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05/07/2022 | FRANCE | N°20/00764

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 juillet 2022, 20/00764


ARRET



















[W]

[W]





C/



S.A.S.U. SVH ENERGIE

S.A. FRANFINANCE



Société SARL ATHENA







FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





N° RG 20/00764 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUTN



JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2019





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTS






Monsieur [U] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]





Madame [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]





Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160





ET :



INTIMEES





S.A.S.U. SVH ENERGIE, agissant pou...

ARRET

[W]

[W]

C/

S.A.S.U. SVH ENERGIE

S.A. FRANFINANCE

Société SARL ATHENA

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

N° RG 20/00764 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUTN

JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [U] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEES

S.A.S.U. SVH ENERGIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Guillaume OLIVAUX, avocat au barreau de BEAUVAIS

Plaidant par Me Cécile HUNAULT CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN

S.A. FRANFINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

PARTIE INTERVENANTE

Société SARL ATHENA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignée à secrétaire, le 24/08/21

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous-seing-privé en date du 3 mars 2015 M. [L] [W] [U] a commandé auprès de la SASSvh énergies une installation aéro photovoltaïque et un pack led d'une valeur de 27'300 € comprenant 16 panneaux de marque solarworld d'une puissance de 275 wc, 1 onduleur de marque enphase, 1 kit 'GSE intégration', 1 boîtier DC, 1 câblage, 1 installation, 1 raccordement et des démarches administratives, cette installation devant être financée à l'aide d'un contrat de crédit souscrit auprès de la SA Franfinance d'un montant de 27'300 €au taux fixe de 5,80 % remboursables en 144 mensualités comme suit :

9 mensualités à 0 € ;

12 mensualités à 112,12 € ;

123 mensualités à 343,11 €.

Se prévalant d'impayés la SA Franfinance, après avoir mis en demeure M et Mme [W] de régulariser leur situation, a attrait ces derniers en paiement par actes d'huissier des 10 décembre 2018, devant le tribunal d'instance de Senlis.

Par actes d'huissier des 21 décembre 2018 et 2 janvier 2019, M et Mme [W] ont fait assigner la SAS SV H et la société Franfinance aux fins que soit prononcée la nullité du contrat de vente et consécutivement du contrat de prêt.

Les instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2019 le tribunal d'instance de Senlis a :

- mis hors de cause la société GS intégration (SVH énergie) ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la sociétéSvh énergie immatriculée au RCS sous le numéro 833 656 218 ;

- débouté M. [U] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] de leurs demandes d'annulation du contrat conclu le 3 mars 2015 avec la sociétéSvh énergie et d'annulation subséquente du contrat de prêt signé le 20 mars 2015 avec la société Franfinance ;

- déclaré l'action en paiement de la société Franfinance recevable ;

- constaté la déchéance du terme du contrat de crédit du 20 mars 2015 ;

- condamné M. [U] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] à payer à la société Franfinance la somme de 24'922,28 € correspondant au capital restant dû majoré des intérêts échus au jour de la déchéance du terme , avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 14 mars 2018 ;

- condamné M. [U] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] à payer à la société Franfinance la somme de 100 €au titre des pénalités avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 .

- débouté M. [U] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] de leur demande de garantie formulée à l'encontre de la société SV H énergie ;

- laissé à la charge de la société Franfinance les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

- condamné M. [U] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] à payer à la société SV H énergie la somme de 400 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné M.[U] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration en date du 18 février 2020 M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises à la cour le 23 février 2021 M et Mme [W] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel ;

- prononcer la nullité du contrat souscrit avec la société Svh et condamner en conséquence la société Svh à remettre les lieux en l'état dans lesquels ils se trouvaient avant son intervention et déposer et reprendre les panneaux ;

- prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la société Franfinance et la condamner à leur rembourser les mensualités remboursées à hauteur de 7099,08 € ;

- dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité à l'égard des époux [W] de sorte qu'ils sont bien fondés à lui opposer a cette faute qui l'empêche de se prévaloir de la restitution des sommes versées entre les mains du prestataire Svh ;

- si par extraordinaire la cour retenait toutefois qu'une condamnation doit être prononcée à l'encontre des époux [W] au bénéfice de Franfinance condamner Svh à les garantir pour l'ensemble de ses condamnations ;

- s'entendre condamner SV H énergie et Franfinance à payer aux époux [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

La SAS Svh énergie a remis des conclusions le 1er août 2020.

Puis elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 21 juin 2021, la SELARL Athéna étant désignée en qualité de liquidateur en la personne de maître [T] [A].

Par acte d' huissier remis à personne morale en date du 24 août 2021 M. et Mme [W] ont assigné le liquidateur devant la cour d'appel d'Amiens aux mêmes fins que la société Svh.

La SELARL Athéna liquidateur de la SAS Svh énergie n'a pas constitué avocat.

Par conclusions remises le 25 octobre 2021 la SA Franfinance demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement et y ajoutant condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à la SA Franfinance la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

le cas échéant statuant à nouveau :

- dire et juger qu'au cas où le contrat de crédit souscrit par M. et Mme [W] auprès de la SA Franfinance serait résolu subséquemment, ceux-ci seront redevables à la SA Franfinance de la somme de 27'300 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015 et qu'ils seront donc condamnés au paiement de ladite somme de ses accessoires ;

- dire et juger quand la même occurrence de résolution du contrat de crédit, sera fixée au passif de la SAS Svh énergie la somme de 27'300 € en garantie au profit de la SA Franfinance du remboursement du capital prêté par elle à M. et Mme [W], la concluante ayant régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2021 entre les mains de maître [T] [A], de la SELARL Athena ès qualités de mandataire liquidateur de la société SV H énergie et à ce titre chirographaire incluant le présent dossier ;

- condamner tout succombant aux dépens et condamner solidairement M et Mme [W] au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent

Se prévalant des articles L.121-17 et L. 111-1 et suivants du code de la consommation, les appelants demandent que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture et de financement subséquent. Ils font valoir qu'ils n'ont pas reçu les informations précontractuelles imposées par la loi dans la mesure où le bon de livraison est imprécis et que la prestation commandée n'est pas détaillée alors qu'ils ont reçu pour une prestation unique.

Le prêteur s'en rapporte sur le bien fondé de la demande d'annulation du contrat principal.

Du bon de commande il ressort que M. [L] [W] [U] a fait l'acquisition d'une installation aéro photovoltaïque et d'un pack led d'une valeur de 27'300 € comprenant 16 panneaux de marque solarworld d'une puissance de 275wc, 1 onduleur de marque enphase, 1 kit 'GSE intégration', 1 boîtier DC, 1 câblage, 1 raccordement et les démarches administratives.

Ce document renseigne également sur les modalités de l'opération à savoir :

- pré visite : visite du technicien au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon

- livraison des produits : la livraison interviendra dans les trois mois de la pré visite du technicien

- installation des produits : l'installation sera réalisée dans le cadre de l'option 1 (entre le quinzième et le trentième jour suivant la livraison) ou dans le cas de l'option 2 (le jour de la livraison des produits) ;

- délai de raccordement et de mise en service :Svh énergie s'engage à adresser la demande de raccordement auprès d'ERDF et/ou des régies d'électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et a procédé au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l'installation réalisée, la mise en service pour intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d'électricité.

Les modalités du droit de rétractation sont également mentionnées aux conditions générales de vente et elles contiennent un modèle de formulaire à cette fin.

Ces informations sont lisibles, compréhensibles, très détaillées de sorte qu'elles renseignent sur les caractéristiques essentielles du bien et du service comme l'exige l'article L 121 - 17 du code de la consommation.

Le formulaire de rétractation joint, qui peut être découpé à l'emplacement de pointillés, après avoir coché différentes rubriques, permet une rétractation aisée dans les termes des articles L 121-21 et suivants du même code.

De sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux [W] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente pour non-respect des dispositions des articles L.111-1, L.121-4 et suivants du code de la consommation et du contrat de crédit subséquent.

Sur la demande en paiement de la SA Franfinance

Pour s'opposer à la demande en paiement M et Mme [W] développent dans leurs conclusions le moyen suivant : 'il ne saurait être fait droit à ces demandes et pour s'en convaincre, le tribunal s'appuiera sur les éléments précédemment développés par les concluants'.

Outre le fait que les débats se déroulent devant la cour et non devant le tribunal, il ne ressort pas des précédents développements de M. et Mme [W] des moyens sérieux pour s'opposer à la demande en paiement du prêteur, ces derniers n'ayant développé des moyens que pour obtenir l'annulation subséquente du contrat de crédit dans l'hypothèse où le contrat de vente serait annulé.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a :

- condamné M. [U] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] à payer à la société Franfinance la somme de 24'922,28 € correspondant au capital restant dû majoré des intérêts échus au jour de la déchéance du terme , avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 14 mars 2018 ;

- condamné M. [U] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] à payer à la société Franfinance la somme de 100 €au titre des pénalités avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 .

Sur les demandes accessoires

M et Mme [W] qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés à payer à la SA Franfinance la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant ;

condamne M. [L] [U] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] à payer à la SA Fran finance la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [L] [U] [W] et Mme [S] [H] épouse [W] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/00764
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.00764 ?
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