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05/07/2022 | FRANCE | N°19/01482

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 juillet 2022, 19/01482


ARRET



















[N]





C/



[T]

S.A. CREDIT LOGEMENT









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JUILLET 2022





N° RG 19/01482 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHAL



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 05 FÉVRIER 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur

[G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 81







ET :





INTIMEES





Madame [P] [T] épouse [N]

Chez Mme [B] [Adresse 2]

[Localité 6]





Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAV...

ARRET

[N]

C/

[T]

S.A. CREDIT LOGEMENT

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

N° RG 19/01482 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHAL

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 05 FÉVRIER 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 81

ET :

INTIMEES

Madame [P] [T] épouse [N]

Chez Mme [B] [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable en date du 8 février 2010 la SA BNP Paribas a consenti à M.[G] [N] et Mme [P] [T] épouse [N] un prêt d'un montant de 259 132,96 €, destiné à rembourser un précédent contrat de crédit immobilier contracté auprès de la SA GE Money bank, au taux de 4,26 % remboursable en 37 mois de 174,94 € et 263 mensualités de 1 852,29 € garanti par le cautionnement de la société Crédit logement.

La SA BNP Paribas a demandé la garantie de la SA Crédit logement en raison d'échéances impayées à hauteur de 6 002,14 €.

Les impayés persistants, la SA BNP Paribas a demandé la garantie de la SA Crédit logement pour la totalité des sommes dues intégrant la déchéance du terme soit 278 277,77 €.

Par acte d'huissier en date du 18 avril 2018, la SA Crédit logement a attrait en paiement M.[G] [N] et Mme [P] [T] devant le tribunal de grande instance de Compiègne qui par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2019 a :

- condamné solidairement M.[G] [N] et Mme [P] [T] à payer à la société Crédit logement la somme de 284 002,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 ;

- condamné in solidum M.[G] [N] et Mme [P] [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum M.[G] [N] et Mme [P] [T] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Garnier Roucoux et associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 4 mars 2019 M.[G] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de:

- déclaré recevable et bien fondé son appel ;

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission ;

- dire et juger que la créance de la SA Crédit logement ne saurait être supérieure à la quittance subrogative qui lui a été remise et compte tenu des versements de M. [N], la fixer à la somme de 277 647,98 € à la date du 15 mars 2018 ou plus exactement 262 609,97 € montant réel de la créance selon tableau d'amortissement ;

- débouter Mme [P] [T] de sa demande de garantie dirigée contre le concluant ;

- laisser la charge des dépens à la SA Crédit logement.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit logement, demande à la cour de :

- déclarer M. [G] [N] et Mme [P] [T] irrecevables en leurs demandes suite au règlement réalisé par le notaire dans le cadre de la vente de l'immeuble

$gt; en tout état de cause :

- déclarer M. [G] [N] et Mme [P] [T] mal fondés en toutes leurs demandes ;

- donner acte au Crédit logement de la perception de la somme de 244 030 € ;

- confirmer le jugement rendu sauf à ramener le montant de la condamnation à la somme de 49 176,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 ;

- condamner solidairement M. [G] [N] et Mme [P] [T] à payer une indemnité complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement M. [G] [N] et Mme [P] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Maestro avocats.

Par dernières conclusions remises le 27 mai 2021, Mme [P] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne en ce qu'il a condamné Mme [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 284 002,55 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 et la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- dire que la SA Crédit logement ne justifie pas avoir été poursuivie préalablement à ses paiements à la SA BNP Paribas ;

- dire que la SA Crédit logement n'a pas informé Mme [T] de son intention de payer le solde du prêt outre les échéances échues impayées.

A titre principal :

- rejeter la demande en paiement de la SA Crédit logement pour défaut de mise en demeure préalable des débiteurs ;

- ordonner le remboursement par la SA Crédit logement à M. [G] [N] et Mme Mme [P] [T] de la somme de 244 030,00 € ;

- débouter la SA Crédit logement de ses demandes.

A titre subsidiaire :

- rejeter la demande en paiement de la SA Crédit logement de la somme de 49 176,76 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 ;

- condamner la SA Crédit logement à payer à Mme [P] [T] la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde ;

- ordonner la compensation entre la créance de la SA Crédit logement et les sommes dues par cette dernière au titre de dommages et intérêts.

A titre infiniment subsidiaire :

- rejeter la demande en paiement de la SA Crédit logement faute de déchéance du terme régulière ;

- condamner la SA Crédit logement à payer à Mme [P] [T] la somme de 50 000 € de dommages et intérêts et ordonner la compensation .

En tout état de cause :

- déduire les sommes de 447.27, 2178.32, 637 et 600 € non justifiées du décompte réclamé par la SA Crédit logement ;

- dire que M. [G] [N] devra garantir Mme [P] [T] épouse [N] de toute somme qui pourrait être mise à sa charge ;

- accorder à Mme [P] [T] épouse [N] des délais de paiement sur 24 mois ;

- condamner la SA Crédit logement au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué.

SUR CE :

A titre liminaire, il est souligné que M. [N] ne développe aucun moyen en droit au soutien de ses prétentions.

M. [N] demande à la cour qu'il soit sursis à statuer sur la demande en paiement de la SA Crédit logement dans l'attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise devant se prononcer sur un projet de plan conventionnel. Il fait valoir qu'il est divorcé de son épouse par jugement du 9 octobre 2017, que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ont été ordonnés, que son ex épouse s'est totalement désintéressée du sort du partage, de sorte qu'il ne pouvait pas faire face au paiement des échéances du prêt seul et qu'il a dû saisir la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, que cependant le projet de plan conventionnel conditionnant la vente de l'immeuble au prix de 300 000 € n'a pas abouti, qu'il a été contraint de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement puis de mettre en vente l'immeuble au prix de 245 000 €, la demande de plan étant toujours en cours, l'immeuble ayant été vendu et son ex épouse étant responsable de la lenteur des opérations dans la mesure où elle s'est opposé à la vente de l'immeuble au prix du marché.

Il ajoute que la SA Crédit logement ne peut prétendre au paiement d'une somme supérieure à 262 609,80 €.

Mme [T] soutient que la SA Crédit logement doit être déboutée de sa demande en paiement et condamnée à lui rembourser les sommes payées à la SA Bnp paribas dans le mesure où elle est privée de son droit à recours. Elle fait valoir qu'au mépris des dispositions de l'article 2308 du code civil, la SA Crédit logement a payé sans être poursuivi par le prêteur et sans l'avoir informée alors qu'elle disposait de deux moyens de droit pour faire déclarer la créance éteinte à savoir l'absence de déchéance du terme valablement prononcée et subsidiairement, le manquement de la banque à l'obligation de mise en garde.

Subsidiairement elle prétend à ce que lui soient alloués 50 000 € de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à l'obligation de mise en garde, s'agissant d'un recours subrogatoire.

Enfin, plus subsidiairement elle fait valoir que le décompte de la caution est erroné, que la SA Crédit logement a prélevé des sommes indues lors de la vente de l'immeuble et qu'il ne reste plus rien dû.

Plus subsidiairement encore, elle demande la garantie de son ex époux en charge de la gestion du bien suite à l'ordonnance de non conciliation.

La SA Crédit logement demande à la cour de déclarer les prétentions de M. et Mme [N] irrecevables et mal fondées dans la mesure où sa créance n'est plus discutable du fait de l'accord intervenu entre les parties consistant dans l'affectation du prix de vente de l'immeuble à la SA Crédit logement contre mainlevée de l'inscription d'hypothèque.

Sur le fond elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, qu'elle est bien fondée à obtenir un titre dans la mesure où la saisine de la commission de surendettement ne la prive pas de cette possibilité, les dispositions des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation n'excluant que les voies d'exécution.

Elle affirme qu'elle justifie du montant de sa créance.

La SA Crédit logement fait également valoir que Mme [T] ne peut opposer les exceptions inhérentes à la dette à savoir les éventuelles fautes du prêteur non partie à l'instance de même que l'irrégularité de la mise en demeure, s'agissant d'un recours engagé sur le fondement de l'article 2305 du code civil, dit recours personnel.

Elle ajoute que contrairement aux affirmations de Mme [T] la SA Bnp Paribas lui a justifié avoir envoyé une mise en demeure de payer les échéances impayées.

Se prévalant des dispositions de l'article 2308 du code civil la SA Crédit logement affirme qu'elle n'a pas perdu son droit à recours dans la mesure où elle n'a pas payé spontanément mais sur demande de la banque, qu'elle a averti le débiteur du risque de déchéance du terme en l'absence de régularisation en envoyant des courriers recommandés distribués à l'adresse donnée par Mme [T] sans que cette dernière prenne contact, que n'ayant payé sur demande de la banque que le 18 janvier 2018 alors que la déchéance du terme a été prononcée et notifiée le 8 décembre 2017, la débitrice disposait d'un délai pour opposer des exceptions. Sur ce point elle ne démontre pas qu'au jour du paiement par la SA Crédit logement des causes d'extinction de la dette existaient.

Enfin la caution affirme que Mme [T] ne peut prétendre à la requalification de la nature de son recours.

***

Tenant compte de la date de l'offre de prêt il sera fait application des dispositions antérieures à l'ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur 1er janvier 2022 portant réforme des sûretés.

Sur la fin de non recevoir tiré de l'accord trouvé entre les débiteurs et la caution

En l'espèce il est établi que suite à leur divorce les emprunteurs n'ont plus été en mesure de faire face au paiement du crédit souscrit auprès de la SA Bnp, qu'ils ont mis en vente l'immeuble, que ce dernier a été vendu et qu'une somme de 244 030 € a été versée au profit de la SA Crédit logement qui avait inscrit une hypothèque sur l'immeuble.

La SA Crédit logement qui a autorisé la levée de la garantie dans l'unique but que la vente de l'immeuble puisse être finalisée, ne peut sérieusement soutenir que les débiteurs ont donné leur accord sur le montant de sa créance et que cette dernière ne serait plus discutable compte tenu de l'accord trouvé, faisant observer que le prix de vente est inférieur aux sommes payées par cette dernière à la SA Bnp. Ces circonstances caractérisent uniquement que les débiteurs ont reconnu être au moins redevable de la somme de 244 030 € et qu'un débat persiste pour le surplus.

Partant la fin de non recevoir est écartée.

Sur la demande de sursis à statuer présentée par l'appelant

S'il est établi que M. [N] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise et que ce dernier a été déclaré recevable le 6 mars 2019, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du plan définitif dans la mesure où la décision de recevabilité suspend uniquement les voies d'exécution en application des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation et ne prive pas le créancier de la possibilité d'obtenir un titre.

En conséquence M. [N] est débouté de sa demande de sursis à statuer.

Sur la nature du recours et les exceptions inhérentes à la dette

Il ressort du jugement dont appel que la caution a fondé sa demande en paiement dirigée contre les débiteurs sur le recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil.

Les conditions dans lesquelles le contrat a été souscrit entre les emprunteurs et la banque et dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée par la SA Bnp paribas, sont donc inopposables à la caution qui a respecté quant à elle l'obligation de garantie à laquelle elle s'était engagée par application de l'article 2288 du code civil selon lequel la caution se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Partant toutes les exceptions inhérentes à la dette opposées par Mme [T] sont mal fondées.

Sur le recours de la SA Crédit logement

Aux termes de l'article 2308 du code civil alinéa 2, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment des paiements ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf action en répétition contre le créancier.

Ainsi ces dispositions visent le cas dans lequel le paiement aurait été fait par la caution à l'insu du débiteur alors que ce dernier disposait d'un moyen pour faire déclarer la dette éteinte.

M. [N] ne conteste pas le droit au recours de la caution, seule son ex épouse se prévaut des dispositions sus mentionnées.

La caution produit deux courriers de la SA Bnp paribas en date du 14 avril 2016 adressés distinctement à chaque co- emprunteur à des adresses différentes les informant du montant total des échéances impayées et leur demandant de faire des propositions de règlement sous quinze jours. Elle produit également les courriers adressés aux co- emprunteurs le 13 juin 2016 faisant état que la SA Bnp paribas l'a informée que les échéances du prêt n'étaient plus réglées et qu'en sa qualité de caution elle était susceptible d'être amenée à intervenir en paiement de la dette à leur lieu et place.

D'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 3 janvier 2017 rendue au cours de la procédure de divorce du couple [N] il ressort que l'épouse a signifié des conclusions le 18 novembre 2016 dans lesquelles elle a indiqué avoir sollicité son époux pour qu'il sorte de l'indivision et lui faisant grief d'avoir cessé de régler le crédit immobilier depuis la fin de l'année 2015 entraînant son inscription au fichier des incidents de paiement.

Pour le surplus la SA Crédit logement justifie que la SA Bnp paribas a prononcé la déchéance du terme le 8 décembre 2017 et notifié cette dernière le 9 décembre 2017 à l'empruntrice, que le 15 janvier 2018 elle a prévenu cette dernière qu'elle avait été sollicitée par la banque pour payer à sa place le solde du crédit.

Dans ces circonstances, si M. [N] s'est engagé devant le juge aux affaires familiales à l'occasion de la conciliation à faire face seul au remboursement du crédit immobilier, étant observé que cet engagement est inopposable aux créanciers, Mme [T] ne peut sérieusement soutenir compte tenu des développements supra, qu'elle n'a jamais reçu les courriers de la banque et de la caution l'informant de l'existence d'impayés et de ce que la banque envisageait d'actionner la garantie.

Par ailleurs alors qu'elle avait connaissance de l'existence d'impayés, elle ne démontre pas qu'entre la première mise en demeure du 14 avril 2016 et l' avertissement de la caution du 13 juin 2016 et qu'entre la seconde mise en demeure du 8 décembre 2017 et l'avertissement de la caution du 15 janvier 2018, elle ait opposé des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

Les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de paiement prévue par l'article 2308 n'étant pas remplies, Mme [T] est mal fondée à s'en prévaloir.

En conséquence la SA Crédit logement n'a pas perdu son droit à recours.

Sur la créance de la SA Crédit logement

En application de l'article 2305 du Code civil la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Des quittances établies par la SA crédit logement il ressort que cette dernière à payer à la banque, d'une part une somme de 6002,14 € au titre des échéances impayées des mois d'avril mai et juin 2016 et des pénalités de retard à hauteur de 445,27 € et d'autre part une somme de 278'277,77 € au titre des échéances impayées d'octobre à décembre 2017 et du capital restant dû .

Il ressort du décompte de créance produit par la SA Crédit logement qu'elle a payé au total une somme de 284'002,55 € et que les intérêts courent sur les deux montants depuis les paiements et sur des sommes moindres ultérieurement dans la mesure où le Crédit logement y a reporté différents paiements réalisés par l'appelant et le prix de vente de l'immeuble.

Sauf à déduire la somme de 445,27 € qui est indue en application de l'article 2305, le décompte arrêté au 6 janvier 2021 est exact .

En conséquence il y a lieu de condamner solidairement M.[G] [N] et Mme [P] [T] à payer à la société Crédit logement la somme de 48 731,49 € ( 49'176,76 - 445,27 ) avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021.

Sur la demande de garantie de la co-empruntrice

Si M.[N] a pris l'engagement devant le juge aux affaires familiales de faire face seul au remboursement du crédit immobilier dans la mesure où son épouse avait le projet de s'établir dans un premier temps en région parisienne puis ultérieurement au Canada et qu'à cette époque elle ne disposait pas de revenus stables au point de devoir se faire héberger, la défaillance de ce dernier dans la tenue de son engagement n'est pas constitutif d'une faute dans la mesure où il n'est pas opposable à la banque et que Mme [N] était tenue dans les mêmes termes que lui en qualité de co-empruntrice. Par ailleurs l'appelant qui se trouvait dans une situation financière difficile démontre à travers la saisine à deux reprises de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, avoir mis en 'uvre des mesures pour tenter de sortir de cette situation financière tendue par la vente de l'immeuble et la mise en place d'un échéancier.

En conséquence la demande de garantie présentée par Mme [T] est mal fondée de sorte qu'elle en est déboutée.

Sur les demandes accessoires

M.[G] [N] et Mme [P] [T] qui succombent supportent les dépens d'appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par chacune en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

déboute la SA Crédit logement de sa fin de non recevoir ;

débouté M. [G] [N] de sa demande de sursis à statuer;

déboute Mme [P] [T] de exceptions inhérentes à la dette ;

confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la créance ;

statuant du chef infirmé et y ajoutant ,

condamne solidairement M.[G] [N] et Mme [P] [T] à payer à la société Crédit logement la somme de 48 731,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 ;

déboute Mme [P] [T] de sa demande de garantie ;

déboute Mme [P] [T] et la SA Crédit logement de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne in solidum M.[G] [N] et Mme [P] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile par la SELARL Maestro qui le demande.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 19/01482
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;19.01482 ?
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