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28/06/2022 | FRANCE | N°21/04583

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, 21/04583


ARRET







S.A.R.L. VILLA PASTEL

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX

S.E.L.A.S. BMA





C/



[R] NEE [N]

VILLE DE [Localité 10]













VA/CB/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT HUIT JUIN

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04583 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHA6



Décision déférée à

la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-QUENTIN DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



S.A.R.L. VILLA PASTEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
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ARRET

S.A.R.L. VILLA PASTEL

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX

S.E.L.A.S. BMA

C/

[R] NEE [N]

VILLE DE [Localité 10]

VA/CB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT HUIT JUIN

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04583 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHA6

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-QUENTIN DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

S.A.R.L. VILLA PASTEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL VILLA PASTEL

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.E.L.A.S. BMA en qualité de mandataire ad'hoc de la société VILLA PASTEL, désignée à cette fonction selon ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 26 décembre 2018 en remplacement de la SCP HENNEAU

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

APPELANTES

ET

Madame [F] [R] née [N]

née le 07 Septembre 1937 à COULSORE

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

VILLE DE [Localité 10] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine VICENTINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 26 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Camille BECART, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 28 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Mme [X] [N] veuve [R], propriétaire d'une 'maison' sise [Adresse 5], l'a vendue par acte notarié du 2 juillet 2013 à la Sarl Villa pastel pour le prix de 170 000 €, l'acte précisant page 3 que la 'maison était destinée à être démolie'.

Le prix d'acquisition n'a pas été payé.

Cet ensemble immobilier, en très mauvais état, a fait l'objet d' un arrêté de péril imminent de la part du maire de [Localité 11] le 17 mai 2016, retiré par un arrêté du 25 juillet 2016 pour être remplacé par un arrêté du 25 juillet 2016 ordonnant la démolition de l'ensemble immobilier.

Par ordonnance du 29 novembre 2016, le président du tribunal administratif d'Amiens, saisi en référé par la Sarl Villa Pastel a rejeté la requête en nullité déposée contre cet arrêté de démolition.

Par acte du 26 octobre 2016, la Sarl Villa Pastel a fait assigner Mme [P] en annulation ou en résolution de la vente, lui reprochant de lui avoir menti en lui cachant sciemment l'existence d'un premier arrêté de péril datant déjà du 18 mars 2009.

Par ordonnance de référé du 5 janvier 2017, confirmée par arrêt de la cour de céans, du 22 août 2017, la Ville de Saint-Quentin a été autorisée à procéder à la démolition de l'immeuble litigieux 'aux frais de la Sarl Villa Pastel'.

La Sarl Villa Pastel a été placé le 24 février 2017, par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire liquidateur.

La Selas BMA représentée par Maître [K] [C] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Villa Pastel.

Par conclusions du 12 mars 2018, la ville de Saint-Quentin est intervenue à la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin visant à titre principal à voir :

'Dire et juger que les frais de démolition et de désamiantage arrêtés provisoirement à la somme de 4318 426 € TTC seront supportés par le ou la propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] (Aisne)', précisant que la démolition laissait au propriétaire un terrain à batir de grande valeur.

La Sarl Villa Pastel, la Selarl Grave Randoux et la Selas BMA ont déposé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état visant à faire constater leur désistement de l'instance initiée par l'assignation du 26 octobre 2016,

Ils indiquaient avoir pris acte de la démolition de l'immeuble, indiquaient que la créance correspondante de la Ville, déclarée dans la liquidation judiciaire de la Sarl Villa Pastel, avait été contestée, que restée sans réponse pendant 30 jours, la créance ne pouvait qu'être considérée que comme rejetée; que la Ville de Saint-Quentin n'avait ni créance ni motif légitime pour s'opposer à un désistement accepté.

La Ville de Saint-Quentin a conclu à l'impossibilité du désistement et à la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 318 426 € TTC ou à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Villa Pastel de la même somme, au titre des frais de démolition et de désamiantage de l'immeuble.

Mme [P] a conclu pour indiquer qu'elle acquiesçait à la demande de désistement formée par la Sarl Villa Pastel.

Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :

-constaté l'intervention volontaire de la Ville de Saint-Quentin à la procédure,

-rejeté la demande de désistement de la Sarl Villa Pastel,

-condamné solidairement la Selarl Grave Randoux es qualité et la Selas BMA es qualité aux dépens,

-renvoyé l'examen de l'affaire à l' audience de mise en état du 14 septembre 2021.

La Selarl Grave Randoux es qualité, la Selas BMA es qualité et la Sarl Villa Pastel ont rélevé appel de cette ordonnance dont la cour est présentement saisie. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 8 avril 2022 par la Sarl Villa Pastel visant à l'infirmation de l'ordonnance et au constat ou au prononcé du désistement, ajoutant qu'il n'appartenait pas au juge de la mise en état de constater la recevabilité de l'intervention,

Mme [R], constituée, n'a pas conclu ayant été déclarée hors délai par une ordonnance du17 janvier 2022.

Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2021 par la commune de Saint-Quentin agissant par son maire en exercice visant à la confirmation de l'ordonnance ou en tout cas à juger que la commune est recevable et fondée à maintenir sa demande de condamnation du propriétaire, quelqu'il soit.

L'instruction a été clôturée le 26 avril 2022, jour de l'audience.

MOTIFS

La cour statue uniquement en appel de l'ordonnance du juge de la mise en état avec les mêmes pouvoir, et n'a pas, bien évidemment, à statuer au fond, comme le rappelle à bon escient la Sarl Villa Pastel. Il n'appartient pas à la cour à ce stade de statuer sur la recevabilité et/ou le bien fondé de l'intervention volontaire de la commune de Saint-Quentin qui relèvent du premier juge.

Après l'intervention volontaire de la commune de Saint-Quentin, le tribunal de première instance était saisi de deux demandes principales, dont la demande alternative de la commune de Saint-Quentin ce qui n'est en soi nullement une difficulté.

Selon l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, sous réserve de l'acceptation du défendeur prévue à l'article 395. C'est un droit, en matière d'intérêts privés que de renoncer à l'action en justice sous réserve du droit du défendeur de former une demande reconventionnelle. Rien ne peut faire échec à ce droit.

C'est donc à tort que le premier juge a refusé de constater le désistement de la Sarl Villa Pastel dès lors que celui-ci était explicitement accepté par Mme [R], ses conclusions de première instance en faisant foi, étant observé que celle-ci conserve le cas échéant le droit de solliciter son prix de vente et que la Sarl Villa Pastel s'offre ainsi à subir l'action de la commune de [Localité 11], risque que chaque partie est en droit de mesurer.

Ce désistement, néanmoins, ne peut faire échec à l'intervention volontaire de la commune de Saint-Quentin.

Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

C'est le cas de l'intervention de la commune de Saint-Quentin qui éléve une prétention, peu important qu'elle soit alternative. Le code de procédure civile, article 325, la subordonne simplement à 'un lien suffisant' avec la demande principale ou la demande reconventionnelle du défendeur, lien qui est évident et non contesté en l'espèce.

La jurisprudence a déjà eu l'occasion de juger que l'intervention était un droit propre et n'était pas affectée par l'irrecevabilité de la demande principale ou par le désistement du demandeur (voir la jurisprudence citée note 8 sous l'article 329 du code civil Dalloz).

Il convenait pour le premier juge d'appliquer cette jurisprudence.

L'ordonnance sera infirmée.

Le désistement sur la demande principale de la Sarl Villa Pastel sera constaté.

Il appartiendra au tribunal judiciaire de Saint-Quentin de statuer sur la demande de la commune de Saint-Quentin.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin,

Statuant à nouveau,

Constate le désistement sur la demande principale de la Sarl Villa Pastel agissant par ses représentants dirigée à l'encontre de Mme [X] [N] Veuve [R],

Dit qu'il appartiendra au tribunal judiciaire de Saint-Quentin de statuer sur la demande de la commune de Saint-Quentin,

Précise que les parties demeurent à l'instance dans cette mesure,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés sur l'appel sur incident.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04583
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.04583 ?
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