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30/06/2022 | FRANCE | N°21/05583

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 juin 2022, 21/05583


ARRET

























S.C.I. GISORS-VEXIN









C/







S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 JUIN 2022





N° RG 21/05583 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJA2





JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 10 AOÛT 2021



APRES C

OMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.C.I. GISORS-VEXIN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[...

ARRET

S.C.I. GISORS-VEXIN

C/

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/05583 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJA2

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 10 AOÛT 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. GISORS-VEXIN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représentée

ET :

INTIMEE

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 30 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Vu l'appel formé par la SCI Gisors-Vexin par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 08 octobre 2021 d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 10 août 2021 qui a, notamment, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Gisors Vexin et désigné la SCP Alpha Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur.

Vu l'avis du greffe en date du 13 octobre 2021 selon lequel selon la nature de la décision contestée, il est possible que la représentation par avocat soit obligatoire, dans cette hypothèse, l'appelant doit charger son avocat de faire appel en son nom, à peine d'irrecevabilité.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2022, la SCI Gisors-Vexin a été convoquée par lettre à l'audience du 24 mars 2022 en vue de statuer sur le moyen tiré de la nullité de l'appel, et adressé une copie de cette convocation à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires.

Selon avis du 10 mars 2022, le ministère public requiert que la cour veuille bien prononcer l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été formé par l'intermédiaire d'un avocat comme l'exige l'article 933 du code de procédure civile.

L'appel d'une décision relevant de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, comme en l'espèce, doit être formé par déclaration contenant, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, la constitution d'un avocat et doit être signée par l'avocat, en application de l'article 901 de ce code.

Il est admis qu'est nul l'acte qui ne contient pas l'indication de la constitution d'avocat et l'omission constitue, non un simple vice de forme imposant la preuve d'un grief, mais une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte.

En conséquence, en l'espèce, la déclaration d'appel formée par simple lettre signée par l'appelant est nulle en ce qu'elle est entachée d'une irrégularité de fond.

Par suite, il y a lieu de constater que la cour n'est pas valablement saisie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

Déclare nulle la déclaration d'appel de la SCI Gisors-vexin;

Constate que la cour n'est pas valablement saisie;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la SCI Gisors-Vexin

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05583
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.05583 ?
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