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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01387

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 juillet 2022, 20/01387


ARRET



















S.A.R.L. ILIAC





C/



S.A.S. WILMOTTE ET ASSOCIÉS

Communauté COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO)

S.A. -SEQUANO AMENAGEMENT









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





N° RG 20/01387 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVRQ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU  21 JANVIER 2020


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PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





S.A.R.L. ILIAC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4] /FRANCE





Représentée par Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS, ve...

ARRET

S.A.R.L. ILIAC

C/

S.A.S. WILMOTTE ET ASSOCIÉS

Communauté COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO)

S.A. -SEQUANO AMENAGEMENT

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

N° RG 20/01387 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVRQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU  21 JANVIER 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. ILIAC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4] /FRANCE

Représentée par Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

Plaidant par Me SCHODER, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A.S. WILMOTTE ET ASSOCIÉS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sabine ROIG, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

Plaidant par Me PLANCHON, avocat au barreau de NANTERRE

Communauté COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Plaidant par Me MARX, avocat au barreu de PARIS

S.A. -SEQUANO AMENAGEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5] / FRANCE

défaillante

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous-seing-privé en date du 15 septembre 1995, la SARL Iliac a consenti à la société Académy un bail commercial d'une durée de neuf ans portant sur un ensemble situé [Adresse 1] dans le bâtiment M comprenant au rez-de- chaussée les locaux 352-378-379-398-399-400, au 1er étage les locaux 416-417 et sur le palier les locaux 430-431 et 432 moyennant paiement d'un loyer annuel indexé de 144 000 francs hors-taxes hors charges et hors TVA, d'un dépôt de garantie de 30 000 francs, ces locaux étant destinés au stockage et à l'archivage de mobilier avec possibilité de show-room.

Par avenant numéro 1 en date du 3 mai 2000, la SAS Wilmotte et associés a succédé à la société Académy et le bailleur a consenti à un échange de lots en raison d'infiltrations d'eau, les lots loués étant dorénavant les n° 155, 156, 157, 158, 159, 160 et 265.

Par avenant numéro 2 en date du 26 mars 2003 le bailleur a consenti l'adjonction de nouveaux locaux (lot numéro 262 et 263) moyennant le versement d'un loyer trimestriel complémentaire de 914,70 € pour ces lots outre 10 % de charges forfaitaires et autres TVA, ledit avenant comprenant une franchise de loyer pour les deux derniers trimestres de l'année 2000.

Par ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 15 décembre 2011, la SARL Illiac a été expropriée pour cause d'utilité publique au profit de la société Sequano aménagement.

Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2015 la SAS Wilmotte et associés a donné congé pour l'ensemble des locaux à effet au 30 juin 2016.

Se prévalant d'une créance locative la SARL Iliac, par acte d'huissier en date du 13 décembre 2016, a attrait en paiement la SAS Wilmotte et associés devant le tribunal de grande instance de Senlis.

Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2018, la SAS Wilmotte et associés a attrait la SA Sequano aménagement en intervention forcée.

La communauté d'agglomération Creil sud Oise (ci-après l'ACSO) est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de propriétaire d'une parcelle.

Par jugement en date du 21 janvier 2020 le tribunal de grande instance de Senlis a :

- constaté que la demande de jonction de procédure est sans objet ;

- condamné la société Wilmotte et associés à payer à la société Iliac la somme de 9 398,02 € au titre de l'arriéré locatif jusqu'au 15 décembre 2011 ;

- condamné la société Wilmotte et associés à payer à la société Iliac la somme de 12'341,57 €au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 décembre 2011 ;

- débouté la société Wilmotte et associés de sa demande subsidiaire en paiement ou en garantie formée à l'encontre de la société Sequano aménagement ou de la communauté d'agglomération Creil sud Oise ;

- débouté la société Iliac de sa demande en paiement formée au titre d'un rappel de loyers et d'indemnités d'occupation non révisés entre le premier trimestre de l'année 2011 et le quatrième trimestre 2015 ;

- débouté la société Iliac de sa demande aux fins de majoration à hauteur de 10 % et d'application de l'intérêt conventionnel à hauteur de 15 % l'an pour les sommes dues postérieurement au 15 décembre 2011;

- débouté la société Iliac de sa demande aux fins de voir constater l'acquisition de la clause pénale ;

- condamné la société Iliac à restituer à la sociétéWilmotte et associés le montant du dépôt de garantie équivalente à la somme de 30'000 francs ;

- débouté la société Iliac de sa demande d'indemnisation d'une perte financière :

- débouté la société Wilmotte et associés de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Iliac et à titre subsidiaire à l'encontre de la société Sequano aménagement ou de la communauté d'agglomération Creil sud Oise ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année ;

- condamné la société Wilmotte et associés aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Cloix et Medes Gil ;

- condamné la société Wilmotte et associés à payer la somme de 2000 € à la société Iliac et la somme de 2000 € à la communauté d'agglomération Creil sud Oise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Wilmotte et associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 11 mars 2020, la SARL Iliac a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 2 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de maître [E] représentant la SARL Iliac remises le 2 décembre 2020 en réponse aux conclusions de maître [L] représentant la société Wilmotte et associés formant appel incident.

Par dernières conclusions remises le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Iliac demande à la cour de :

- recevoir la société Iliac en ses demandes ;

- la déclarer bien fondée ;

En conséquence :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis en ce qu'il a :

$gt; condamné la société Wilmotte et associés à payer à la société Iliac la somme de 12'341,57 € au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 décembre 2011 ;

$gt; débouté la société Iliac de sa demande en paiement formée au titre d'un rappel de loyer et d'indemnités d'occupation non révisés entre le premier trimestre de l'année 2011 le quatrième trimestre 2015 ;

$gt; débouté la société Iliac de sa demande aux fins de majoration à hauteur de 10 % et d'application de l'intérêt conventionnel à hauteur de 15 % l'an pour les sommes dues postérieurement 15 décembre 2011 ;

$gt; condamné la société Iliac à restituer à la société Wilmotte et associés le montant du dépôt de garantie équivalente à la somme de 30'000 francs ;

$gt; débouté la société Iliac de sa demande d'indemnisation d'une perte financière.

Statuant à nouveau :

- condamner la société Wilmotte et associés au paiement de la somme de 20'486,52 € au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 décembre 2011 date de l'ordonnance d'expropriation ;

- condamner la société Wilmotte et associés au paiement de la somme de 11'363,87 € correspondant à des rappels de loyer s et d'indemnité d'occupation non révisés entre le premier trimestre 2011 et le quatrième trimestre 2015 ;

- majorer de 10 % et les assortir de l'intérêt au taux conventionnel de 15 % l'an à compter de leur exigibilité toutes les sommes dues par la société Wilmotte et associés, compris au titre de l'arriéré locatif du jusqu'au 15 décembre 2011 d'un montant de 9 398,02 € ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

- constater l'acquisition de la clause pénale ;

- condamner la société Wilmotte et associés au paiement de la somme de 10'000 € au titre de l'indemnisation de la perte financière subie par la société Iliac ;

- débouter purement et simplement la société Wilmotte et associés de l'ensemble de ses demandes ;

- accorder aucun délai de paiement supplémentaire à la société Wilmotte et associés en raison de l'ancienneté de la dette ;

- condamner la société Wilmotte et associés au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la Selarl Cloix Mendès Gil.

Par dernières conclusions remises le 28 février 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Wilmotte et associés demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il a :

$gt; débouté la société Iliac de sa demande en paiement formé au titre d'un rappel de loyer et indemnité d'occupation non révisée entre le premier trimestre de l'année 2011 le quatrième trimestre 2015 ;

$gt; débouté la société Iliac de sa demande aux fins de majoration à hauteur de 10 % d'application de l'intérêt conventionnel à hauteur de 15 % l'an pour les sommes dues postérieurement au 15 décembre 2011 ;

$gt; débouté la société Iliac de sa demande aux fins de voir constater l'acquisition de la clause pénale ;

$gt; condamné la société lliac à restituer à la société Wilmotte et associés le montant du dépôt de garantie équivalente à la somme de 30'000 francs ;

$gt; débouté la société Iliac de sa demande d'indemnisation d'une perte financière.

- infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il a

$gt; condamné la société Wilmotte et associés à payer à la société Iliac la somme de 9 398,02 €au titre de l'arriéré locatif du jusqu'au 15 décembre 2011 ;

$gt; condamné la société Wilmotte et associés à payer à la société Iliac la somme de 12'341,57 € au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 décembre 2011 ;

$gt; débouté la société Wilmotte et associés de sa demande subsidiaire en paiement ou en garantie formée à l'encontre de la société Sequano aménagement de la communauté d'agglomération Creil sud Oise.

- statuant à nouveau :

$gt; débouter la société Iliac de l'ensemble de ses demandes :

$gt; juger en raison de l'impossibilité d'utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail, la société Wilmotte et associés ne saurait être condamnée à payer les sommes de 9028,50 € pour les lots 156,100 57,158 et 159 et 1845,48 € pour les lots 155,160

et 265 correspondant aux loyers ;

$gt; juger que la clause pénale n'est pas applicable ;

$gt; juger que la majoration de 10 % n'est pas applicable ;

$gt; juger que le taux d'intérêt contractuel n'est pas applicable ;

$gt; juger prescrite l'action en paiement des loyers antérieurs au 13 décembre 2011.

En conséquence :

- condamner la société Iliac à rembourser à la société Wilmotte et associés les loyers payés à tort depuis le mois de septembre 2015 soit le loyer du quatrième trimestre 2015 et celui du second trimestre 2016, période durant laquelle la société Wilmotte et associés ne pouvait nullement jouir des lieux soit la somme de 24'731,50 € ;

- condamner la société Iliac à restituer à la société Wilmotte et associés le montant de 30'000 francs soit 4 573,47 € correspondant au dépôt de garantie conservé abusivement par la société Iliac ;

- condamner la société Iliac à verser à la société Wilmotte et associés la somme de 10'000 €

en raison de son préjudice ;

- condamner la société Iliac à verser à la société Wilmotte et associés la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Iliac aux dépens.

Y ajoutant :

- débouter la société Sequano aménagement de l'ensemble de ses demandes :

Si la cour devait considérer que la société Iliac n'est pas tenue responsable des griefs formulés par la société Wilmotte et associés du fait de l'expropriation intervenue au profit de la société Sequano aménagement elle devra alors :

$gt; condamner la société Sequano aménagement à rembourser à la société Wilmotte et associés les loyers payés à tort depuis le mois de septembre 2015 soit le loyer du quatrième trimestre 2015 et celui du second trimestre 2016, période durant laquelle la société Wilmotte et associés ne pouvait nullement jouir des locaux loués soit la somme de 24'731,50 € ;

$gt; condamner la société Sequano aménagement à garantir la société Wilmotte et associés de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son égard en principal intérêt et frais, pour le paiement du loyer premier trimestre 2016, période durant laquelle la société Wilmotte et associés ne pouvait nullement jouir des locaux loués en ce compris toute majoration des loyers, que ce soit et de la majoration de 10 % ou en application du taux d'intérêt contractuel soit la somme de 9 028,50 € ;

$gt; condamner la société Sequano aménagement à verser à la société Wilmotte et associés la somme de 10'000 € en raison de son préjudice subi du fait de la détérioration de ses biens et de l'impossibilité d'accéder aux locaux loués ;

$gt; condamner la société Sequano aménagement à verser à la société Wilmotte et associés la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

$gt; condamner la société Sequano aménagement aux entiers dépens.

Y ajoutant encore :

- débouter l'ACSO de l'ensemble de ses demandes ;

- juger que l'ACSO est en application de l'article 23.3 de la concession d'aménagement tenue de garantir la société Sequano des condamnations qui seraient prononcées contre elle à l'expiration de la concession d'aménagement ;

- juger que l'ACSO est substituée de plein droit par l'effet de l'article 23.3 de la concession d'aménagement, à la société Sequano pour agir et suivre ce litige.

En conséquence :

- condamner l'ACSO à rembourser la société Wilmotte et associés des loyers payés à tort à la société Iliac depuis le mois de septembre 2015 soit le loyer du quatrième trimestre 2015 et celui du second trimestre 2016, période durant laquelle la société Wilmotte et associés de nullement jouir de soi la somme de 24'731,50 € ;

- condamner l'ACSO à garantir la société Wilmotte et associés de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, pour le paiement du loyer du premier trimestre 2016, période durant laquelle la société Wilmotte et associés ne pouvait nullement jouir des locaux loués, en ce compris toute majoration des loyers, que ce soit au titre de la majoration de 10 % en application du taux d'intérêt contractuel, soit la somme de 9028,50 € ;

- condamner l'ACSO à verser à la société Wilmotte et associés la somme de 10'000 €

en raison de son préjudice subi du fait de la détérioration de ses biens et de l'impossibilité d'accéder aux locaux loués ;

- condamner l'ACSO à verser à la société Wilmotte et associés la somme de 3 000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamner l'ACSO aux dépens.

Par conclusions remises le 29 novembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'ACSO demande à la cour de :

- débouter la société Wilmotte et associés de l'ensemble de ses demandes incidentes formulées à l'encontre de la société Sequano aménagement et de la communauté d'agglomération Creil sud Oise ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Wilmotte et associés de ses demandes à l'encontre de la société Sequano aménagement et de l'ACSO ;

- condamner la société Wilmotte et associés au versement d'une somme de 3 000 € à l'ACSO au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société Wilmotte et associés aux entiers dépens.

Bien qu'intimée dans la déclaration d'appel, l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel ni des conclusions à la SA Sequano aménagement.

Bien qu'appelante incidente, la société Wilmotte et associés n'a pas signifié ses conclusions à la SA Sequano aménagement.

SUR CE :

La SA Sequano aménagement n'ayant pas été mise en mesure de constituer avocat pour les raisons sus exposées, les demandes subsidiaires présentées à son endroit par la société Wilmotte et associés sont irrecevables, de même que celles présentées à l'endroit de l'ACSO supposées intervenir selon elle en qualité de garant de la SA Sequano aménagement.

Le litige opposant la société Iliac à la société Wilmotte et associés porte sur un arriéré locatif constitué de loyers et charges pour la période antérieure au 15 décembre 2011 date de l'ordonnance d'expropriation et d'indemnités d'occupations pour la période postérieure courant jusqu'au terme du congé soit le 30 juin 2016 dans la mesure où la société Iliac est demeurée malgré ladite ordonnance en possession des lieux à défaut d'avoir perçu l'indemnité d'expropriation, cette dernière ne lui ayant été versée que suite à un protocole transactionnel en date du 28 mai 2019 homologué par le juge de l'expropriation par jugement du 19 septembre 2019.

Les parties s'entendent sur le fait que le litige porte sur les lots numérotés comme suit :

- 156,157,158 et 159

- 155,160 et 265 .

Sur le compte de loyers et charges jusqu'au 15 décembre 2011

La société Iliac soutient que pour la période antérieure au 15 décembre 2011 la société Wilmotte et associés est redevable au titre de la location des lots 156,157,158 et 159 d'une somme de 6 869,66 € et pour les lots 155,160 et 265 d'une somme de 2 528,36 € soit au total 9 398,02 € dans la mesure où elle ne payait jamais régulièrement et pour les montants quittancés, les loyers et les charges.

La SAS Wilmotte et associés conteste devoir ces sommes.

Concernant les lots 156,157,158 et 159, elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la somme de 15 € au titre d'un solde au 31 décembre 2010 et qu'elle a toujours été amenée à souligner d'importantes erreurs dans les décomptes et plus particulièrement dans un courrier daté du 12 mai 2010 et qu'elle n'avait pas à payer le loyer et les charges le temps que la quittance n'était pas émise correctement.

Concernant les lots 155,160 et 265, elle soutient également qu'elle n'est pas redevable du solde de 775,14 € au 31 décembre 2010, qu'il s'agit d'une erreur du mandataire de la société Iliac ayant la charge du recouvrement des loyers intégrant 10 % de charges dans le loyer.

Elle ajoute que le loyer appelé comportait une erreur mensuelle de 154,44 € de sorte qu'elle n'avait pas à payer ce montant erroné au titre des mois de février, mai et août 2011.

Elle fait valoir que cette demande en paiement est également prescrite.

La prescription étant une fin de non recevoir, à défaut pour la société Wilmotte et associés d'avoir porté au dispositif de ses conclusions et avant toute défense au fond, une prétention aux fins de voir déclarer la demande en paiement sur cette période irrecevable comme prescrite et la cour n'étant tenue de répondre qu'aux prétentions visées dans ce dernier comme l'impose l'article 954 du code de procédure civile, ce moyen développé uniquement dans le corps des conclusions ne saisi pas la cour.

La société Iliac produit deux décomptes (pièce 9-1 et 9-2) portant sur les lots 156, 157,158 et 159 pour le premier et sur les lots 155,160 et 265 pour le second aux termes desquels la société Wilmotte et associés est redevable d'une somme de 6 869,66 € et de 2 528,36 €.

Outre le fait que la société Iliac rapporte la preuve qu'elle n'a pas appelé un loyer erroné dans son montant pour l'année 2011 (page 11 de ses conclusions) que les mentions manuscrites du comptable de la société Wilmotte et associés sur les quittances ne permettent pas de remettre en cause ni les termes de son courrier daté du 12 mai 2010 adressé à la société Iliac, la locataire ne conteste pas avoir payé le montant du loyer et des charges qu'elle reconnaissait devoir hors délai de sorte que les sommes contestées sont dues en totalité, en ce compris les pénalités.

En conséquence, il est fait droit à la demande en paiement de la SARL Iliac à hauteur de 9 398,02 €, sauf sur celle portant sur la majoration de cette somme par diverses pénalités dans la mesure où elles y sont déjà inclues.

Sur le compte d'indemnités d'occupation à compter du 15 décembre 2011

La société Iliac soutient que pour la période postérieure au 15 décembre 2011 courant jusqu'au 30 juin 2016 la société Wilmotte et associés est redevable au titre de l'occupation des lots 156,157,158 et 159 d'une indemnité de 13 741,73 € et pour les lots 155,160 et 265 d'une indemnité de 6 744,79 € soit au total 20 486,52 €.

Elle fait valoir que la société Wilmotte et associés n'avait pas la possibilité de payer les sommes dues au titre de son occupation sur un compte séquestre sans y être autorisée judiciairement, qu'elle ne l'a informée de ce procédé que le 11 février 2015 de sorte qu'elle a exécuté de mauvaise foi ses obligations locatives et qu'elle ne justifie pas avoir réglé les sommes dues en totalité au notaire qu'elle a chargé du séquestre. Elle ajoute que dans ces circonstances, les majorations contractuelles sont dues à chaque terme de loyer.

Elle précise qu'à supposer que les majorations ne soient pas dues, la société Wilmotte et associés a reconnu être redevable de sommes dues au titre de l'occupation et des charges pour la période du 1er trimestre 2016 soit 9 028,50 € pour les lots 156,157,158 et 159 et 1 677,70 € pour les lots 155,160 et 265.

La société Wilmotte et associés soutient qu'elle ne doit pas d' indemnité d'occupation ni de charges sur la période considérée au motif d'une part qu'elle a séquestré les sommes dues à compter du 4ème trimestre 2013 jusqu'au 3ème trimestre 2015 inclus et qu'elle a payé directement celles du 4ème trimestre 2015 et du deuxième trimestre 2016. Elle précise avoir séquestré les fonds à défaut d'en connaître le destinataire réel dans le mesure où la société Iliac et la société Sequano aménagement demandaient chacune paiement des loyers et charges. Elle considère qu'une partie des sommes payées doivent lui être remboursées (celles payées directement) dans la mesure où à compter du mois de septembre 2015 elle n'a pas pu jouir des lieux paisiblement.

La SARL Iliac produit un décompte portant sur les lots 156,157,158 et 159 concernant la période courant à compter du 16 décembre 2011 arrêtée au 30 juin 2016 faisant état d'une somme de 13 741,73 due au titre de l'occupation des locaux et un décompte portant sur les lots 155, 160 et 265 pour la même période renseignant sur une somme due pour les mêmes raisons à hauteur de 5 999,03 € soit une somme de 19 740,76 € et non 20 486,52 € comme elle le soutient.

Des pièces comptables produites par la société Iliac et reprises par la société Wilmotte et associés et des courriers échangés entre elles il ressort qu'en raison de l'opacité entretenue par la société Iliac dans le cadre de la procédure d'expropriation, l'occupante a séquestré légitimement les fonds chez un notaire à compter de 2013, qu'elle en a justifié comme le lui a demandé la société Iliac de sorte que c'est à tort que cette dernière a demandé paiement dans des quittances successives de majorations de retard. Par ailleurs il est établi que dès que la société Wilmotte et associés a eu la certitude que la société Iliac en était habile a percevoir les fonds, elle lui a versé les sommes séquestrées.

Ainsi, il est établi qu'au moins à compter de septembre 2015, la société Iliac a désinvesti les lieux alors qu'elle en était la gardienne juridique, que les parties communes ont été occupées par des squatters et gens du voyage, que d'importantes dégradations ont été constatées (photographies et attestations) que les lieux n'étaient plus sécurisés, de sorte que la société Wilmotte et associés n'en avait plus la jouissance paisible et craignait de stocker et d'archiver.

Dans ces circonstances il convient de déduire de la somme de 19 740,76 € les majorations de retard quittancées à tort à hauteur de 9 883,07 € dans la mesure où la société Iliac est seule responsable de la mesure de séquestre mise en place par l'occupante, il convient également de minorer l'indemnité d'occupation réclamée qui ne peut être égale à compter de septembre 2015 à la totalité du loyer et des charges compte tenu des éléments développés supra et du défaut de reddition de compte de charges.

Néanmoins contrairement à ce que soutient la société Wilmotte et associés, cette dernière ne peut prétendre à une occupation gratuite à compter de septembre 2015 dans la mesure où malgré le manque de sécurité les archives sont demeurées stockées, des salariés reconnaissant dans deux attestations être venus les déménager au terme du congé.

Dans ces conditions il convient de minorer le loyer de 600 € par mois soit une somme de 5 400 € à déduire du solde réclamé.

En conséquence, pour la période à compter du 16 décembre 2011, la société Wilmotte et associés est débitrice de la somme suivante :

19 740,76 € dont à déduire :

9 883,07 € de majorations ;

5 400 € au titre du trouble de jouissance ;

soit un solde de 4 457,69 €.

Sur la demande de rappel d'indexation

La société Iliac demande paiement de rappels de loyers et indemnités d'occupation non révisés à hauteur de 11 363,87 €portant sur une période se situant entre le 1er trimestre 2011 et le 4ème trimestre 2015 sur la base d'un décompte (pièce 20).

Cette pièce contient un tableau faisant état d'un indice INSEE de référence en 2005 et 2006, d'un 'DG' soumis à révision et d'un loyer HT avec des contre valeurs et des rappels dont le cumul ne permet pas d'aboutir à 11 363, 87 €.

Ainsi, outre le fait que la société Illiac ne rapporte pas la preuve que ces sommes sont dues dans la mesure où aucune explication ne se trouve sur la pièce n°20 permettant d'aboutir à ce chiffre, cette somme a la nature d'une indemnité d'occupation à compter du 16 décembre 2011 et a déjà été minorée supra pour la période courant à compter du 1er septembre 2015 de sorte qu'il n'y a pas lieu à indexation.

En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SARL Iliac de sa demande en paiement d'une indexation.

Sur la demande d'acquisition de la clause pénale

Des conclusions de l'appelante, il se comprend que la demande à ce titre tend pour le bailleur à garder pardevers lui le dépôt de garantie en raison des inexécutions contractuelles de la locataire.

Cette demande sera examinée au paragraphe suivant au titre du compte entre les parties.

Sur le compte entre les parties

La société Wilmotte et associé étant débitrice d'une somme de 9 398,02 € et d'une somme de 4 457,69 € soit au total 13 855,71 €, il y a lieu de déduire de ce montant le dépôt de garantie soit 4 573,47 €.

En conséquence, après imputation du dépôt de garantie, il y a lieu de condamner la SAS Wilmotte et associés à payer à la SARL Iliac la somme de 9 282,24 € à compter du jugement.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil.

Sur la demande d'indemnisation pour perte financière

La durée du contentieux fondant la demande de dommages et intérêts pour perte financière présentée par la SARL Iliac, n'étant pas la conséquence d'une faute commise par la société Wilmotte et associés, mais la conséquence des errements de la demanderesse dans la gestion des lots loués dont elle avait la garde suite à l'ordonnance d'expropriation, cette dernière est déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes de la Communauté d'agglomération Creil sud Oise

L'ACSO qui ne représente pas la SA Sequano aménagement est mal fondée à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Wilmotte et associés des demandes dirigées contre elle.

En revanche, l'ACSO a dû faire l'avance de frais irrépétibles pour s'opposer aux demandes de la société Wilmotte et associés qui sont inopérantes, de sorte qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme visé au dispositif.

Sur les demandes accessoires

La SARL Iliac et la société Wilmotte et associés succombant chacune principalement il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre chacune d'elles .

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles le montant des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

déclare irrecevables les demandes de la SAS Wilmotte et associés dirigées contre la SA Sequano aménagement ;

infirme le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 21 janvier 2020 sauf en ce qu'il a débouté la SARL Iliac de sa demande d'indemnisation d'une perte financière ;

statuant à nouveau et y ajoutant ;

condamne, après déduction du dépôt de garantie, la SAS Wilmotte et associés à payer à la SARL Iliac la somme de 9 282,24 € à compter du jugement du 21 janvier 2020 au titre de l'arriéré ;

ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil ;

laisse à la charge de la SARL Iliac et à la SAS Wilmotte et associés la charges des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;

condamne la SAS Wilmotte et associés à payer à la Communauté d'agglomération Creil Sud Oise la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés à parts égales entre la SARL Iliac et la SAS Wilmotte et associés.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/01387
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01387 ?
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