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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00088

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 30 juin 2022, 20/00088


ARRET







[I]





C/



S.A.R.L. APPOINT COM



AXA FRANCE IARD











CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00088 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTIV



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE

DIX NEUF





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [T], [B] [I]

né le 25 Juillet 1979 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représenté par Me Lise DOMET, avocat au barreau D'AMIENS





APPELANT



ET



...

ARRET

[I]

C/

S.A.R.L. APPOINT COM

AXA FRANCE IARD

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00088 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTIV

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T], [B] [I]

né le 25 Juillet 1979 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Lise DOMET, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANT

ET

S.A.R.L. APPOINT COM, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent BEUVIN, avocat au Barreau de ROUEN,

INTIMEE

AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D'AMIENS

PARTIE INTERVENANTE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 30 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant devis acceptés les 24 avril 2016 et 7 avril 2017, M. [T] [I] a confié à la SARL Appoint Com la réalisation de divers travaux dont l'ouverture d'un mur et la démolition d'une cloison.

Suivant exploit délivré le 29 mai 2019, ladite société a fait assigner M. [I] en paiement du solde de la facture de travaux soit la somme de 4.583,70 euros outre une indemnité de procédure.

Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Amiens a :

- débouté M. [I] de sa demande in limine litis d'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance et s'est déclaré compétent pour juger de l'ensemble du litige,

- déclaré irrecevable l'action en paiement de la SARL Appoint Com car prescrite en application de l'article L 218-2 du code de la consommation,

- débouté M. [I] de sa demande de désignation d'un expert et de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 8 janvier 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a déclaré l'action en paiement prescrite.

Le 25 septembre 2020, M. [I] a fait assigner en intervention forcée la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Appoint Com.

Par ordonnance du 10 février 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevable la mise en cause de la société Axa par M. [I],

- débouté M. [I] de sa demande d'expertise et de provision,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens de l'incident.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2021, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer 1e jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de désignation d'un expert et de ses demandes reconventionnelles en ce compris fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- statuant à nouveau,

- ordonner une expertise judiciaire contradictoire des travaux réalisés par la société Appoint Com à son domicile et désigner un spécialiste en construction pour y procéder,

- vu l'article 1792-6 du code civil,

- vu la réception tacite, amiable et contradictoire, et sans reserves de la partie des travaux 'ouverture du mur porteur de la cuisine' au 30 avril 2017,

- vu les articles 1792 et suivants, 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,

- juger la société Appoint Com entièrement responsable des désordres décrits dans les présentes conclusions.

- condamner la société Appoint Com à lui payer une indemnité provisionnelle de 48.600 euros TTC à valoir sur l'indemnisation définitive afin de lui permettre de réaliser les travaux conservatoires nécessaires à la préservation de l'intégrité de l'immeuble dès que les opérations d'expertise judiciaire seront terminées,

- surseoir à statuer sur la liquidation définitive de son préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ainsi ordonnée,

- après dépôt du rapport d'expertise,

- condamner la société Appoint Com à réparer les préjudices qu'il subit et à lui payer :

- 1) 112. 629,27 euros en réparation du préjudice matériel, à parfaire au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenir, ventilé comme suit :

- 50. 418,38 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, dont :

- 17. 871,06 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de la cuisine et des fissures sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle

- 32. 547,32 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage, des murs et prestations accessoires, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,

- 5.258,59 euros TTC en réparation du préjudice matériel rebutant de la destruction de 1'intégralité des carreaux de ciment sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle

- 8. 352,30 euros TTC a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier issu de la prestation de travaux payée mais mal exécutée sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.

- 48.600 euros TTC au titre des travaux conservatoires sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.

- 48.600 euros TTC au titre des travaux conservatoires sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, en deniers ou quittance,

- 2) 11.200 euros en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenir,

- 3) 10.000 euros en réparation du préjudice moral,

- subsidiairement sur la réparation du préjudice si la cour n'ordonne pas d'expertise judiciaire,

- condamner la société Appoint Com à lui payer les sommes suivantes :

- 112. 629,27 euros en réparation du préjudice matériel, ventilé comme suit :

- 50. 418,38 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, dont 17.871,06 eurosTTC au titre des travaux de reprise du mur de la cuisine et des fissures et 32.547,32 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage, des murs et prestations accessoires

- 5.258,59 euros TTC en réparation du préjudice matériel résultant de la destruction de l'intégralité des carreaux de ciment qui étaient posés dans son habitation,

- 8.352,30 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier issu de la prestation de travaux payée mais mal exécutée,

- 48. 600 euros TTC au titre des travaux conservatoires, en deniers ou quittances,

- 11.200 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- 10.000 euros en réparation du préjudice moral et pour résistance abusive,

- en tout état de cause:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a jugé la société Appoint Com irrecevable à agir en paiement de sa facture du 30 avril 2017 en raison de la prescription de son droit d'agir,

- débouter la société Appoint Com de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Appoint Com à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner la société Appoint Com à lui payer la somme de 369,20 euros au titre des frais exposés pour 1'étab1issement du procès-verbal de constat d'huissier de justice,

- condamner la société Appoint Com aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 8 septembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 24 juin 2020 ainsi que toutes conclusions et pièces qui pourraient être déposées pour le compte de la société Appoint Com.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la SARL Appoint Com car prescrite en application de l'article L218-2 du code de la consommation. Il n'est par ailleurs pas remis en cause en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande in limine litis d'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance et s'est déclaré compétent pour juger de l'ensemble du litige.

Au soutien de son appel M. [I] sollicite à titre principal l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, demande reconventionnelle qu'il avait formulé en première instance en défense à la demande en paiement du solde de facture de travaux réalisés chez lui par la société Appoint Com.

L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Il ressort des pièces produites aux débats et notamment les devis de travaux signés entre les parties que M. [I] a confié à la société Appoint Com la réalisation de plusieurs travaux pour sa maison d'habitation située à [Adresse 8]. Ces travaux ont consisté en l'ouverture d'un mur porteur dans la cuisine et la réalisation du sol avec ragréage et pose de carreaux de ciment, ces derniers étant fournis par le maître de l'ouvrage.

M. [I] fait valoir qu'il a refusé de payer le solde de la facture de travaux en raison des désordres les affectant consistant d'une part en des fissures qui apparaissent sur les murs intérieurs et extérieurs de la maison laissant penser à une atteinte à l'intégrité de la maison et d'autre part en des décollements et décolorations ainsi qu'en une pose irrégulière du carrelage.

Il produit aux débats un procès verbal de constat d'huissier daté du 24 juin 2019 ( pièce 2) qui fait état de l'existence de plusieurs fissures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison ainsi que des joints de carrelage dans la cuisine irréguliers tandis qu'un carreau est descellé.

Il verse encore en pièce 34 une note technique réalisée le 2 avril 2020 par M. [E] de la société ETIC qui indique que la présence de fissures résulte de plusieurs facteurs : le non respect des préconisation de l'ingénieur conseil structures, la modification du report des charges ainsi que la non connaissance de la nature géotechnique du sol existant qui ne permet pas de connaître la contrainte admissible du sol afin de déterminer les fondations pour la reprise des ouvrages.

Ces pièces ne permettent pas, à elles seules, d'établir un lien certain entre les travaux réalisés par la société Appoint Com et les désordres allégués compte tenu notamment du temps qui s'est écoulé entre la réalisation des travaux et leur constatation d'autant plus que l'huissier indique dans son procès verbal qu'il n'a pas pu constater ce que M. [I] lui a signalé comme étant des travaux réalisés sans respect des préconisation de M. [K], ingénieur conseil consulté avant les travaux, par suite de l'habillage des murs et d'une poutre en placoplâtre.

Elles ne permettent pas non plus à la cour de se prononcer sur le préjudice subi par M. [I] du fait des désordres qu'il invoque ni même de lui accorder une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ou sur la reprise des désordres.

Cependant dès lors que M. [I] justifie de l'existence des désordres qu'il invoque, sa demande d'expertise est bien fondée.

Il y a donc lieu, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de faire droit à la demande d'expertise sollicitée à titre principal par M. [I], celui-ci étant tenu de faire l'avance des frais puisque la mesure d'instruction est ordonnée dans son intérêt. La mission de l'expert sera précisée au dispositif de la présente décision

Afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction il n'est pas de bonne justice d'évoquer, après dépôt du rapport d'expertise, la question de la responsabilité décennale ou contractuelle de la société Appoint Com et celle des demandes indemnitaires de M. [I].

Il convient donc de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin qu'il statue, après dépôt du rapport d'expertise sur les demandes reconventionnelles de M. [I].

La société Appoint Com qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande de désignation d'un expert et de ses demandes reconventionnelles et s'agissant des dépens de première instance ;

Statuant à nouveau de ces chefs ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [J] [P], architecte demeurant [Adresse 4]. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] lequel aura pour mission de :

- se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles en particulier les pièces contractuelles relatives aux travaux réalisés par la société Appoint Com au domicile de M. [I] ;

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], les parties et leurs conseils dûment convoqués ;

- examiner les prestations et ouvrages réalisés et installés par la société Appoint Com pour le compte de M. [I] et les désordres invoqués par ce dernier, dire s'ils sont la conséquence des travaux réalisés par ladite société,

- donner son avis sur la réception,

- dire si ces désordres proviennent d'une malfaçon, d'une non façon ou d'une non conformité aux règles de l'art ;

- indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

- fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et éventuellement sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres ainsi que leur coût ;

- fournir tous éléments chiffrés sur les préjudices éventuellement subis ;

- indiquer les travaux nécessaires à la réfection et fournir tous éléments permettant de chiffrer le coût des remises en état ;

Dit que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai d'un mois après avoir pris connaissance de l'arrêt le désignant ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par une ordonnance rendue sur simple requête ou d'office par le magistrat chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire d'Amiens ;

Dit que l'expert devra, dans le mois de la première réunion d'expertise, adresser au magistrat chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire d'Amiens, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, un état prévisionnel détaillé du coût de l'expertise entreprise et pourra demander la consignation d'une provision supplémentaire ;

Rappelle que l'expert devra mentionner dans son rapport qu'il a délivré une copie de celui-ci aux parties et aux avocats ;

Rappelle qu'en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission, l'expert devra en référer audit magistrat ;

Fixe à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné par M. [I] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Amiens avant le 29 juillet 2022 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire d'Amiens pour suivre les opérations d'expertise, connaître de tous incidents de procédure et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l'expert ;

Dit que l'expert déposera un pré-rapport auquel les parties pourront répondre dans le mois suivant son envoi ;

Dit que l'expert déposera son rapport définitif dans les trois mois de sa saisine auprès du greffe civil du tribunal judiciaire d'Amiens ;

Rejette la demande de M. [I] en paiement d'une indemnité provisionnelle ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin qu'il soit statué, après dépôt du rapport d'expertise sur les demandes reconventionnelles de M. [I] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Appoint Com aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00088
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00088 ?
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