ARRET
N°
S.A.S. POVIMMO
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
C/
[M]
S.C.I. VESTA IMMOBILIERE
VA/CB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04071 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2OC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. POVIMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Migjen CEKAJ, avocat au barreau de NANCY
APPELANTES
ET
Monsieur [W] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
S.C.I. VESTA IMMOBILIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 26 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Camille BECART, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La société Povimmo, bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 7 avril 2017, réalise à Méru (60), un programme immobilier composé de deux bâtiments de 12 logements chacun, d'une boutique et de 60 places de stationnement sur un terrain de 1 043 m² cadastré [Cadastre 7] au voisinnage d'un immeuble appartenant à la SCI Vesta Immobilière.
Dans le but de se prémunir et de prémunir les riverains des désordres susceptibles de survenir du fait des travaux à venir, la SAS Provimmo a obtenu par ordonnance de référé du 21 juin 2018, le concours d'un expert judicaire, en la personne de M. [O] [Z], aux fins de décrire l'état des immeubles avoisinants, de rechercher d'éventuels désordres d'ores et déjà apparus, de préconiser d'éventuelles mesures de sauvegarde (référé préventif).
Ce rapport a été déposé le 8 novembre 2018.
La mission de M. [Z] a été étendue par une ordonnance rectificative du 2 juillet 2020, sur démarche de la société Povimmo, pour un nouvel examen 'au cas où il serait allégué de nouveaux désordres' en lien avec la plainte de la SCI Vesta Immobilière relative à la construction du mur du bâtiment mitoyen du sien, suspecté de ne pas être en parfaite limite, d'être non conforme, de présenter par endroit un écart d'une dizaine de centimètres, et d'être source de déstabilisation à l'avenir.
L'expert a fait une deuxième réunion sur place le 24 mars 2020, a constaté l'apparition de nouvelles petites fissures, l'élargissement de quelques autres, l'apparition de deux trous sur un mur mitoyen ancien, et a fait une proposition pour une meilleure construction du mur mitoyen, sachant qu'il reste deux étages à construire et s'en est remis à la mairie sur la question de l'arrêt éventuel du chantier (pièce Povimmo 3).
Parallèlement, la Mairie de [Localité 8] a été alertée par la SCI Vesta Immobilière, elle s'est dépacée le 7 février 2020, a obtenu la promesse de Povimmo d'adapter la construction de son mur aux irrégularités du mur de la SCI Vesta Immobilière et a indiqué le 23 mars 2020 son accord pour la poursuite du chantier.
La SCI Vesta Immobilière a fait également fait valoir ses craintes devant le juge des référés, sur la base du rapport de M. [Z] et de plusieurs constats d'huissier de justice relevant des désordres.
Elle a soutenu que les travaux ne respectaient pas les prescriptions du permis de construire.
Elle a ainsi obtenu, en référé, par ordonnance du 18 juin 2020, confirmée par la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 6 avril 2021, la suspension des travaux sous astreinte de 3 000 € 'par infraction constatée' jusqu'à ce que la société Povimmo produise un certain nombres d'études structurelles et géotechniques, visées par l'expert en son rapport, page 54, aux fins de s'assurer de la viabilité de la construction en cours.
Elle a saisi à nouveau le juge des référés aux fins d'interruption des travaux, de nouvelle désignation d' un expert, en mettant en avant la non production des études préconisées par l'expert et l'existence de nouveaux désordres, instance venue à l'audience du 23 juillet 2020.
La société Povimmo a fait valoir qu'il n'y avait aucun péril imminent, que les aggravations constatées par M. [Z] le 24 mars 2020 était consignées; que la construction se faisait dans le respect du permis de construire et que 'les études réclamées ont été réalisées'.
L'architecte, M. [C], indiquait avoir résilié sa mission de maîtrise d'oeuvre compte tenu d'un engagement des travaux 'sans qu'il en soit avisé'.
Par l'ordonnance entreprise, du 30 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé, faisait droit aux demandes de la SCI Vesta Immobilière en :
1-ordonnant la suspension des travaux,, jusqu'à ce que les études réclamées dans l'ordonnance du 18 juin précédent soit communiquées à la SCI Vesta Immobilière,
2-sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à la charge des sociétés Povimmo et Cobat constructions,
3-autorisant au besoin tout huissier de justice, sous certaines modalités, à 'faire évacuer' les lieux, 'faute d'interruption dans les 24 heures',
4-désignant à nouveau M. [Z] avec une mission d'inspection des désordres et d'imputation de ceux-ci aux intervenants à la construction.
Les sociétés Povimmo et Cobat constructions ont relevé appel sur les points 1, 2 et 3 relatifs à la suspension des travaux.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les dernières conclusions notifiées par les sociétés Povimmo et Cobat constructions le 21 avril 2022 et déposées au greffe le 25 avril 2022 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et le débouté de la SCI Vesta Immobilière sur les points accueillis par l'ordonnance,
Vu les dernières conclusions notifiées par la SCI Vesta Immobilière le 25 octobre 2021 visant à l'irrecevabilité des prétentions formées par les sociétés Povimmo et Cobat constructions dans leurs deuxièmes conclusions, lesquelles n'étaient pas formées dans les premières conclusions, et, en tout état de cause, à la confirmation de l'ordonnance,
Vu les conclusions notifiées par M. [W] [M], architecte, visant à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté toute demande en ce qui le concerne.
L'instruction a été clôturée le 26 avril 2022, jour de l'audience.
MOTIFS
La cour statue en appel d'une ordonnance de référé dans la limite des pouvoirs du juge des référés, lequel peut prescrire, en application de l'article 835 du code de procédure civile, certaines mesures, y compris sous astreinte, pour 'prévenir un dommage imminent' ou 'faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Sur la recevabilité de la demande d'infirmation aux fins de débouté, formée par les sociétés Povimmo et Cobat constructions.
Dans leurs premières conclusions (produites en pièce par la SCI Vesta Immobilière), les appelantes, les sociétés Povimmo et Cobat constructions, se sont bornées à solliciter l'infirmation de l'ordonnance sur les chefs de l'ordonnance à l'égard desquels ils ont fait appel, à savoir ceux qui concernent la nouvelle suspension des travaux sous astreinte de 10 000 € par jour :
'Infirmer l'ordonnance...en ce qu'elle a estimé être en présence d'un dommage imminent et, partant compétent pour...',
- ' à titre subsidiaire infirmer l'ordonnance ...en ce qu'elle a ordonné, au prix d'une suspension des travaux, la transmission de pièces non obligatoires légalement, lesquelles, par conséquent, auraient très bien pu ne pas avoir été réalisées, sans que cela constitue la moindre infraction',
- en toutes hypothèses (dépens et article 700 du code de procédure civile).
La demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (2e Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611).
Or, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel (2e Civ., 4 février 2021, n 19-23.615; 30 septembre 2021, n 20-16.746).
Nepeuvent être prises en compte les deuxièmes conclusions des appelants pour admettre la régularisation de la procédure en application du principe de concentration des prétentions prévu par l'article 910-4 du Code de procédure civile.
L'ordonnance ne peut qu'être confirmée, ce que sollicite également M. [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais le 30 juillet 2020,
Condamne les sociétés Povimmo et Cobat constructions aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 500 € à la SCI Vesta Immobilière et une somme de 700 € à M. [W] [M].
LE GREFFIERLE PRESIDENT