ARRET
N°
[W]
[Adresse 7]
C/
S.A.S. SAINT FRERES AUTOMOBILES
S.A.S. TUPPIN MARY AUTOMOBILES AMIENS
VA/CB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/06109 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6C5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [O] [H] [W]
né le 09 Octobre 1979 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [L] [U] [T] [X]
née le 12 Septembre 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.S. SAINT FRERES AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me VARLET subtituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau d'AMIENS
S.A.S. TUPPIN MARY AUTOMOBILES AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me MENDY subtituant Me Eric DELECROIX de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 26 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Camille BECART, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon bon de commande non daté pour une livraison au 31 janvier 2018, M. [D] [W], habitant [Localité 8] (80), a acquis un 'véhicule neuf' 208 Like pure Tech 68 BVM5 5 portes aurès de la société TDSA Amiens Métropole, concessionnaire Peugeot, via son agent Peugeot, la SAS Saint-Frères Automobile de Flixecourt (80), qualifiée d' 'apporteur d'affaires' dans le bon de commande, au prix de 13 185, 36 € TTC dont à déduire 2 100 € pour la reprise de sa Renault Mégane.
Le véhicule a été livré le 6 février 2018.
Le 14 mars 2018, M. [W] confirmait par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de TDSA sa réclamation pour des 'éclats de cailloux sur le capot avant' dissimulés par du stylo à retouche 'très grossier pour camoufler cela', une 'différence de teinte sur le pare-choc avant droit', un kilométrage de 39 kms affiché au compteur, outre une absence de carnet d'entretien et la présence d'eau dans le lave-glace.
Il a été convenu avec le concessionnaire la pose gratuite de radars de recul, outre la fourniture du carnet d'entretien et de la notice d'utilisation 'afin de procéder à votre resatisfaction'.
Des radars de recul seront posés donnant lieu à une insactifaction de la part de M. [W]. Une reprise de peinture sera faite sur les radars de recul.
Une expertise amiable, confiée à M. [Z] [B] du Cabinet SETEX, a eu lieu le 5 juin 2018 avec le chef des ventes et le chef d'atelier du concessionnaire, confirmant la matérialité de la réfection de la peinture d'une partie du pare-choc, l'existence d'impacts de gravillons sur le capot moteur, le 'montage correct' de radars de recul 'de type accessoire d'origine' avec une 'peinture conforme'.
Par acte des 26 avrilet 30 avril 2019, M. [W] et sa compagne, Mme [L] [X], se présentant comme également acheteuse du véhicule, ont saisi le tribunal judiciaire d'Amiens d'une action en résolution outre dommages et intérêts à l'encontre de la société SAS Saint Frères Automobiles, avec demande de garantie des condamnations par la société Tuppin Mary Automobiles Amiens, venant aux droits de la société TDSA.
Ils ont sollicité sur le fondement, soit de la garantie de conformité du code de la consommation, soit de la garantie des vices cachés du code civil, soit de la responsabilité contractuelle, la résolution de la vente, avec restitution du prix de 13 185, 36 €, ou, subsidiairement, le remplacement du véhicule dans le délai d'un mois, à défaut la résolution de la vente et la restitution du prix de 13 185, 36 €, l' indemnisation d'un préjudice de jouissance pour 1 200 €, et d'un préjudice de résistance abusive pour 400 €.
Par jugement du 21 octobre 2021, dont ils ont relevé appel, le tribunal a:
-mis hors de cause la SAS Saint Frères Automobiles,
-déclaré les consorts [N] recevables à agir contre la société Tuppin Mary Automobiles Amiens,
-débouté les consorts [N] de toutes leurs demandes dirigées contre la société Tuppin Mary Automobiles Amiens,
-condamné in solidum les consorts [N] aux dépens et à payer une somme de 1 200 € à chacun des défendeurs.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant récapitulatives n°3 notifiées par M. [W] et Mme [X] le 15 février 2022 visant à l'infirmation du jugement pour qu'il soit fait droit à leurs demandes de première instance: résolution de la vente, restitution du prix de 13 185, 36 €, remplacement du véhicule dans le délai de un mois, à défaut résolution et restitution du prix de 13 185, 36 €, indemnisation d'un préjudice de jouissance porté à 2 000 € (contre 1 200 € en première instance), et d'un préjudice de résistance abusive pour 400 € (idem).
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la résolution de la vente ou n'ordonnerait pas le remplacement du véhicule, ils proposent l'allocation de dommages et intérêts compensatoires pour un montant de 5 000 €.
Vu les conclusions récapitulatives d'intimé n°3 notifiées par la SAS Tupin Mary Automobiles Amiens, venant aux droits de TDSA Amiens Métropole, le 30 mars 2022, sollicitant la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire la société s'oppose à toute résolution de la vente et propose des 'travaux de reprise limités à la reprise des défauts par une remise en peinture'.
A titre très subsidiaire, en cas de résolution, elle s'estime en droit d'obtenir une 'indemnité pour dépréciation du véhicule' de 5 102,21 € laquelle serait à imputer sur le prix à restituer.
Vu les conclusions récapitulatives d'intimé n°3 notifiées par la SAS Saint Frères Automobile le 30 mars 2022 visant à la confirmation du jugement spécialement en ce qu'il l'a mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes faites par M. [W] et par Mme [X] et rappelle qu'en tout état de cause, le véhicule a été acquis pour la somme de 11 085,36 € et non 13 185,36 € comme allégué, compte tenu de la reprise pour 2 100 €.
L'instruction a été clôturée le 6 avril 2022.
MOTIFS
1. Sur la mise hors de cause de la société Saint Frères Automobiles.
Cette mise hors de cause est vainement contestée par les consorts [N] dès lors que le bon de commande signé entre les parties positionne explicitement la société Saint Frères Automobiles comme 'apporteur d'affaire' et non comme agent Peugeot vendeur ou revendeur, peu important que toutes les démarches aient été faites avec cet agent local, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait commis une faute personnelle dans l'accomplissement de sa mission de courtier ou de mandataire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur la responsabilité de la société Tuppin Mary Automobiles Amiens.
Outre, en tant que de besoin, la garantie des vices cachés du code civil ou la responsabilité contractuelle en général, les consorts [N] font valoir, sur le fondement de l'obligation du vendeur de délivrer un bien conforme à celui qui a été acheté, la violation par le vendeur -lequel doit s'entendre de la société Tuppin Mary Automobiles Amiens venant aux droits de la société TDSA, concessionnaire Peugeot- de son obligation sanctionnée par la responsabilité du vendeur pour violation de l'obligation de conformité des l'article 1604, 1610 et 1611 du code civil ou aussi bien la garantie de conformité édictée par le code de la consommation, article L. 212-4 et suivants, au profit du consommateur.
Il n'y a pas de difficulté entre les parties sur le droit applicable.
Il convient de rappeler le niveau d'exigence de la garantie de conformité du code de la consommation.
Aux termes des articles L. 217-4 et L.217-5, le vendeur doit non seulement livrer 'un bien conforme au contrat', mais aussi répondre 'des défauts de conformité'. Il doit livrer un bien qui 'correspond à la description donnée par le vendeur' et qui présente 'les qualités que l'acheteur peut attendre de ses déclarations publiques'.
En l'espèce il est formellement indiqué au bon de commande 'Véhicule NEUF'.
Le 14 mars 2018, M. [W] confirmait par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de TDSA sa réclamation pour des 'éclats de cailloux sur le capot avant' dissimulés par du stylo à retouche 'très grossier pour camoufler cela', une 'différence de teinte sur le pare choc avant droit', un kilométrage de 39 kms affiché au compteur, outre une absence de carnet d'entretien et la présence d'eau dans le lave-glace.
La réalité des griefs formés par M. [W] n'est pas contestée et a bien été établie par les constats de M. [B].
Ces points, en effet, n'ont pas été contestés par le concessionnaire. Ils sont confirmés au besoin par l'expertise amiable, confiée à M. [Z] [B] du Cabinet SETEX, qui a eu lieu le 5 juin 2018 avec le chef des ventes et le chef d'atelier du concessionnaire, confirmant la matérialité de la réfection de la peinture d' une partie du pare-choc, l'existence d'impacts de gravillons sur le capot moteur, le 'montage correct' de radars de recul 'de type accessoire d'origine' avec une 'peinture conforme'.
Les impacts sur le capot sont détaillés par plusieurs photographies du constat de Maître Dekester, huissier de justice, en date du 16 avril 2021.
En réalité il s'agissait d' un véhicule qui avait servi pour des essais (39 kms) ou pour telle ou telle démonstration et qui avait reçu des gravillons, lesquels avaient fait l'objet d'une certaine réparation.
Il est donc certain que le véhicule livré manquait de conformité, il n'était pas rigoureusement neuf. Sur ce point, l'argumentation des consorts [N] est parfaitement exacte, et la réaction du service commercial du concessionnaire atteste que celui-ci avait conscience de s'être mis en défaut par rapport à son client.
Toutefois les parties ont trouvé un terrain d'entente.
Il a été convenu avec le concessionnaire la pose gratuite de radars de recul, outre la fourniture du carnet d'entretien et de la notice d'utilisation 'afin de procéder à votre resatisafction'.
Des radars de recul ont été posés donnant lieu à une nouvelle protestation de la part de M. [W] en raison d'une très légère pro-éminence de ceux-ci. Une reprise de peinture a été faite ensuite sur les radars de recul pour les intégrer esthétiquement au pare-choc.
M. [B] donne en photo les radars de recul, page 5, il confirme qu' il s'agit de radars 'de type accessoires d'origine' et que la peinture 'est conforme'. La juridiction n'y voit aucun défaut esthétique sauf de manière insignifiante une très légère pro-éminence.
Il est donc totalement exagéré pour M. [W] de parler d' un travail 'horrible et inacceptable' dans son courriel du 24 avril 2018 (pièce 4).
La cour estime qu'il ya eu un véritable accord sur une mesure de réparation de la non-conformité en nature et que cet accord a été exécuté correctement par le concessionnaire.
Lors de l'expertise du 5 juin 2018, toutefois, le concessionnaire a proposé une reprise de la peinture entière du pare-choc pour uniformiser son aspect et faire disparaître le défaut d'aspect. L'expert a eté réticent compte-tenu de la présence de nombreuses grilles et garnitures. En conséquence, dans son courrier du 7 août 2018, le concessionnaire a proposé 'un dédommagement financier à hauteur de 1 000 € pour solder définitivement notre différend avec Monsieur [W]'.
Cette proposition était parfaitement adaptée à la situation et la cour en reprend la teneur au titre du très léger défaut de conformité qui subsiste.
Le jugement sera confirmé, donc, sauf à condamner la société Tuppin Mary Automobiles Amiens à payer la somme de 1 000 € de dommages et intérêts aux consorts [N].
Il n'y a pas de préjudice de jouissance ni de résistance abusive de la part du concessionnaire qui s'est employé loyalement à trouvé un mode de satisfaction équilibré pour son client. Le jugement sera confirmé sur ces points également.
Compte tenu des circonstances de la cause, il est justifié de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 21 octobre 2021 sauf à condamner la société Tuppin Mary Automobiles Amiens à payer à M. [D] [W] et à Madame [L] [X] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT