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30/06/2022 | FRANCE | N°21/01152

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 30 juin 2022, 21/01152


ARRET







[Z]





C/



[U]













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01152 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAO6



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN




>PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [P] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS





APPELANT



ET



Madame [S] [U]

de nationalité Française...

ARRET

[Z]

C/

[U]

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01152 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAO6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANT

ET

Madame [S] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me DOMET substituant Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 30 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffiere.

*

* *

DECISION :

Mme [S] [U] et M. [P] [Z], qui vivaient en concubinage, se sont séparés le 13 mai 2018.

Suivant exploit délivré le 5 août 2019 M. [Z] a fait assigner Mme [U] aux fins de paiement de diverses sommes et de restitution d'un véhicule.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- condamné Mme [U] à restituer à M. [Z] le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5],

- condamné M. [Z] à verser à Mme [U] une soulte de 11.080,50 euros,

- condamné M. [Z] à effectuer à ses frais les formalités de changement de carte grise au nom de Mme [U], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard en l'absence d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant trois mois,

- dit que le tribunal judiciaire d'Amiens se réserve la liquidation de l'astreinte,

- condamné Mme [U] à verser à M. [Z] la somme de 3.477,94 euros,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront assumés par moitié entre les parties,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 26 février 2021 M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai

- le recevoir en son appel,

- vu le procès verbal de constat du 24 mars 2021 constatant la restitution du véhicule Citroën par Mme [U] à M. [Z],

- réformer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule à M.  grise à son nom et à ses frais,

- constater que Mme [U] s'est enrichie à son détriment,

- en conséquence débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 11.080,50 euros à titre de soulte,

- condamner Mme [U] à lui rembourser les mensualités d'emprunt et du contrat de maintenance réglés par lui postérieurement à la rupture, date à laquelle son obligation de participer aux charges de la vie commune a, en tout état de cause, pris fin, soit de mai 2018 à octobre 2019, date à laquelle l'emprunt est arrivé à son terme, ce qui représente la somme de 6.955,89 euros ( 17 mois X 409,17 euros),

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2.750 euros au titre du déblocage de la somme de 3.000 euros qu'il a financé seul ( à l'exception de la somme de 250 euros versée par elle le 19 janvier 2017) et dont elle a exclusivement profité,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

 

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 août 2021, Mme [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que les dépens seraient partagés par moitié par les parties,

- statuant à nouveau,

- rectifier l'erreur matérielle figurant au jugement en remplaçant la mention ' M. [Z] à effectuer à ses frais les formalités de changement de carte grise au nom de Mme [U], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard en l'absence d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant trois mois' par la mention 'M. [Z] à effectuer à ses frais les formalités de changement de carte grise au nom de M. [Z], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard en l'absence d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant trois mois',

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et celle de 3.000 euros pour les frais exposés en appel,

- condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement déféré ayant condamné Mme [U] à restituer à M. [Z] le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] et condamnant M. [Z] à effectuer à ses frais le changement de carte grise. M. [Z] justifie par ailleurs avoir procédé au changement de carte grise à son nom et à ses frais.

Il lui en sera donné acte et l'erreur matérielle figurant dans le jugement s'agissant de celui qui doit prendre en charge les frais de changement de carte grise doit être rectifiée, la décision querellée mentionnant par erreur que ces frais sont à la charge de Mme [U] alors qu'ils ont été mis à la charge de M. [Z].

M. [Z] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [U] une soulte de 11.080,50 euros et demande de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 6.955,89 euros correspondant aux mensualités d'emprunt et du contrat de maintenance qu'il a réglés postérieurement à leur rupture afférent au véhicule Citroën.

Il fait valoir qu'il a assumé seul depuis octobre 2014 les mensualités d'emprunt afférentes à ce véhicule dont Mme [U] a conservé l'usage exclusif depuis leur séparation en mai 2018, reconnaissant cependant dans ses conclusions (page 10) que Mme [U] a versé la somme de 1.979 euros au titre dudit emprunt. Il ajoute qu'il a, en plus des mensualités d'emprunt, payé la somme totale de 9.015,60 euros de novembre 2014 à octobre 2019 correspondant au contrat de maintenance du véhicule et qu'il a apporté la somme de 6.500 euros, provenant de la reprise de son véhicule personnel, en plus du crédit pour permettre l'achat du véhicule.

Mme [U] sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la soulte mise à la charge de M. [Z] et soutient qu'elle a, durant leur vie commune, participé au financement du crédit et s'est acquittée du paiement de plusieurs charges de leur vie commune. Elle considère que M. [Z] ne justifie nullement d'une contribution aux charges de la vie commune et aux frais d'entretien de leur enfant qui excéderait sa participation normale à ces frais.

L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Il convient encore de préciser qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Toutefois dans la mesure où la participation de l'un d'eux excède la part normale que chacun des concubins doit aux dépenses de la vie commune, l'enrichissement sans cause peut être admis s'il est établi que la contribution litigieuse ne peut être considérée, compte tenu de son importance, comme une contrepartie d'avantages reçus pendant le concubinage.

En l'espèce M. [Z] et Mme [U] indiquent tous deux qu'ils ont vécu en concubinage durant environ cinq ans et que de leur union est né un enfant le 24 septembre 2014.

Il est constant que le véhicule Citroën a été acheté le 29 septembre 2014 au prix de 22.161 euros et que le couple avait contracté un prêt de 13.800 euros pour financer une partie de son acquisition dont les mensualités dues entre le 5 novembre 2014 et le 5 octobre 2019 s'élevaient à la somme de 258,91 euros. À ce prêt s'ajoutait un autre prêt dont les échéances étaient de 150,26 euros par mois durant la même période que le prêt principal, aucune pièce produite ne faisant état d'un contrat de maintenance comme l'indique l'appelant.

Les pièces produites aux débats et notamment l'extrait de compte joint ouvert à la banque CIC établissent que Mme [U] a financé la somme de 1.979 euros au titre du remboursement de ce prêt et que M. [Z] a financé intégralement le coût du second prêt. Ces pièces démontrent que Mme [U] a cessé de prendre en charge les mensualités dudit emprunt à compter du 27 janvier 2016 mais qu'à compter de cette date elle assumait seule la rémunération de l'assistante maternelle pour la garde de leur enfant déduction faite des prestations qui lui étaient versées par la CAF.

Il est ainsi permis d'en conclure que durant leur vie commune chacune des parties a participé au remboursement des prêts destinés à financer l'acquisition du véhicule Citroën.

Il est par ailleurs établi qu'au moment de la rupture du couple le montant restant à rembourser au titre de cette acquisition s'élevait à la somme de 6.955,89 euros ( 17 mensualités de 258,91 + 150,26 euros) de sorte que c'est par une juste appréciation des éléments produits aux débats, non contredits en appel, que le premier juge a condamné Mme [U] à rembourser à M. [Z] la moitié de cette somme, soit 3.477,94 euros au titre de sa part contributive au financement du véhicule. C'est encore fort justement qu'il a, après avoir condamné Mme [U] à restituer le véhicule à M. [Z], qui le réclamait, condamné ce dernier à verser à Mme [U] une soulte de 11.080,50 euros correspondant à la moitié de la valeur vénale du véhicule. M. [Z] ne peut valablement soutenir que ce montant ne correspond pas à valeur du véhicule alors qu'il ne produit aucune pièce permettant de la remettre en cause et qu'il avait lui même chiffré à ce montant la valeur vénale du véhicule dans ses écritures de première instance.

Il sera ajouté que pas plus en appel qu'en première instance M. [Z] ne rapporte la preuve que Mme [U] avait la jouissance exclusive du véhicule Citroën, ayant à l'inverse reconnu devant le premier juge, l'avoir utilisé notamment en fin de semaine. Il n'établit pas non plus avoir financé seul une partie dudit véhicule par un apport personnel de 6.500 euros provenant selon lui du prix de vente de son ancien véhicule dès lors que l'examen des pièces versées aux débats démontrent que la reprise de ce véhicule personnel est intervenue postérieurement à l'achat de la Citroen et un tel montant correspondant à ladite reprise n'apparaît pas sur la facture d'acquisition du véhicule commun.

Enfin les développements de M. [Z] selon lesquels le couple a contracté ensemble un prêt personnel d'un montant de 3.000 euros auprès de la banque CIC dont la somme de 2.700 euros a été virée sur le compte personnel de Mme [U] alors que les échéances de ce prêt ont été prélevées sur le compte de l'appelant sont inopérants à établir un quelconque enrichissement de l'intimée de ce chef. En effet ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, compte tenu des pièces produites aux débats et notamment les extraits de compte, ce prêt a servi au financement du déménagement du couple et des divers achats rendus nécessaires par le changement de lieu de vie de la famille qui comprenait un enfant, Mme [U] établissant de plus avoir réglé intégralement le premier loyer et le dépôt de garantie (de montants respectifs de 671 euros et 650 euros).

Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, après rectification de l'erreur matérielle qui l'affecte.

M. [Z] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à Mme [U] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, sa demande faite à ce titre ne pouvant prospérer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 3 février 2021 ;

Dit qu'il convient de remplacer la mention suivante figurant au dispositif dudit jugement ::'Condamne M. [P] [Z] à effectuer à ses frais les formalités de changement de carte grise au nom de Mme [U], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard en l'absence d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant trois mois'

par la mention suivante : ''condamne M. [P] [Z] à effectuer à ses frais les formalités de changement de carte grise au nom de M. [Z], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard en l'absence d'exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant trois mois' ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions après rectification de l'erreur matérielle l'affectant ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [P] [Z] à payer à Mme [S] [U] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01152
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.01152 ?
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