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05/07/2022 | FRANCE | N°20/00713

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 juillet 2022, 20/00713


ARRET



















[C]





C/



[T]

S.A. CREDIPAR









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





N° RG 20/00713 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUQM



JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [Y] [C]

[A

dresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

Plaidant par Me Nathalie FRANCK, avocat au barreau de PARIS





ET :





INTIMES





Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Assigné à étude, le 17/07/20







S....

ARRET

[C]

C/

[T]

S.A. CREDIPAR

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

N° RG 20/00713 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUQM

JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

Plaidant par Me Nathalie FRANCK, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assigné à étude, le 17/07/20

S.A. CREDIPAR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2018, Mme [Y] [C] a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer en date du 1er février 2016 rendue par le président du tribunal d'instance de Nîmes lui enjoignant de payer solidairement avec M. [T] à la SA Crédipar la somme de 12'210,35 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Par déclaration réalisée dans les mêmes formes, le 3 mai 2018, M. [T] également formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 2 avril 2019 le tribunal d'instance de Nîmes a :

- ordonné la jonction des affaires n° RG 11 18-821 et RG 11 18-822 ;

- déclaré non avenue l'injonction de payer rendue entre les parties le 1er février 2016 par le tribunal d'instance de Nîmes sous le n° 30'189/21/15/001584 ;

- déclaré territorialement incompétent le tribunal d'instance de Nîmes au profit du tribunal d'instance de Senlis ;

- réservé toute demande au fond ;

- réservé les dépens.

Par jugement du 20 décembre 2019 tribunal d'instance de Senlis a :

- déclaré l'action de la société Crédipar recevable ;

- condamné solidairement M. [F] [T] Mme [Y] [C] à payer à la société Crédipar la somme de 7 392,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;

- rejeté la demande reconventionnelle de Mme [Y] [C] ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [F] [T] et Mme [Y] [C] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 17 février 2020, signifiée à M. [T] le 11 juin 2021 par acte remis en l'étude, Mme [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Mme [Y] [C] a saisi le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 3 février 2022 a :

- rejeté les conclusions n°4 remises par la SA Crédipar le 26 août 2021;

- débouté la SA Crédipar de sa demande de renvoi à la mise en état ;

- prononcé la clôture de l'instruction à la date de l'ordonnance ;

- fixé l'affaire à l'audience du 26 avril 2022 à 9h30 ;

- dit que la présente ordonnance sert de convocation des parties ;

- débouté Mme [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Crédipar aux dépens de l'incident.

Par conclusions remises le 25 février 2021, signifiées le 11 juin 2021 à M [T] par acte remis en l'étude, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles quatre et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [Y] [C] demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondée son appel ;

- débouter la société Crédipar de son appel incident et de ses demandes;

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau :

- dire et juger que l'ordonnance du 1er février 2016 est non avenue et dépourvue d'effets interruptifs ;

- dire et juger que l'action de la SA Crédipar est forclose l'en débouter;

- dire et juger n'y avoir lieu à statuer au fond en raison de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer ;

- dire et juger que la responsabilité de la société de crédit est engagée;

En conséquence :

- condamner la société Crédipar à payer à Mme [C] la somme de 4 000 € de dommages-intérêts ;

- condamner la même à payer à Mme [C] la somme en principal sauf à parfaire de 889,61 € en remboursement des frais engagés en raison de l'ordonnance d'injonction de payer jugée nul et non avenue à Nîmes ;

- condamner encore la société Crédipar à rembourser à Mme [C] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en remboursement de l'indemnité article 700 du code de procédure civile versée à la société Créditpar outre intérêts légaux à compter de la date du règlement intervenu le 4 septembre 2018 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;

- condamner la société Crédipar au paiement d'une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Plus subsidiairement :

si par impossible la cour devait considérer que Mme [C] est solidairement tenue aux obligations du contrat de crédit avec option d'achat à l'égard de la SA Crédipar :

- confirmer en cette circonstance le jugement en ce qu'il a réduit la créance en son montant à la somme de 7 392,50 € et ainsi prononcé la déchéance des intérêts.

Par conclusions remises le 1er février 2021, signifiées à M. [F] [T] le 18 novembre 2020 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Crédipar demande à la cour de

- confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel :

statuant à nouveau :

- condamner solidairement M. [F] [T] et Mme [Y] [C] à payer à la SA Crédipar la somme de 12'210,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016 sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil ;

- débouter Mme [Y] [C] de toutes ses demandes ;

- condamné in solidum M. [F] [T] et Mme [Y] [C] à payer à la SA Crédipar la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot Soufflet.

M. [F] [T] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'action en paiement de la SA Crédipar

Mme [C] soutient que la demande en paiement de la SA Crédipar est irrecevable comme forclose au motif que la SA Crédipar n'a diligenté aucun acte interruptif régulier dans les deux ans du premier impayé non régularisé.

Elle fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer mise à néant par le tribunal d'instance de Nîmes ne peut avoir interrompu le délai pour agir et que sa signification est dans ces circonstances non avenue ainsi que tous les actes subséquents.

Elle ajoute que cette signification est également non avenue comme irrégulière à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de l'ordonnance.

La SA Crédipar demande à la cour de déclarer sa demande en paiement recevable.

Elle fait valoir que la mise à néant de l'ordonnance ne porte pas atteinte à une signification régulière comme en l'espèce. Elle ajoute que la caducité éventuelle d'une ordonnance n'entraîne pas celle de la procédure subséquente dans la mesure où le jugement se substitue à l'ordonnance frappée d'opposition. Elle précise que l'ordonnance a été signifiée dans le délai de six mois de son prononcé et de façon régulière.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse en date du 1er février 2016 a été signifiée le 3 mai 2016 à Mme [Y] [C] épouse [T] dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile soit dans le délai de six mois imparti.

Du procès-verbal de recherches infructueuses il ressort que le clerc assermenté s'est transporté [Adresse 5] où il a constaté l'absence de toute trace de la débitrice, qu'à cette adresse il s'agit d'une petite maison de ville, que le nom de la requise ne figure nulle part et que personne n'est présent, qu'un autre nom figure sur la boîte aux lettres 'le Boissetier', qu'après recherches effectuées dans le département du Gard au nom de [Y] [T] il a tenté de l'appeler au numéro 06 87 46 39 89 en vain, qu'il a laissé un message sans réponse, qu'une recherche sur le site 'société.com'a révélé que la débitrice était inscrite en qualité de commerçant à l'adresse litigieuse, sans pour autant réussir à rentrer en contact avec elle.

Il ressort également des pièces que les démarches de cet huissier faisaient suite aux démarches d'un autre huissier s'étant rendu le 26 avril 2016 au domicile déclaré dans le contrat souscrit auprès de la société Crédipar, [Localité 6] où il avait constaté que Mme [Y] [T] ni résidait plus et où il avait appris des voisins que l'immeuble s'y trouvant avait été vendu et que le couple [T] avait déménagé [Adresse 5].

Ces diligences constituent les vérifications nécessaires et suffisantes mise à la charge de l' huissier par les textes, de sorte que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est régulière et peut avoir valablement interrompu le délai pour agir, de même que cette signification régulière dans le délai de six mois exclut tout caducité de l'ordonnance.

Par ailleurs, à défaut pour l'ordonnance d'injonction de payer d'avoir été signifiée à personne, Mme [Y] [C] a formé opposition à cette dernière, dans le mois de la saisie attribution pratiquée le 6 avril 2018, constituant le premier acte d'exécution prévu à l'article 1416 du code de procédure civile et sa recevabilité n'est pas discutée, de sorte que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nîmes le 2 avril 2019 s'est substitué à l'ordonnance frappée d'opposition dans les termes de l'article 1420 du Code civil, peu importe que l'ordonnance ait été mise à néant.

Dans ses conclusions Mme [Y] [C] affirme que le dernier paiement a été effectué au mois de juillet 2014.

En conséquence la signification régulière de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 mai 2016 a interrompu le délai de deux ans courant à compter du mois d'août 2014, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action en paiement de la SA Crédipar recevable.

Sur la demande d'indemnisation

Mme [Y] [C], au dispositif de ses conclusions demande à la cour comme conséquence de la caducité de l'ordonnance en lien avec une signification irrégulière de condamner la société Crédipar de l'indemniser d'un préjudice constitué de diverses sommes

Les moyens soulevées par Mme [C], portant sur la régularité de la signification de l'ordonnance et sa caducité étant tous écartés, Mme [C] est déboutée de cette demande comme mal fondée.

Sur la demande subsidiaire

Mme [C] demande subsidiairement que la décision dont appel soit confirmée en ce qu'elle a réduit la créance de la SA Crédipar en prononçant la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

Elle ne développe aucune moyen au soutien de cette prétention.

La SA Crédipar forme appel incident et demande l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel motif pris du défaut de bordereau détachable de rétractation joint à l'offre.

Elle fait valoir que les souscripteurs ont reconnu en signant l'offre être restés en possession d'un exemplaire muni d'un bordereau de rétractation et que dans ce cas il leur appartient de produire leur exemplaire pour démontrer que cet document n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation, ce que Mme [C] est défaillante à réaliser.

Le contrat ayant été souscrit le 19 juillet 2011 il sera fait application des dispositions du code de la consommation applicables à compter du 1er mai 2011.

Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L311-12, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit.

Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré contractuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, appliquée par les juridictions françaises (voir notamment 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).

Si en signant l'acceptation de l'offre le 19 juillet 2011, M et Mme [T] ont reconnu rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation, cette reconnaissance est insuffisante à rapporter la preuve que la SA Crédipar a satisfait à l'obligation prévue à l'article L.311-12 à défaut pour elle de le corroborer par des éléments complémentaires.

En conséquence, à défaut pour la SA Crédipar de démontrer qu'elle a satisfait à l'obligation de remise d'un exemplaire du contrat doté du formulaire détachable de rétractation, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. et en ce qu'il a condamné solidairement M. [F] [T] et Mme [Y] [C] à payer à la société Crédipar la somme de 7 392,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.

Sur les demandes accessoires

Mme [Y] [C] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SA Crédipar la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,

déboute la SA Crédipar de son appel incident ;

confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

y ajoutant ;

condamne Mme [Y] [C] à payer à la SA Crédipar la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

condamne Mme [Y] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Chivot-Soufflet qui le demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/00713
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.00713 ?
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