La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/01230

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 30 juin 2022, 21/01230


ARRET







S.A.S. [6]





C/



[U]













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TRENTE JUIN

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01230 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAUV



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT





PART

IES EN CAUSE :



S.A.S. [6] RCS de Nanterre

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

Ayant pour avocat plaidant Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON





APPELANTE



ET



Monsieur [D] [U]

...

ARRET

S.A.S. [6]

C/

[U]

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TRENTE JUIN

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01230 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAUV

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. [6] RCS de Nanterre

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

Ayant pour avocat plaidant Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET

Monsieur [D] [U]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à personne le 05/05/2021

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 30 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

La SAS [6] s'est vue confier l'exploitation de la distribution de l'eau potable et de la collecte ainsi que du traitement des eaux usées pour le compte de la commune de [Localité 5].

Suivant exploit délivré le 26 juin 2020 la SAS [6] a fait assigner M. [D] [U] en paiement de la somme principale de 18.797,72 euros au titre de la fourniture d'eau et de traitement des eaux usées outre une indemnité de procédure.

M. [U] n'a pas comparu.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SAS [6] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 4 mars 2021 la SAS [6] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2022, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- la juger bien fondée en sa demande en paiement et condamner M. [U] à lui payer la somme de 26.589,08 euros au titre des services de l'eau et de l'assainissement au 15 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 sur la somme de 20.807,26 euros et à compter du 15 avril 2022 pour le surplus,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouter M. [U] de toute demande contraire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.

M. [D] [U], assigné par exploit du 5 mai 2021, à sa personne, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article L 2224-12 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que 'Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.'.

Par ailleurs conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.

Enfin, ainsi qu'il est dit à l'article 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce la société [6] justifie être en charge des services de distribution de l'eau, de la collecte et du traitement des eaux usées de la commune de [Localité 5].

L'article 21 du règlement du service de distribution d'eau produit aux débats énonce que les abonnés disposent de 15 jours pour régler les sommes afférentes aux fournitures d'eau, l'article 18 dudit règlement précisant que toutes les facilités doivent être accordées aux services des eaux pour la relève du compteur au moins une fois par an et en cas d'impossibilité l'abonné doit retourner complété aux services des eaux le niveau du compteur faute de quoi la consommation est provisoirement fixée au niveau de celle de la période correspondante de l'année précédente.

M. [U] s'est acquitté de la facture du 24 mars 2017 établie sur la base d'un index de consommation qu'il a indiqué lequel prenait seulement en considération le coût de l'abonnement.

La société [6] lui a adressé, le 3 avril suivant, un courrier faisant état d'une consommation de 900 m² puis de nouvelles factures relatives à des consommations d'eau pour 677 m². Elle justifie encore lui avoir adressé, à défaut de règlement, un courrier de mise en demeure le 7 août 2018, l'accusé de réception étant signé le 9 août suivant (pièce 3).

L'appelante prouve avoir adressé à M. [U] plusieurs autres lettres de mise en demeure ainsi que les factures de consommation d'eau pour les périodes suivantes et la dernière datée du 12 décembre 2018 faisant état d'une créance d'un montant total de 15.752,68 euros, l'accusé de réception joint à cette mise en demeure étant signé par M. [U] le 15 décembre 2018.

Il n'est nullement justifié d'une quelconque contestation élevée par M. [U] sur les sommes qui lui ont été réclamées tant à la réception des factures qu'après avoir reçu les diverses mises en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception.

Il n'est pas non plus justifié d'une résiliation de l'abonnement par M. [U] alors que la société [6] produit les factures ainsi que le récapitulatif de sa créance à la date du 15 avril 2022 à hauteur de la somme de 26.589,08 euros représentant les sommes dues au titre des factures émises depuis le 26 mars 2018.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. [U] sera condamné à payer à la société [6] la somme de 26.589,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 sur la somme de 20.807,26 euros et à compter du 15 avril 2022 sur le surplus.

M. [U], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société [6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne M. [D] [U] à payer à la SAS [6] la somme de 26.589,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 sur la somme de 20.807,26 euros et à compter du 15 avril 2022 sur le surplus ;

Condamne M. [D] [U] à payer à la SAS [6] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01230
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.01230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award