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30/06/2022 | FRANCE | N°22/00345

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 juin 2022, 22/00345


ARRET



















[C]





C/



S.A. VICAR









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET

DU 30 JUIN 2022





N° RG 22/00345 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOT



Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens



Ordonnance du tribunal de commerce de Compiègne en date du 09 

février 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT







Monsieur [U], [H], [P], [E] [C]

chez Mme [R] [Z] - [Adresse 1]

[Adresse 1]





Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02, et ayant...

ARRET

[C]

C/

S.A. VICAR

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET

DU 30 JUIN 2022

N° RG 22/00345 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOT

Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens

Ordonnance du tribunal de commerce de Compiègne en date du 09 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U], [H], [P], [E] [C]

chez Mme [R] [Z] - [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02, et ayant pour avocat plaidant Me Anne Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A. VICAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle COUDRAY BLANCHET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Se prévalant de l'existence d'un contrat de location de moto, la SA Vicar a, par acte d'huissier de justice en date du 15 octobre 2020, fait assigner M. [U] [C] en référé devant le président du tribunal de commerce de Compiègne afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée audit contrat et le paiement d'indemnités de jouissance du véhicule.

Par ordonnance de référé en date du 09 février 2021, le président du tribunal de commerce a :

- dit recevable mais mal fondé en ses demandes d'incompétence, l'en a débouté ;

- condamné M. [U] [C] à payer à titre provisionnel à la société Vicar la somme de 12.840,38 € ;

- condamné M. [C] à titre provisionnel au paiement d'une indemnité de jouissance mensuelle de 582,29 € par mois à compter du mois de février 2021 et jusqu'à la date de restitution de la moto ;

- ordonné à M. [C] de restituer à la société Vicar en son siège social le véhicule de marque Honda, modèle GL Goldwing 1800, numéro dans la série du type [Immatriculation 4], immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;

- condamné M. [C] aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Vicar de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 10 mars 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 26 janvier 2022, la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a :

- confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné à M. [C] de restituer à la société Vicar en son siège social le véhicule de marque Honda, modèle GL Goldwing 1800, numéro dans la série du type [Immatriculation 4], immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours de la signification de la présente ordonnance;;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du 01er avril 2017 pour défaut de paiement des loyers au 07 novembre 2018 ;

- ordonné l'appréhension par voie d'huissier de justice du véhicule de marque Honda, modèle GL Goldwing 1800, numéro dans la série du type [Immatriculation 4], immatriculé [Immatriculation 3] dans quelque endroit où il se trouve, et entre toutes les mains, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné M. [U] [C] à payer l'ensemble des frais exposé pour l'appréhension dudit véhicule ;

- débouté M. [U] [C] de ses demandes ;

- condamné M. [U] [C] à payer à la SA Vicar la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Le Roy, avocat, qui le demande.

Par requête en date du 28 janvier 2022, la SA Vicar demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt, tirée de la différence entre la somme prévue dans les motifs et au dispositif au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2022.

SUR CE :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Au dispositif de ses conclusions, la SA Vicar a demandé la condamnation de M. [U] [C] à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses motifs la cour a alloué à la SA Vicar une somme de 2 000 € à ce titre, de sorte que c'est par une erreur matérielle qu'elle a mentionné au dispositif que M. [U] [C] était condamné à payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il convient en conséquence, de rectifier comme indiqué ci-après le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt dont s'agit ainsi qu'il suit :

REMPLACE :

' condamne M. [U] [C] à payer à la SA Vicar la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'

par la mention suivante :

condamne M. [U] [C] à payer à la SA Vicar la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ordonne mention du dispositif du présent arrêt en marge du dispositif de l'arrêt rectifié, sur la minute et les copies exécutoires délivrées, et dit qu'aucune expédition de cet arrêt ne pourra être délivrée sans mention de la rectification ;

dit que les dépens de la présente procédure en rectification seront supportés par le Trésor Public.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/00345
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00345 ?
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