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05/07/2022 | FRANCE | N°20/00916

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 juillet 2022, 20/00916


ARRET



















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[J]





C/



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





N° RG 20/00916 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HU4N



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 07 JANVIER 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS
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Madame [S] [Z] [W]

[Adresse 6]

[Localité 4]





Monsieur [I] [J]

chez M. [J] [Adresse 1]

[Localité 3]





Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101







ET :





INTIMEE







...

ARRET

[W]

[J]

C/

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

N° RG 20/00916 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HU4N

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 07 JANVIER 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [S] [Z] [W]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Monsieur [I] [J]

chez M. [J] [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

ET :

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Senlis a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné solidairement M.[I] [J] et Mme [S] [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 158'592,59 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 25 mars 2019 et jusqu'à parfait paiement ;

- débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement de la somme de 11'101,48 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

- condamné in solidum M. [I] [J] et Mme [S] [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M.[I] [J] et Mme [S] [W] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ;

- débouté la SA Compagnie européenne degaranties et cautions du surplus de ses demandes.

Par déclaration en date du 26 février 2020 M.[I] [J] et Mme [S] [W] ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises le 6 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

à titre principal :

- annuler l'assignation introductive d'instance délivrée à M. [J] et par conséquent le jugement entrepris ;

à titre subsidiaire :

- infirmer le jugement en totalité ;

statuant à nouveau :

- débouter la CEGC de toutes ses demandes ;

subsidiairement :

- accorder aux époux [J] un report de deux ans pour s'acquitter de leur dette et dire que pendant ce délai la somme ainsi reportée portera intérêts au taux légal à compter de la décision

en toute hypothèse :

- condamner la CEGC à payer à M. [J] et Mme [W] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CEGC aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 17 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la CEGC demande à la cour de :

- débouter les appelants de toutes leurs demandes :

à titre subsidiaire :

- débouter M. [I] [J] et Mme [S] [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ;

en tout état de cause :

- condamner M. [I] [J] et Mme [S] [W] à payer à la SA Compagnie européenne garanties et cautions la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.

SUR CE :

Sur la demande d'annulation de l'assignation et du jugement subséquent

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, et ce à peine de nullité, notamment si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire (...).

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

L'article 656 prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure de l'article 112 du même code.

Selon l'article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que M. [I] [J] a été assigné le 5 août 2019 par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 1].

Le procès-verbal de recherche joint à l'assignation en paiement, mentionne que le clerc assermenté s'est rendu à l'adresse afin de signifier la copie de l'acte au destinataire et là étant:

- le destinataire est absent

- personne n'a répondu à nos appels

- le destinataire n'a aucune autre adresse connue

Après avoir vérifié la certitude du domicile caractérisé par les éléments suivants :

- présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ;

La signification à personne ou à domicile s'avérant impossible présent acte a été fait par dépôt en l'étude.

Du contenu du procès-verbal joint, il n'est pas établi que l'huissier de justice a procédé à des vérifications suffisantes dans la mesure où en mentionnant que personne n'a répondu aux appels, il n'indique pas les numéros appelés en sa possession ni les vérifications réalisées pour en conclure que M. [I] [J] n'a aucune autre adresse connue. Le seul fait que son nom soit sur la boîte aux lettres est insuffisant à établir la réalité de la domiciliation, raison pour laquelle le législateur exige des vérifications.

Les pièces produites par la SA Compagnie européenne garanties et caution établissent que dès le 10 avril 2019 , cette dernière avait connaissance que M. [I] [J] était inconnu à l'adresse [Adresse 1] dans la mesure où la mise en demeure datée du 8 avril 2019 est revenue avec cette mention, de sorte qu'elle n'a pas pu sérieusement mandater un huissier postérieurement à cette date pour délivrer une assignation en paiement à cette adresse.

Il ressort des pièces produites par l'appelant qu'au moins à compter du 8 janvier 2019 il demeurait [Adresse 2] et que c'est à cette adresse que le jugement dont appel lui a été signifié le 18 février 2020 après confirmation du domicile par le facteur.

Contrairement à ce que soutient l'intimée M. [J] n'a pas déménagé postérieurement à la délivrance de l'assignation en paiement.

De ce qui précède, il est donc établi que l'assignation a été délivrée à une adresse erronée ayant empêché M. [I] [J] d'être informé qu'une procédure était diligentée à son endroit devant le tribunal judiciaire de Senlis et de se défendre devant cette juridiction.

L'irrégularité entachant la délivrance de l'assignation a dans ces circonstances nécessairement causé grief à M. [I] [J] de sorte que l'assignation du 5 août 2019 est annulée ainsi que le jugement rendu le 7 janvier 2020 l'ayant condamné solidairement avec Mme [S] [W] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 158'592,59 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 25 mars 2019 et jusqu'à parfait paiement.

Le premier juge n'ayant pas été valablement saisi, la cour ne peut se trouver saisi par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les demandes accessoires

La SA Compagnie européenne garanties et cautions qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et il est fait application de l'article 700 du code de procédure civile comme suit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 5 août 2019 ;

Prononce en conséquence la nullité du jugement du 7 janvier 2020 ;

Condamne la SA Compagnie européenne garanties et cautions à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Compagnie européenne garanties et cautions aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/00916
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.00916 ?
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