La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°20/06075

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, 20/06075


ARRET







[X]





C/



S.C.I. GID













VA/CB/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT HUIT JUIN

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/06075 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6AX



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

<

br>


PARTIES EN CAUSE :



Madame [V] [X]

née le [Date naissance 1] 1979 à AQUIN (HAITI)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant ...

ARRET

[X]

C/

S.C.I. GID

VA/CB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT HUIT JUIN

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/06075 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6AX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Madame [V] [X]

née le [Date naissance 1] 1979 à AQUIN (HAITI)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

S.C.I. GID agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 26 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Camille BECART, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 28 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Mme [V] [X], avec d'autres personnes, s'est portée caution solidaire des obligations d'une association preneuse à bail d'un local à destination cultuelle auprès de la SCI GID.

Par un jugement du 23 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, elle a été condamnée aux sommes de 113 628, 92 € et 30 799, 23 € en principal, outre 10 % de majoration et intérêts au taux de 15 %.

Par requête déposée auprès du tribunal judiciaire de Senlis, datée du 9 septembre 2019, la SCI GID a demandé une saisie sur les rémunérations versées à Mme [X].

Par jugement du 26 octobre 2020, le juge de l'exécution a fixé la créance à la somme de 196 942, 57 € et a autorisé la saisie.

Mme [X] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 14 septembre 2021, les parties ont sollicité le renvoi en raison d'un accord en cours.

Mme [X] a conclu le 25 avril 2022 pour indiquer que cet accord avait été conclu et qu'elle entendait se désister de son appel.

A l'audience du 26 avril 2022, la société GID n'était pas représentée. La juridiction l'avait sollicitée par RPVA le 15 avril 2022 pour lui demander de préciser la position de son client, sans avoir reçu de réponse. Il n'y a donc aucun doute sur l'absence d'opposition et sur la validité du désistement.

En toute hypothèse, aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [X] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé.

Dès lors, il convient par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de Mme [X] et de le déclarer parfait.

Les dépens d'appel seront à sa charge en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de Mme [X] et le déclare parfait,

Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/06075
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.06075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award