

La SA crédit du Nord soutient que cette demande n'est pas sérieuse et qu'elle est mal fondée dans la mesure où dans les conditions particulières elle ne s'est jamais engagée à constituer quelconque garantie, que M. [Y] fait une curieuse lecture des documents contractuels et qu'en outre il ne démontre pas la faute du créancier lui causant préjudice au sens de l'article 2314 du code civil.

M. [Y] soutient, concernant le débit de compte courant, qu'en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier la banque ne peut pas lui demander quelconque paiement du fait qu'elle n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution et qu'une fois prononcée la déchéance de la banque de son droit aux intérêts il ne doit plus aucune somme en raison des règles d'imputation des paiements.

La SA Crédit du nord fait valoir qu'à supposer qu'elle n'ait pas respecté l'obligation d'information il ne peut en être tiré les conséquences suggérées par M. [Y]. Elle fait valoir que l'engagement de caution est un engagement omnibus destiné à garantir tous les prêts et autorisation de découvert accordés par la banque à l'EURL [Y] (100 000 € au total) et qu'il ne peut être procédé à une analyse crédit par crédit.

Elle fait remarquer que la déchéance du droit aux intérêts est sans incidence sur la créance de 39 000 € qu'elle entend recouvrer dans la mesure où elle a globalement déclaré des créances pour plus de 90 000 €. Elle précise que le cumul des capitaux restant dus en dehors de tout intérêt au taux contractuel est supérieur aux 39 000 € garantis.

M. [D] [Y] , se prévalant d'une exception inhérente à la dette concernant le prêt faciinvest, conteste la réalité de la créance à défaut pour la banque de rapporter la preuve de la mise à disposition des fonds au profit de l'EURL [Y].

La SA Crédit du nord s'inscrit en faux, rappelle avoir déclaré une créance admise à ce stade de façon définitive.

En l'espèce, M. [Y] ne conteste pas s'être porté caution solidaire de l'EURL [Y] dans la limite de 39 000 €.

Il ne démontre pas sérieusement le fait commis par la SA Crédit du nord qui le prive en sa qualité de caution de la subrogation dans les droits du créancier concernant le recouvrement du prêt de 70 000 €, à défaut pour la banque de s'être engagée à constituer d'autres garanties que sa caution personnelle, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 2314 du code civil.

La SA Crédit du nord justifie avoir déclaré trois créances pour une somme globale de 95 021,53 € comme suit :

- 21'263,37 € au titre du débit de compte ;

- 5 691,96 € au titre du prêt facilinvest ;

- 68'066,20 € au titre du prêt professionnel.

La SA crédit du Nord ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'elle a rempli l'obligation d'information annuelle de la caution que lui impose entre autres l'article L.313-12 du code monétaire et financier de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel dans sa relation à l'égard de la caution.

Dans ces circonstances seul le capital emprunté dont à déduire les sommes payées par le débiteur principal peuvent être garantis par la caution.

Il ressort du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et de la déclaration de créances actualisée de la SA crédit du Nord, tenant compte des dividendes versés par l'EURL dans le cadre du plan de redressement, que la créance en capital au titre du prêt professionnel est de : 62'580,39 € qui se décompose comme suit :

70'000 € emprunté en principal dont à déduire les mensualités payées (de décembre 2013 à février 2014 inclus) à hauteur de 2 939,13 € et les dividendes payés en cours de plan à hauteur de 4 440,48 € soient 7 419,61 € au total.

Concernant le débit de compte et le prêt facilinvest la créance en capital de la SA Crédit du nord est de 17'312,80 €au titre du débit de compte (pièce 16 crédit du Nord) et de 5 411,36 €au titre du prêt facilivest (pièce 16 crédit du Nord).

La créance en capital de la SA crédit du Nord s'élevant à 85'304,55 € soit un montant supérieur au montant de la garantie le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [Y] dans la limite de son engagement de caution à payer à la SA crédit du Nord la somme de 39'000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2017.

M.[D] [Y] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la SA crédit du Nord la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

confirme le jugement entrepris ;

y ajoutant ;

condamne M. [D] [Y] à payer à la SA crédit du Nord la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M.[D] [Y] à supporter les dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/04098
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.04098 ?
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