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05/07/2022 | FRANCE | N°19/05276

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 juillet 2022, 19/05276


ARRET



















S.A. DIAC





C/



[S]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





N° RG 19/05276 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMYF



JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 10 MAI 2019





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences e

n son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21







ET :





INTIME





Monsieur [F] [S]

Chez Mme [I] [Adresse 3]

[Localité 1]...

ARRET

S.A. DIAC

C/

[S]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

N° RG 19/05276 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMYF

JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 10 MAI 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

ET :

INTIME

Monsieur [F] [S]

Chez Mme [I] [Adresse 3]

[Localité 1]

Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 29/08/19

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2019, le tribunal d'instance de Saint-Quentin a :

- condamné M. [F] [S] à payer à la SA Diac la somme de 739,76 € au titre de loyers échus impayés avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné M. [F] [S] à payer à la SA Diac la somme de 760,24 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- débouté la SA Diac de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA Diac du surplus de ses demandes ;

- condamné M. [F] [S] aux dépens.

La SA Diac a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 juillet 2019 et signifié cette déclaration par acte d'huissier délivré le 29 août 2019 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 12 septembre 2019 signifiées à la personne de M. [F] [S] le 17 septembre 2019 par acte d'huissier remis à personne, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens développés, la SA Diac demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.

En conséquence :

- condamner M. [F] [S] au paiement de la somme de 7 644,81 € sans préjudice des intérêts au taux contractuel à compter du 13 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. [F] [S] au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle a interjeté appel au motif que le premier juge n'a pas fait droit en totalité à sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation à hauteur de 7 644,41 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 novembre 2018 alors que M. [S] a été défaillant dans le paiement des sommes dues dans le cadre du contrat de location avec option d'achat.

Elle ajoute que cette indemnité de résiliation n'est pas assimilable à une clause pénale et qu'elle compense le préjudice subi par elle du fait qu'elle n'a reçu paiement que de trois mois de loyers et du prix de vente du véhicule soit 12 600 € TTC.

M. [F] [S] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

A titre liminaire il est souligné que l'appelante ne vise au dispositif et dans le corps de ses conclusions aucune disposition légale.

Par ailleurs si la SA Diac demande l'infirmation du jugement en totalité il est observé que l'appel ne porte que sur l'indemnité de résiliation de sorte que les autres dispositions seront confirmées.

Le contrat de location avec promesse de vente datant du 13 décembre 2017 il sera fait application des dispositions du code de la consommation applicables à compter du 1er juillet 2016.

Aux termes de l'article D. 312-18 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 une indemnité égale à la différence entre, d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, de la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, le contrat versé aux débats comporte au paragraphe 2.2 intitulé : indemnités et frais d'exécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier ainsi que leurs modalités de calcul.

Il prévoit que : 'dans ce cas, outre le paiement des loyers échus et non réglés, nous serons en droit d'exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par nos soins si nous vendons le bien restitué ou repris'.

L'indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le créancier de l'inexécution de l'obligation de paiement, qui s'applique du seul fait de cette inexécution, indépendamment de toute appréciation de la bonne foi du débiteur.

En conséquence, contrairement à ce que soutient l'appelante l'indemnité de résiliation est assimilable à la pénalité prévue à l'article 1231-5 du code civil de sorte qu'elle peut être modérée si elle est manifestement excessive ou augmentée si elle est dérisoire.

En l'espèce le contrat de location portait sur un véhicule de marque Renault Clio d'une valeur TTC de 18 834,26 €, la durée de location était de 49 mois et le loyer mensuel de 300,13 €, le prix de vente au terme étant de 8 651,20 € soit un coût total de l'opération assurance comprise de 23 357,57 €.

En l'espèce, la SA Diac, a été privée du paiement des loyers mensuels pendant toute la durée du contrat (49 mois), lequel s'est trouvé résilié rapidement dans la mesure où M. [S] a arrêté de payer les loyers au mois de mars 2018. Cependant le véhicule a été rapidement restitué , la co locataire de M. [S] ayant donné son accord pour une vente amiable le 26 juillet 2018 et le véhicule vendu le 10 septembre 2018 au prix de 13 000 €.

Si ces dernières circonstances justifient une minoration de l'indemnité de résiliation sollicitée à hauteur de 7 644,41 € dans la mesure où elle est manifestement excessive au regard du préjudice limitée de la SA Diac, cette dernière doit être fixée à la somme de 1 520,48 € au lieu des 760,76 € prévue par le premier juge.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [F] [S] à payer la somme de 1 520,48 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019.

La SA Diac succombant en majorité supporte les dépens d'appel et est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,

confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [S] à payer à la SA Diac la somme de 760,24 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

statuant du chef infirmé ;

condamne M. [F] [S] à payer à la SA Diac la somme de 1 520,48 € € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019 ;

déboute la SA Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SA Diac aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 19/05276
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.05276 ?
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