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30/06/2022 | FRANCE | N°21/04646

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 juin 2022, 21/04646


ARRET

























[T]









C/







S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'AMIENS



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 JUIN 2022





N° RG 21/04646 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHFH





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2021





APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Xavier D'HELLENCOURT...

ARRET

[T]

C/

S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'AMIENS

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/04646 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHFH

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12

ET :

INTIMES

S.E.L.A.R.L. GRAVE - RANDOUX, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JT CHARPENTE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Monsieur PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'AMIENS

[Adresse 2]

[Localité 5]

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 30 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La Sarl JT Charpente a été créée le 15 avril 2013 par M.[I] [T] .

Par jugement en date du 16 mai 2019 , le Tribunal de Commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl JT Charpente et a désigné la Selarl Grave Randoux en qualité de liquidateur judiciaire .

Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Amiens a présenté , le 19 mai 2021 , une requête afin qu'une sanction soit prononcée contre M.[T] .

Le Tribunal de Commerce d'Amiens , par jugement en date du 14 septembre 2021 , a :

-prononcé à l'encontre de M.[I] [T] une mesure d'interdiction de gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 3 ans .

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration enregistrée le 20 septembre 2021 , M.[I] [T] a interjeté appel de cette décision .

Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 5 octobre 2021 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2022 , M.[I] [T] demande à la Cour de :

-infirmer la décision en toutes ses dispositions .

-constater la restitution du véhicule Audi Q3 .

En conséquence ,

-rejeter la requête émanant de M.le Procureur de la République et dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer .

-statuer ce que de droit sur les dépens .

Le Ministère Public , par conclusions en date du 15 février 2022 ,demande à la Cour de :

-dire l'appel recevable mais mal fondé .

-dire et juger le Ministère Public recevable en ses conclusions d'intimé.

-confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce d'Amiens .

-ordonner l'inscription de l'interdiction au fichier national des Interdits de Gérer .

-dire et juger que les dépens seront employés en frais de procédure collective .

La Selarl Grave Randoux , aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2021 demande à la Cour de :

-débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes , fins et prétentions .

-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M.[T] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 3 ans .

-condamner M.[T] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner M.[T] aux entiers dépens dont soustraction au bénéfice de la Selarl Mangel

Avocat .

SUR CE

Sur la sanction prononcée

Selon les dispositions de l'article L 653-4 du code de commerce , le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui a

-disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

-sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ,

- qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles , qui a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel ,ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ,

-poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ,

-détourné ou dissimulé une partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale .

L'article L 653-5 du code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci après :

1° avoir exercé une activité commerciale artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;

2° avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire , fait des achats en vue d'une revente au dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds .

3° avoir souscrit pour le compte d'autrui, sans contrepartie des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion , eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale .

4° avoir payé ou fait payer , après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci un créancier au préjudice des autres créanciers .

5° avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure , fait obstacle à son bon déroulement .

6 ° avoir fait disparaître des documents comptables , ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation , ou avoir tenu une comptabilité fictive , manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables .

7°avoir déclaré sciemment au nom d'un créancier , une créance supposée.

L'article L 653-8 du code précité dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6 le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle , l'interdiction de diriger , gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale , ou artisanale , toute exploitation agricole et toute personne morale , soit une ou plusieurs de celles-ci .

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui , de mauvaise foi , n'aura pas remis au mandataire judiciaire , à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 , dans le mois suivant le jugement d'ouverture , ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22 .

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements ,sans avoir par ailleurs , demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation .

M.[T] expose qu'il a crée sa société qui avait pour objet la construction de charpentes le 15 avril 2013 , qu'il était assisté d'un salarié , que la société a été prospère et qu'au 30 septembre 2017 , elle disposait de 70 000 € de réserves comptables .Il ajoute qu'à la suite d'une demande des constructeurs , il a ajouté à son activité celle de couvreur , a embauché des salariés mais que si son chiffre d'affaires a augmenté , sa marge a fortement diminué et que la société a connu des difficultés qu'elle a tenté de se restructurer et a sollicité un concours bancaire mais que ce dernier lui a été refusé .Il fait valoir qu'il a bien collaboré avec les organes de la procédure , qu'il a remis les documents sollicités dans la boite aux lettres du liquidateur au cabinet de [Localité 6] , que son ex compagne , la séparation ayant eu lieu pendant la même période , a jeté des papiers concernant la liquidation , qu'il a répondu au mieux aux questions posées par le mandataire et n'a commis aucune abstention volontaire. Il souligne que l'entreprise a été victime d'un vol qui lui a causé un préjudice important , que concernant le véhicule automobile Audi Q 3 , il a pris attache avec le liquidateur dés que celui ci en a demandé la restitution , qu'il avait l'intention de le racheter , et n'a jamais fait preuve de mauvaise foi .Il ajoute avoir tenu une comptabilité régulière , ne pas avoir commis de faute de gestion , avoir pris les mesures nécessaires lorsque les difficultés sont apparues .Il précise avoir crée une nouvelle société de charpente le 17 février 2020 .

Le Ministère Public réplique que M.[T] s'est rendu coupable de détournement d'actif en ce qu'il n'a pas reversé à l'Urssaf de Picardie la somme de 2789 € , n'a pas déclaré l'existence du véhicule Audi Q 3 et ne l'a pas restitué , le conservant à des fins personnelles .Il ajoute que M.[T] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure , a changé d'adresse sans en avertir le mandataire liquidateur , n'a pas communiqué la liste des créanciers .Il souligne que les capitaux propres étaient négatifs depuis le 30 septembre 2018, que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 29 avril 2019, que l'activité déficitaire s'est poursuivie au moins deux ans .

La Selarl Grave Randoux es qualités,fait valoir que M.[T] ne lui a pas remis la liste des créanciers de la société , n'a pas transmis le questionnaire qui lui était adressé afin d'instruire le dossier et n'a pas répondu aux différentes relances à ce sujet , qu'il n'a jamais fait part en temps utile de difficultés personnelle qui l'auraient empêché de collaborer .Concernant le véhicule , il souligne que M.[T] ne l'avait pas déclaré dans les actifs , ne l'a pas présenté lors de la prisée , que la restitution n'est intervenue que le 19 octobre 2021 , après que la sanction soit prononcée .Il ajoute que l'exercice clos au 30 septembre 2017 a enregistré une perte de 28 507 € et au 30 septembre 2018 de 86 179 € soit en 2 ans de plus de 100 000 € , que M.[T] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements , que le passif s'élève à 194 265 € pour un actif recouvré de 4446 € d'encaissements divers et 2 569, 31 € de vente de mobilier , que la poursuite de l'activité s'est faite sur le compte des créanciers .

Il n'est pas contesté que M.[I] [T] n'a pas remis au mandataire liquidateur la liste des créanciers de la société , par ailleurs il n'a pas répondu à la demande de renseignements qui lui était présentée , le fait de changer de domicile ne saurait excuser un défaut de collaboration et de réponse au mandataire à des demandes de renseignements alors qu'il appartient au gérant de la société objet d'une procédure collective de donner ses coordonnées exactes et de signaler au mandataire tout changement dans ce domaine afin d'être en mesure de collaborer avec les organes de la procédure collective .Le procès verbal du 20 mai 2019 établi par M.[Z] , huissier de justice , est un procès verbal d'inventaire , M.[T] était présent lors de cette opération , si l'existence de deux véhicules dont un non roulant a bien été constatée , celle du véhicule Audi Q 3 n'a pas été mentionnée , M.[T] a omis volontairement de mentionner l'existence de ce véhicule à l'huissier de justice dont il se servait également à des fins personnelles ainsi qu'il le reconnaît lui même , et n'a offert de le restituer que le 19 octobre 2021, soit après le jugement prononçant une sanction d'interdiction de gérer à son encontre , ces agissements démontrent à la fois une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et un détournement d'actif .En revanche , le fait de ne pas avoir reversé la somme de 2789 € à l'Urssaf de Picardie ne constitue pas un détournement d'actif et les éléments produits au débats ne démontrent pas que la comptabilité n'ait pas été tenue ou ait été tenue irrégulièrement .

Il est reproché également à M.[T] une poursuite abusive d'activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements . Le passif s'élève à 194 265 € , la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 29 mars 2019 .Les procès-verbaux de gendarmerie établissent que l'entreprise a fait l'objet d'un vol de matériel important le 15 janvier 2019 .

Si les documents comptables produits démontrent qu'au 30 septembre 2017 , l'entreprise enregistrait une perte de 28 507 € , et qu'à la date du 30 septembre 2018 , la perte s'élevait à la somme de 86 719 € , la société ne disposant plus à cette date de capitaux propres , M.[T] produit aux débats une étude intitulée étude de recentrage d'activité laquelle , établit qu'il avait conscience des difficultés de l'entreprise à une certaine période et pris conseil pour tenter d'y remédier , qu'il lui a été préconisé de recentrer son activité sur la seule activité de charpente , avec suppression des postes de travail pour ne conserver qu'un seul ouvrier , en plus du gérant tout en précisant que le besoin de financement était de 100 000 € par recours à un emprunt bancaire , lequel n'aurait pas été obtenu . Il n'est pas suffisamment établi, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M.[T] ait poursuivi abusivement une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements .

Au vu des fautes commises par M.[T] , qui a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant de coopérer avec les organes de cette dernière , et a commis un détournement d'actif en l'espèce le véhicule automobile Audi Q3 , il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M.[T] une mesure d'interdiction de gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 3 ans , la nature de cette sanction et sa durée étant adaptées aux fautes commises .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M.[I] [T] sera condamné à payer à la Selarl Grave-Randoux es qualités , une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Rappelle que la mesure prononcée sera inscrite au fichier national des interdits de gérer .

Condamne M.[I] [T] à payer à la Selarl Grave Randoux es qualités la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne M.[I] [T] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mangel avocat .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04646
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.04646 ?
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