La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°20/03652

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 juillet 2022, 20/03652


ARRET



















[Z]





C/



S.A. FRANFINANCE









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





N° RG 20/03652 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZUP



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 11 JUIN 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [S] [Z], représenté par l'APJMO, ès qua

lités de tuteur, désignée par jugement du Juge des tutelles du Tribunal de Compiègne en date du 10 septembre 2018

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 20...

ARRET

[Z]

C/

S.A. FRANFINANCE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

N° RG 20/03652 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZUP

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 11 JUIN 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [Z], représenté par l'APJMO, ès qualités de tuteur, désignée par jugement du Juge des tutelles du Tribunal de Compiègne en date du 10 septembre 2018

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/005446 du 09/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

S.A. FRANFINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre acceptée le 21 décembre 2016 la SA Franfinance a consenti à M. [S] [Z] un crédit d'un montant de 17'500 € au taux de 5,75 % et TAEG de 5,90 % remboursable en 168 mensualités de 155,56 €destiné à financer des travaux d'électricité générale.

Se prévalant d'impayés et après avoir mis en demeure l'emprunteur de payer diverses échéances, la SA Franfinance, par sommation d'huissier délivrée le 11 avril 2018, a prononcé la déchéance du terme et mis M. [S] [I] en demeure de payer la somme de 20'140,50 €.

Par acte du huissier en date des 18 et 20 décembre 2018, la SA Franfinance a attrait en paiement M. [S] [Z] représenté par son tuteur l'APJMO devant le tribunal d'instance de Compiègne devenu le tribunal judiciaire qui par jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable l'action en paiement introduite par la SA Franfinance à l'encontre de M. [S] [Z] ;

- rejeté la demande de M. [S] [Z] tendant à la désignation d'un expert judiciaire ;

- débouté M. [S] [Z] de sa demande de nullité de contrat de crédit ;

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA Franfinance depuis l'origine du crédit ;

- condamné M. [S] [Z] à payer à la SA Franfinance la somme de 17'134,82 € ;

- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et que la somme due ne produira pas intérêts mêmes au taux légal ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] [Z] aux dépens en ce non compris le coût de la sommation de payer

- débouté la SA Franfinance de sa demande de condamnation au titre du droit proportionnel dégressif devant rester à la charge des créanciers en vertu de l'article dix du décret du 8 mars 2001 ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 16 juillet 2020, M. [S] [Z] représenté par son tuteur a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises le 23 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés,M. [S] [Z] représenté par l'APJMO demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de :

- annuler à titre principal le contrat de crédit conclu entre M. [Z] et la SA Franfinance le 21 décembre 2016 ;

- débouter la SA Franfinance de l'intégralité de ses prétentions.

- juger subsidiairement que la SA Franfinance engage sa responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [Z] ;

- débouter la SA Franfinance de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause :

- condamner la SA Franfinance à verser à M. [Z] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Franfinance aux entiers dépens qui seront recouvré comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par conclusions remises le 6 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés,la SA Franfinance demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de M. [Z] ;

- confirmer le jugement dans son intégralité.

- condamner subsidiairement M. [S] [Z] à payer à la SA Franfinance la somme de 17 500 € en remboursement des sommes versées au titre du contrat de prêt .

En tout état de cause :

- débouter M. [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [S] [Z] à payer à la SA Franfinance la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gossard, Bolliet, Melin avocats aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande de nullité du contrat de prêt

L'appelant demande, au visa des articles 414-1 et 464 du code civil, que soit prononcée la nullité du contrat de prêt à défaut d'avoir été sain d'esprit lors de sa souscription. Il explique avoir été placé sous tutelle moins de deux ans avant la signature du contrat de prêt, qu'il rapporte la preuve qu'il était atteint lors de la souscription de troubles altérant son discernement et que la SA Franfinance ne pouvait ignorer son état dans la mesure où les travaux financés étaient inutiles et les conditions d'octroi du prêt fantaisistes (emprunt d'une durée de 14 ans pour remplacer un tableau électrique et des prises) et qu'il subit en conséquence un préjudice.

La SA Franfinance s'oppose à cette demande à défaut pour l'appelant, comme en première instance, de rapporter la preuve de ses affirmations.

Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Aux termes de l'article 464 du même code les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

S'il ressort des pièces produites par l'appelant qu'il a été placé sous tutelle par jugement du 10 septembre 2018, de sorte qu'il est établi qu'il est incapable de passer un contrat seul dans la mesure où il doit être représenté et non simplement assisté dans les actes de la vie civile, et que cet état était antérieur à la mesure en raison d'une pathologie spécifique, la notoriété de cet état ne peut être opposée au prêteur qui n'a pas contracté directement avec M. [S] [Z] dans la mesure puisque le prêt a été proposé par le prestataire au demeurant non partie à l'instance, les conditions d'exécution du contrat ne caractérisant pas cette notoriété.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [Z] de sa demande de nullité du contrat en application des articles sus mentionnés.

Sur la demande tirée de la faute la SA Franfinance

L'appelant soutient qu'il est recevable et bien fondé à se prévaloir de la faute du prêteur pour qu'il soit débouté de sa demande en paiement, dans la mesure où il peut présenter pour la première fois une telle demande en cause d'appel pour faire écarter une prétention et qu'en l'espèce il rapporte la preuve des fautes commises par la SA Franfinance dans l'exécution du contrat et notamment pour avoir débloqué les fonds sans être en possession d'un procès verbal de réception des travaux complet et précis en adéquation avec la facture. Il ajoute que des défaillances de la SA Franfinance ont été relevées par le premier juge au point de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, disposition non frappée d'appel incident.

La SA Franfinance s'y oppose au motif que l'appelant ne demande pas le bénéfice des dispositions de l'article 1217 du code civil.

En l'espèce, la demande de l'appelant tirée de la faute est recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle tend à faire écarter les prétentions adverses.

Cependant la faute par un cocontractant dans l'exécution du contrat est sanctionnée, soit par le refus d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, soit poursuivre l'exécution forcée de l'obligation en nature, soit obtenir la réduction du prix, soit, et plus particulièrement en l'espèce, par la résolution du contrat, soit par la réparation des conséquences de l'inexécution. Force est de constater que M. [I] ne forme aucune demande en ce sens au dispositif de ses conclusions.

Par ailleurs, il convient de rappeler que certaines défaillances du prêteur ont été sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, disposition du jugement qui n'est pas critiquée à hauteur de cour.

Partant la demande de débouté de M. [I] représenté par son tuteur, tirée de la faute de la SA Franfinance dans l'exécution du contrat est mal fondée.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l'espèce justifient que les parties gardent la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés par chacune en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant ;

déclare recevable la demande subsidiaire de M. [S] [I] représenté par son tuteur mais mal fondée ;

déboute en conséquence M. [S] [I] représenté par son tuteur de sa demande subsidiaire;

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens d'appel exposés par elle.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/03652
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.03652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award