La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°15/06156

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, 15/06156


ARRET







[L]

[B]





C/



[U]



[G]











VA/CB/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT HUIT JUIN

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 15/06156 - N° Portalis DBV4-V-B67-GFL3



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE







PARTIES EN CAUSE :



Madame [A] [L] épouse [B]

née le 24 Août 1965 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat...

ARRET

[L]

[B]

C/

[U]

[G]

VA/CB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT HUIT JUIN

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 15/06156 - N° Portalis DBV4-V-B67-GFL3

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [A] [L] épouse [B]

née le 24 Août 1965 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

Monsieur [D] [B]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTS

ET

Mademoiselle [K] [U]

née le 18 Novembre 1990 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002231 du 11/03/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

INTIMEE

Monsieur [R] [G]

né le 26 Juin 1986 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

DEBATS :

A l'audience publique du 26 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Camille BECART, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 28 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Mme [K] [U], à la suite d'une annonce parue sur le site 'Le Bon coin', a fait l'acquisition, le 19 juin 2013, auprès de Mme [A] [L] épouse [B], demeurant à [Adresse 8] (80), pour le prix de 8 490 €, d'un véhicule Peugeot 206+ immatriculé [Immatriculation 11], affichant 15 000 kms.

Elle a été contactée par la Gendarmerie de [Localité 13] enquêtant dans le cadre d'un trafic de voitures volées passant notamment par un garage 'Tom Auto 27" installé à [Adresse 10] (27), laquelle lui a appris que le véhicule acquis avait été volé et maquillé.

Elle a été entendue aux fins de l'enquête le 13 janvier 2014 par la Gendarmerie.

Le 2 octobre 2014, elle a assigné Mme [B] et son mari, M. [D] [B], figurant sur la carte grise, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et de voir en conséquence les vendeurs lui payer les sommes de 8 490 € en restitution du prix, 120 € en remboursement des frais de cartes grise et 160,30 € pour les frais du crédit de 5 000 € souscrit pour financer la vente.

M. et Mme [B] ont comparu et se sont opposés à ces demandes.

Par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal d'instance d'Amiens a prononcé la nullité de la vente du véhicule litigieux et a condamné les époux [B], vendeurs, à payer à Mme [U], la somme de 8 490 € à titre de restitution du prix, 'au moyen d'un chèque bancaire certifié', contre la restitution du véhicule, le même jour.

Le tribunal a débouté les parties de leurs autres demandes, a condamné M. et Mme [B] aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire.

Les époux [B] ont relevé appel.

Par assignation du 10 novembre 2016, ils ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie et de condamnation, M. [R] [G], le garagiste auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne 'TomAuto 27".

Par arrêt du 2 avril 2019, la cour a suspendu l'instance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action publique relative au vol, pendante devant le tribunal correctionnel de Pontoise.

Celui-ci a rendu son jugement le 19 février 2020 dans l'affaire instruite sur une vingtaine de véhicules volés, déclarant M. [V] [N], avec cinq autres prévenus, coupable de recel, d'escroquerie et de participation à une association de malfaiteurs.

L'instance d'appel a été reprise.

La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions récapitulatives et responsives n° 6 notifiées par M. et Mme [B] le 31 mai 2021 visant à l'infirmation du jugement.

M. [B] demande à être mis hors de cause car il ne figure pas à l'acte de cession du véhicule.

Mme [B] soutient que Mme [U], qui ne peut plus être évincée, ou en tout cas qui ne l'est pas, de la possession du véhicule Peugeot 206 litigieux, n'est ni recevable, ni fondée à solliciter la résolution de la vente. Son action a en fait perdu son objet. Ou, en tout cas, elle n'apporte pas la preuve d'un risque d'éviction.

En outre, elle a déjà reçu une indemnisation de son préjudice devant le tribunal correctionnel, à hauteur d'une somme qu'elle a fixé elle-même (un euro).

Très subsidiairement, il y aurait une réfaction à faire sur le prix de vente à restituer, 8 490 € en l'état des connaissances, à parfaire, et à écarter des demandes accessoires mal fondées (pourtant non formulées par Mme [U]).

A titre subsidiaire encore, il y aurait lieu de faire garantir Mme [B] de toutes condamnation par M. [G] et de condamner celui-ci à payer à Mme [B] les sommes de 158, 50 € au titre des frais de cartes grise et de 3 000 € 'au titre de son préjudice moral à la découverte de la provenance frauduleuse (du) véhicule'.

Vu les conclusions n° 6 notifiées par Mme [K] [U] le 18 août 2020.

Elle a acheté ce véhicule, au prix de 8 490 €, le 19 juin 2013, en toute bonne foi, dans l'ignorance complète des falsifications qui ont été portées sur la carte grise et/ou sur le véhicule.

Le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné M. [N], le 19 février 2020, pour ces faits de maquillage, recel, escroquerie.

Elle se dit en possession du véhicule qu'elle peut donc parfaitement restituer.

La vente de la chose d'autrui est nulle, et, en outre, la jurisprudence admet que la vente d'un véhicule volé avec une carte grise falsifiée est un défaut de délivrance au sens de l'article 1604 du code civil.

Il est donc bien normal qu'elle puisse obtenir l'annulation ou la résolution de la vente. Le jugement ne peut qu'être confirmé. Elle a droit à la restitution de la totalité du prix; ce sont les époux [B] qui, par leur résistance et leur façon de faire durer la procédure, ont fait trainer les choses. En outre, bien des indices montrent qu'ils ne sont pas vendeurs de bonne foi. Ils ne pouvaient ignorer l'origine douteuse de la 206.

Vu les conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par M. [G] le 13 avril 2021 qui soutient que les demandes faites contre lui par M. [B] sont irrecevables, et, en tout cas, mal fondées.

Sa mise en cause en appel le prive du double degré de juridiction et constitue une demande nouvelle en appel, irrecevable. Il est inexact de soutenir qu'il y aurait eu une évolution du litige à cet égard. Mme [B] connaissait son adresse à [Adresse 10]) lors de sa déposition du 3 février 2014 puisqu'elle l'indiquait aux gendarmes.

Il expose être auto-entrepreneur dans l'achat et la revente de véhicules; à l'époque il acceptait de servir de dépôt pour des particuliers, notamment, en effet, pour M. [N]. Il a dû vendre 6 ou 7 véhicules pour le compte de celui-ci.

C'est ainsi que la 206 litigieuse est passée entre ses mains, mais la voiture a été vendue par un sieur [T] [W], dont on a aucune raison de douter de l'existence, et non par lui. L'acte de cession en fait foi. D'ailleurs il n'a même pas été mis en examen par le juge d'instruction. Tout est de la faute de [V] [N], et c'est lui qui a été condamné par le tribunal correctionnel, et non lui-même.

L'instruction a été clôturée le 6 octobre 2021.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la mise en cause de M. [G] en appel.

Il est possible d'attraire en appel des personnes contre lesquelles une partie a intérêt à agir, non mises en cause en première instance, 'quand l'évolution du litige implique leur mise en cause', selon les termes de l'article 555 du code de procédure civile.

M. [G] estime que ce n'est pas le cas, car les époux [B] savaient qu'il avait servi d'intermédiaire à la vente du véhicule, celui-ci ayant été acquis dans son garage, et connaissaient son adresse.

Le jugement indique néanmoins qu'il n'a pu être cité car son adresse n'était pas connue.

En tout état de cause, le jugement du 19 février 2020 prononçant condamnation pour recel et escroquerie dans l'affaire instruite sur une vingtaine de véhicules volés, déclarant M. [V] [N], avec cinq autres prévenus, coupable de recel, d'escroquerie et de participation à une association de malfaiteurs, mentionnant le véhicule litigieux dans les véhicules objets du trafic, et accueillant la constitution de partie civile de Mme [U], qui rend indubitable le fait que le véhicule litigieux est bien un véhicule volé, est postérieur au jugement du tribunal d'instance et suffit à régulariser la mise en cause de M. [G] intervenue avant la clôture de l'instruction de la présente instance (article 126 du code de procédure civile).

La demande de garantie, sans préjuger de son bien fondé, est donc recevable.

2. Sur la demande de mise hors de cause de M. [B].

Le tribunal a rejeté cette demande en observant, ce qui est exact, que M. [B] figurait aussi sur la carte grise du véhicule litigieux.

Toutefois, cette mention n'est qu'une présomption de propriété.

Il est exact que seule Mme [B] figure sur l'acte de cession par lequel elle a acheté le véhicule, et que, à la revente, elle figure seule sur l'acte de cession régularisé avec Mme [U]. Dans sa déclaration à la gendarmerie du 13 janvier 2014 (pièce [U] 3), elle parle uniquement à la première personne ('j'ai acheté ce véhicule, etc.') et ne mentionne aucunement son mari.

Il y adonc bien lieu de considérer que seule Mme [B] est venderesse et de mettre M. [B] hors de cause, le jugement devant, en cela, être infirmé.

3. Sur la nullité de la vente.

Depuis le jugement du 19 février 2020 prononçant condamnation pour recel et escroquerie dans l'affaire instruite sur une vingtaine de véhicules volés, déclarant M. [V] [N], avec cinq autres prévenus, coupable de recel, d'escroquerie et de participation à une association de malfaiteurs, mentionnant le véhicule litigieux dans les véhicules objets du trafic, et accueillant la constitution de partie civile de Mme [U], il est certain que ce véhicule avait été volé et maquillé.

Selon l'article 1599 du code civil 'La vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui'.

Il s'agit d'une nullité relative qui peut être invoquée dans les cinq ans de l'apparition de la cause de nullité, ce qui est le cas en l'espèce.

Aucun élément ne permet de douter de la bonne foi de Mme [U], indiquée d'emblée dans sa déclaration à la gendarmerie. Le prix d'acquisition, intéressant, certes, mais assez élevé ne suffisait pas à grever la propriété de Mmes [B] d'un soupçon sérieux.

Il est excessif d'affirmer qu'aucun rique d'éviction n'existe, alors que le jugement de condamnation est encore récent et que le véhicule est irrégulier sur le plan administratif.

Il est également injustifié de mettre en doute la possibilité qu'a Mme [U] de restituer le véhicule, laquelle est affirmée explicitement.

Elle avait déjà introduit son action devant la juridiction civile lorsqu'elle a réclamé un euro de dommages et intérêts à l'audience pénale.

Il n' y a donc aucune raison de ne pas accueillir la nullité.

En outre, comme Mme [U] le soutient en appel, elle pourrait obtenir la résolution du contrat pour délivrance d'un objet non conforme à la volonté des parties et solliciter des dommages et intérêts.

Par ailleurs, Mme [B] ne pourrait s'abriter derrière une ignorance invincible.

Les circonstances de l'acquisition sont troubles. Elle a acquis son véhicule peu cher, 8 000 € pour un kilométrage de moins de 15 000 kms, le garagiste était insistant pour vendre. Il a baissé deux fois le prix et a rappelé Mme [B]. Mme [B] a voulu payer en espèces (déclaration [G], 2° page, au milieu). Elle indique simplement dans sa déclaration l'avoir revendu peu de temps après car 'il ne me convenait pas', pourtant elle précise s'être déplacée exprès pour l'acheter après l'avoir trouvé sur le site 'Le Bon coin'. L'acte de cession est trouble et devait éveiller son attention. D'une part, il est régularisé un 'contrat amiable de l'achat' entre M. [G] et Mmes [B], 'pour l'achat du véhicule Peugeot 206 + immatriculé [Immatriculation 11]' ; d'autre part il est régularisé un acte de cession, selon le formulaire administratif, avec un dénommé [T] [W], entre celui-ci et Mmes [B] (pièces [B] 1 et 2).

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité.

Mme [U] ne reprend pas en appel ses demandes de dommages et intérêts au demeurant modestes.

Néanmoins, la restitution du prix se fera sans réfaction aucune.

4. Sur la demande en garantie exercée contre M. [G].

Mme [B] sollicite que M. [G] soit condamné à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre. Sans le dire explicitement, elle se fonde sur la responsabilité contractuelle au sens large de M. [G].

Elle demande aussi des dommages et intérêts, soit 158, 50 € pour ses frais de carte grise et 3 000 € 'au titre de son préjudice moral à la découverte de la provenance frauduleuse (du) véhicule'.

L'acquéreur revendeur (Mme [B]) qui a manqué de vigilance ou de bonne foi, qui aurait dû se douter de l'origine frauduleuse du bien, n'en est pas moins fondé à agir en responsabilité contractuelle contre son propre vendeur (M. [G]) lorsque celui-ci a été d'une mauvaise foi caractérisée, sous réserve le cas échéant d'un certain partage de responsabilité.

Ainsi qu'il a été vu, l'acte de cession est trouble et aurait dû éveiller l'attention de Mme [B]. D'une part, il est régularisé un 'contrat amiable de l'achat' entre M. [G] et Mmes [B], 'pour l'achat du véhicule Peugeot 206 + immatriculé [Immatriculation 11]', d'autre part il est régularisé un acte de cession, selon le formulaire administratif, avec un dénommé [T] [W], entre celui-ci et Mmes [B] (pièces [B] 1 et 2).

M. [G] s'est donc bien présenté comme un vendeur, ce qui ressort également de la déclaration de Mme [B] qui le traite spontanément comme tel.

En l'espèce, M. [G], selon le contenu de ses déclarations (pièce [B] 18), ne pouvait ignorer que les véhicules qui lui étaient régulièrement fournis à la vente par M. [N] avaient une origine douteuse, sinon franchement frauduleuse.

Il était manifestement fort insistant pour vendre, et il a fait régulariser à Mme [B] un acte de cession au nom d'un propriétaire, un dénommé [T] [W], qui n'était pas M. [N]. Le fait qu'il n'ait pas été mis en examen et qu'il n'ait pas été condamné par le tribunal correctionnel n'empêche pas la juridiction civile de le déclarer de mauvaise foi.

En outre, il exerçait comme professionnel, et ici comme vendeur professionnel, sous l'enseigne 'Tom Auto 27", ce qui l'obligeait à des vérifications pour garantir la qualité de ce qu'il vendait. A cet égard ses déclarations attestent d'une complaisance inadmissible au regard des véhicules fournis dans des conditions grossièrement suspectes par M. [N].

Au regard de cette situation, il convient d'accueillir l'action en garantie de la façon suivante :

M. [G] sera condamné à payer la somme de 8 490 € à Mme [B], toute autre demande étant écartée ; le préjudice moral allégué par Mme [B], en outre, n'étant nullement établi et en contradiction avec le manque de bonne foi de celle-ci.

L'équité ne commandant pas d'y faire droit, les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Déclare recevable l'action en garantie exercée devant la cour par Mme [A] [B] née [L] à l'encontre de M. [R] [G],

Infirme le jugement pour mettre hors de cause M. [D] [B],

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens le 26 octobre 2015 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente conclu entre Mme [A] [B] et Mme [K] [U] ainsi que sur les restitutions prononcées,

Constate que Mme [U] n'a pas sollicité de dommages et intérêts en appel,

Condamne M. [R] [G] à garantir Mme [B] du paiement de la somme de 8 490 € à Mme [U],

Rejette toute autre demande,

Confirme le jugement sur les dépens,

Condamne in solidum Mme [A] [B] née [L] et M. [R] [G] aux dépens d'appel,

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/06156
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;15.06156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award