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05/07/2022 | FRANCE | N°19/06727

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 05 juillet 2022, 19/06727


ARRET







[H]





C/



Compagnie d'assurance [23] CHEZ EFFICO SORECO

Etablissement [31]

Etablissement [25]

Organisme [27]

S.A.S. [35] (SAINT QUENTIN AUTO)

S.A. [28]

S.A.R.L. [33] (RCF)

TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE

Etablissement Public SIP SIE DE [Localité 26]

S.A.R.L. [22] ([22])

Compagnie d'assurance [30]

[M]

Société [38]

Société [32] CHEZ EFFICO SORECO













MS/VB


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COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



Surendettement des particuliers



ARRET DU CINQ JUILLET

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/06727 - N° Portalis DBV...

ARRET

[H]

C/

Compagnie d'assurance [23] CHEZ EFFICO SORECO

Etablissement [31]

Etablissement [25]

Organisme [27]

S.A.S. [35] (SAINT QUENTIN AUTO)

S.A. [28]

S.A.R.L. [33] (RCF)

TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE

Etablissement Public SIP SIE DE [Localité 26]

S.A.R.L. [22] ([22])

Compagnie d'assurance [30]

[M]

Société [38]

Société [32] CHEZ EFFICO SORECO

MS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU CINQ JUILLET

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/06727 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPJI

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON DU CINQ AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [H]

né le 27 Novembre 1970 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 2]

Comparant en personne

APPELANT

ET

Compagnie d'assurance [23] CHEZ EFFICO SORECO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Recouvrement de créances amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 10]

Etablissement [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 37]

[Localité 15]

Etablissement [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 18]

Organisme [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez SYNERGIE - CS 14110

[Localité 15]

S.A.S. [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Localité 3]

S.A. [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service client - Chez Intrum Justicia - Pôle Surendettement

[Adresse 20]

[Localité 17]

S.A.R.L. [33] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 24]

[Localité 16]

[40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 39]

[Localité 9]

Etablissement Public SIP SIE DE [Localité 26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[36]

[Adresse 13]

[Localité 26].

S.A.R.L. [22] ([22]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Compagnie d'assurance [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 19]

Monsieur [B] [M]

de nationalité Française

Chirurgien Dentiste SCM [Localité 26] DENTAIRE

[Adresse 4]

[Localité 26]

Société [38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez SOGEDI - Service Surendettement

[Adresse 14]

[Localité 12]

Société [32] CHEZ EFFICO SORECO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Recouvrement de créances

[Adresse 6]

[Localité 10]

Non comparants

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et assistée de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Par jugement du 15 mars 2019, le juge du tribunal d'instance de Laon a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [H] et désigné le greffe du tribunal aux fins de procéder aux mesures de publicité et de réaliser un état des créances déclarées.

La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 21 mars suivant.

Selon l'état réalisé par le greffe du tribunal d'instance de Laon, les sociétés [31], [28] et [38] ont déclaré leurs créances pour des montants de 4 921,33 euros, 186,16 euros et 37,09 euros.

Par jugement du 5 août 2019, le juge du tribunal d'instance de Laon a :

- déclaré éteinte les créances de [23], SIP [Localité 26], société [22], [35] ([35]), [30], [27], Docteur [M] [B], [32], [25] et RCF,

- rappelé que la créance de Trésorerie contrôle automatisé est exclue du champ de la procédure de surendettement,

- arrêté les créances à l'encontre de M. [H] comme suit :

[31] (2025250259968456) à 4 921,33 euros

[28] (5016769885) à 186,16 euros

[38] (1800521050/1029357972) à 37,09 euros,

- ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [H],

- désigné la Selarl Grave-Randoux, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission dans le délai de douze mois de :

vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut, organiser une vente forcée,

procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.

Ce jugement a été notifié aux parties, le 6 août 2019 à M. [H] qui a fait appel le 19 août 2019.

Par arrêt du 7 octobre 2021, la cour d'appel d'Amiens a :

- déclaré recevable l'appel formé par M. [H] contre le jugement du tribunal d'instance de Laon en date du 5 août 2019 ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 janvier 2022 en invitant M. [H] à justifier de sa situation en produisant les justificatifs de ses revenus et charges et un écrit attestant de l'accord obtenu avec [31].

A l'audience, M. [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel. Il demande la mise en place d'un échelonnement des dettes restantes.

Les créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu.

MOTIVATION

En application de l'article L. 742-24 du code de la consommation, à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Les mesures prévues par l'article L. 733-1 du même code peuvent consister dans le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, pendant un délai maximal de sept ans ou l'application d'un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal sauf décision spéciale et motivée. Le délai maximal de sept ans peut être dépassé lorsque l'aménagement permet au débiteur de rembourser toutes ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 731-1 du même code que la capacité de remboursement est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, M. [H] perçoit le revenu de solidarité active, outre les primes qui varient selon les mois. De novembre 2021 à avril 2022, les prestations perçues s'élèvent à un montant moyen de 579,44 euros. Il justifie effectuer régulièrement des missions d'interim et a perçu la somme de 660 euros au mois d'octobre 2021 et celle de 197,32 euros au mois de décembre 2021, soit un montant mensuel de 142,89 euros. Ses revenus mensuels moyens s'élèvent donc au toal à 722,32 euros. Il indique n'avoir aucune charge particulière.

La quotité saisissable sur ses revenus est d'un montant de 63,90 euros.

Dès lors, M. [H] dispose d'une capacité de remboursement lui permettant d'acquitter le montant total de ses dettes, tout en évitant la vente de son bien immobilier.

Il convient d'arrêter un plan de 86 mois. La mensualité de remboursement sera évaluée à la somme de 61,24 euros et les sommes correspondant aux échéances rééchelonnées ne produiront pas intérêt eu égard aux possibilités de remboursement du débiteur.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [H], un nouveau plan étant arrêté et annexé au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

- Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [T] [H] et fixé ses modalités,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

- Fixe la mensualité de remboursement de [T] [H] à la somme de 61,24 euros,

- Dit que [T] [H] s'acquittera de sa dette selon le plan annexé au dispositif du présent arrêt,

- Rappelle qu'en cas d'inexécution du plan, le juge pourra en prononcer la résolution,

- Confirme le jugement pour le surplus,

- Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Mesures arrêtées par la Cour d'appel d'AMIENS RG n°19/06727

Débiteur : M. [H]

Capacité de remboursement : 61,24 € Durée du plan : 86 mois

Catégorie et nom du créancier

(*)

Restant dû initial

1er pallier

2ème pallier

3ème pallier

Eff. Partiel fin de plan

Restant dû fin plan

Taux

Durée

Mensualité

Taux

Durée

Mensualité

Taux

Durée

Mensualité

Dette sur crédit à la consommation

[31]

2025250259968456

4 921,33 €

0

0

0,00 €

0

84

58,00 €

0

1

49,33 €

0,00 €

Dettes sur charges courantes

[28]

5016769885

186,16 €

0

0

0,00 €

0

84

2,21 €

0

1

0,52 €

0,00€

[38]

1800521050/1029357972

37,09 €

0

1

37,09 €

0

0

0,00 €

0

0

0,00 €

0,00 €

TOTAL DES MENSUALITES

5 144,58 €

1

37,09 €

84

60,21 €

1

49,85 €

0,00€

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06727
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.06727 ?
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