ARRET
N°
S.C.I. LE MANSE
C/
[U]
[X]
S.C.P. [U]-HERMONT
S.E.L.A.R.L. JURIJUST
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01292 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAXO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE COMPIEGNE DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
VILLA SAINT MICHEL anciennement dénommée la SCI LE MANSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me STIBBE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [A] [U] ès-qualités de liquidateur de Monsieur [M] [C].
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [W] [X] chez laquelle Maître [U] et la SCP [U] HERMONT ont élu domicile
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.P. [U]-HERMONT, devenur ALPHA MJ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me FLY, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.E.L.A.R.L. JURIJUST (anciennement SCP DHERBECOURT [F]) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me POISSON, avocat au barreau PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 avril 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
La SCI Le Manse est une société civile immobilière à caractère familial et patrimonial, constituée entre :
.Mme [E] [O] à hauteur de 45 % des parts
.M. [B] [L] à hauteur de 5 % des parts
.M. [I] [L] à hauteur de 5 % des parts
.M. [M] [C] à hauteur de 45 % des parts.
Cette société a été créée en 1999, à l'époque où M. [M] [C] et Mme [O] vivaient ensemble, MM. [L] étant les enfants de Mme [O].
M. [M] [C] était gérant de la SARL [Localité 6] Immobilier qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 11 janvier 2002.
M. [M] [C] a été placé en liquidation judiciaire immédiate à titre de sanction personnelle pour abus de biens sociaux, par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 28 juin 2002 pour avoir détourné la somme de 965.000 € dans le cadre d'une activité d'agent immobilier qu'il exerçait sans carte professionnelle.
La SCP [U] [Y] a été nommée mandataire liquidateur.
Parmi les actifs de M. [C] figurent les 45 % des parts sociales de la SCI Le Manse.
Par jugement du 20 février 2008, le tribunal de grande instance de Compiègne a condamné la SCI Le Manse à payer à Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [C] la somme de 141.320 €, outre une somme de 1.000 € à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens.
Sur appel de ce jugement, la cour d'appel d'Amiens le 21 septembre 2010 a précisé que la somme de 141. 320 € portera intérêt moratoire au taux légal à compter de l'assignation ou de toute mise en demeure préalable s'il échet et a condamné la SCI Le Manse à payer à Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [C] la somme de 5.000 €au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cet arrêt a été signifié le 8 juillet 2015 et a fait l'objet d'un certificat de non-pourvoi en date du 15 mai 2019.
Par jugement rendu le 29 mars 2011, le tribunal de commerce de Compiègne, suite au décès de Me [Y] le 16 mars 2011, a désigné pour le remplacer en qualité de liquidateur de M. [M] [C] la société Leblanc-[U]-[Y] en la personne de Me [U].
Le 22 mai 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à la SCI Le Manse à la requête de Me [A] [U], membre de la SCP [U] - Hermont, société civile professionnelle de mandataires judiciaires à Beauvais, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [C] concernant un immeuble situé à [Adresse 3] cadastré section BC numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 23 ares 43 centiares publié au service de la publicité foncière de Compiègne le 11 juillet 2019 Volume 2019 S numéro 20.
A la même date du 22 mai 2019, un commandement aux fins de saisie vente de divers biens mobiliers a été délivré à la SCI Le Manse à la requête de Me [A] [U], membre de la SCP [U] - Hermont, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [C].
Le commandement aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 est demeuré sans suite et n'a donné lieu à la mise en oeuvre d'aucune saisie ou tentative de saisie mobilière.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, Me [A] [U] ès qualités a fait assigner la SCI Le Manse à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 19 novembre 2019.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 septembre 2019.
Par jugement d'orientation du 15 février 2021(instance n° 19/00055 ), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a :
- Mentionné que le montant retenu pour la créance la SCP [U]- Hermont prise en la personne de Maître [A] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [C] s'élève au 22 mai 2019 à la somme de 150. 089,71 € outre les intérêts légaux et compter de l'assignation ou de toute mise en demeure préalable tel que prévu par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21 septembre 2010, majorés de 5 points à compter du 9 septembre 2015 ;
- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- Dit que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Compiègne le mardi 1er juin 2021 à 13h 30 ;
- Dit qu'en vu de cette vente Maître [H] [F], huissier de justice associé de la SELARL Jurijust, pourra faire visiter le bien et vérifier leur état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente. pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;
- Dit qu'en cas d'empêchement l'huissier commis pourvoira à son remplacement ;
- Dit que 1'huissier commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d'une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;
- Dit que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
. publicité légale,
. un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale,
. une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- Dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
- Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2021, la SCI Le Manse a interjeté appel de ce jugement et la cour d'appel d'Amiens par un arrêt du 27 mai 2021 a :
- Confirmé le jugement d'orientation rendu le 15 février 2021par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Condamné la SCI Le Manse à payer à Maître [A] [U] ès qualités de liquidateur de M. [M] [C], membre de la SCP [U] -Hermont la somme de 1500 €par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- Condamné la SCI Le Manse aux dépens d'appel.
La procédure de saisie immobilière s'est soldée par une adjudication sur surenchère par un jugement du 7 septembre 2021 qui a fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant cette cour.
L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 mai 2021a fait l'objet d'une demande en révision le 1er juin 2021 par la SCI Le Manse qui a été déclarée irrecevable par arrêt de cette cour du 8 juillet 2021.Un pourvoi en cassation a été régularisé à l'encontre de cette décision sur lequel il n'a pas encore été statué.
Par acte d'huissier des 12 juillet et 15 juillet 2015, la SCI Le Manse a introduit une nouvelle demande en révision contre le même arrêt. Cette instance est pendante devant la cour.
Le commandement aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 est demeuré sans suite et n'a donné lieu à la mise en oeuvre d'aucune saisie ou tentative de saisie mobilière.
Par actes d'huissier en date des 15, 19 et 20 juin 2019, la SCI Le Manse a fait assigner, en contestation de mesures d'exécution forcée et en réparation, Maître [A] [U] ès qualités de liquidateur de M. [M] [C], la SCP [U]-Hermont, la SCP Dherbecourt- [F] devenue la SELARL Jurijust et Maître [W] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal de Compiègne pour entendre :
- ordonner la jonction du présent dossier RG 20/00022 avec le dossier RG 19/00055 ;
à titre principal,
- déclarer nul le commandement de paver aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 ainsi que le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 mai 2019 ;
à titre subsidiaire,
-dire et juger que la créance invoquée est égale à 141 320 € diminuée des sommes indûment payées et des compensations à effectuer soit la somme de 120 604 € ;
- condamner in solidum la SCP [U]-Hermont, M. [A] [U] et la SCP Dherbecourt-[F] à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement (instance n°20/00022) en date du 15 février 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne s'est déclaré partiellement incompétent au profit du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière de ce même tribunal pour l'examen de la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
Et, en conséquence, a :
- Renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution de ce même tribunal statuant en matière de saisie immobilière pour l'examen de cette demande ;
- Rejeté la demande de nullité du commandement de payer afin de saisie vente en date du 22 mai 2019 ;
- Dit que la majoration de 5 points des intérêts légaux n'est due qu'à compter du 9 septembre 2015 ;
- Ordonné la compensation de la somme de 750 € en déduction des sommes dues par la Sci Le Manse à la SCP [U]-Hermont, prise en la personne de Maître [A] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [C] au titre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Compiègne du 20février 2008 et de l'arrêt correspondant de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 septembre 2010 ;
- Condamné la SCI Le Manse à payer la somme de 5 000 € à la SCP qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [C] à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la SCI. Le Manse à payer la somme de 2 000 € à la SCP [U]-Hermont, prise en la personne de Maître [A] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [M] [C] au titre de l'article 700du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI Le Manse à payer la somme de 2 000 € à la SCP [U]-Hermont au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI Le Manse à payer la somme de 2 000 € à la SELARL Jurijust au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCI Le Manse à payer la somme de l 000 € à Maître [W] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Condamné la SCI Le Manse aux dépens.
- Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 mars 2021, la SCI Le Manse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2022, la SCI Villa Saint Michel anciennement dénommée SCI Le Manse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du '15 janvier 2021" et statuant à nouveau À titre principal :
-Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 faute de titre exécutoire et de qualité à agir de la SCP [U]-Hermont ès qualités prise en la personne de Maître [A] [U].
Vu l'article 1240 du code civil,
- Condamner solidairement la SCP [U] - Hermont ès qualités en la personne de Maître [A] [U] et la SCP Dherbecourt [F] à :
. 1 € de dommages et intérêts
. 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
- Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le titre exécutoire fondant les poursuites de saisie -vente et de saisie immobilière initiées par la SCP [U]-Hermont.
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Selosse-Bouvet, avocat.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2022, Me [A] [U], la SCP [U] Hermont devenue la SCP Alpha MJ et Me [X] demandent à la cour de :
-In limine litis, déclarer irrecevable la demande de la SCI Villa Saint Michel tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 faute de titre exécutoire et de qualité à agir de la SCP [U] - Hermont ès qualités prise en la personne de Me [A] [U],
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande pour procédure abusive et injustifiée de Me [X] et de Me [U] ès qualités et à limiter les dommages et intérêts subis par la SCP [U] Hermont à la somme de 5.000 € ;
- En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il en ce qu'il a rejeté la demande pour procédure abusive et injustifiée de Me [X] et de Me [U] ès qualités et à limiter les dommages et intérêts subis par la Scp [U] Hermont à la somme de 5.000 € ;
- Statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, condamner la SCI Villa Saint Michel à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire :
. 15.000 € à la SCP [U] Hermont devenue Alpha MJ prise en la personne de Me [U] ès qualités,
- 30.000 € à Me [A] [U], ès qualités
- 8.000 € à Me [X] ;
- En tout état de cause, débouter la SCI Villa Saint Michel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande d'amende civile parfaitement injustifiée ;
- Condamner la SCI Villa Saint Michel à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité pour la présente procédure les sommes suivantes :
. 10.000 € à la SCP [U] Hermont,
. 10.000 € Me [A] [U], ès qualités,
. 5.000 € à Me [W] [X],
- Condamner la SCI Villa Saint Michel aux entiers dépens pour distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Lexavoué qui en a avancé la plupart en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2022, la SELARL Jurijust demande à la cour de :
In limine litis,
- Déclarer irrecevable la demande de la SCI Villa Saint Michel tendant à « Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 faute de titre exécutoire et de qualité à agir de la SCP [U] ' Hermont ès qualités prise en la personne de Maître [A] [U] » en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
- Déclarer la SCI Villa Saint Michel irrecevable sinon mal fondée en son exception de sursis à statuer.
- Confirmer le jugement entrepris sur les chefs du dispositif suivants :
' « Se déclare partiellement incompétent au profit du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière de ce même tribunal pour l'examen de la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
Et, en conséquence, renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution de ce même tribunal statuant en matière de saisie immobilière pour l'examen de cette demande ;
' Rejette la demande de nullité du commandement de payer afin de saisie vente en date du 22 mai 2019 ;
' Condamne la SCI Le Manse à payer la somme de 2 000 € à la SELARL Jurijust au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Et en conséquence,
- Débouter la SCI Villa Saint Michel de l'intégralité de ses demandes ;
- Recevoir la SELARL Jurijust en son appel incident et le dire bien fondé ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SELARL Jurijust ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la SCI Villa Saint Michel à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive
Y ajoutant,
- Condamner la SCI Villa Saint Michel à lui verser la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI Villa Saint Michel aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'audience de plaidoiries du 4 novembre 2021 les parties ont sollicité et obtenu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2022 en raison du changement de conseil de la SCI Villa Saint Michel.
A l'audience du 28 avril 2022, l'affaire a été plaidée et au cours de son délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 15 mai 2022 sur la question de la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la SCI Villa Saint Michel au regard des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.
Seuls Maître [A] [U], la SCP [U] Hermont devenue la SCP Alpha MJ et Maître [X] ont répondu à la demande de la cour en faisant observer par message RPVA du 13 mai 2022 que :
'Au cas présent, l'affaire a été instruite selon le bref délai de l'article 905 du code de procédure civile.
L'instruction ne s'est donc pas tenue sous l'égide d'un conseiller de la mise en état, de sorte que l'article 914 du code de procédure ne peut trouver à s'appliquer.
Au surplus, le président de chambre ne dispose d'aucune compétence générale pour trancher les fins de non recevoir puisqu'il n'est pas renvoyé aux pouvoirs du Juge de la mise en état des articles 780 à 807 du code de procédure civile le concernant.
Ses pouvoirs sont ainsi limités aux seules dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, savoir le contrôle des délais impartis pour conclure.
Ainsi, en circuit court, seule la cour a le pouvoir de connaître de l'irrecevabilité de la demande de la SCI Saint Michel tendant à « ANNULER le commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 faute de titre exécutoire et de qualité à agir de la SCP [U] ' HERMONT ès qualités prise en la personne de Maître [A] [U] en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.'
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation du commandement avant saisie-vente du 22 mai 2019 :
L'article 910-4 du Code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Il résulte de ce texte, qui est applicable lorsque l'instance d'appel relève de la procédure prévue par les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile comme en l'espèce, que les parties sont irrecevables à émettre des prétentions qu'elles n'ont pas présentées dans leurs premières conclusions, si ce n'est pour répliquer aux écritures adverses, en cas d'intervention d'un tiers ou de survenance d'un fait nouveau.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la SCI Villa Saint Michel demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions n°2 du 26 octobre 2021 d' 'Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 faute de titre exécutoire et de qualité à agir de la SCP [U] ' Hermont ès qualités prise en la personne de Maître [A] [U]'.
Dans ses premières conclusions d'appel du 18 mai 2021, la SCI Villa Saint Michel se prévalait uniquement de l'interruption de l'instance en raison du décès de [M] [C], demandant subsidiairement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la présente cour sur la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière et à titre infiniment subsidiaire de condamner la SCP [U], M. [A] [U] et la SCP Dhebecourt -[F] à lui payer des dommages et intérêts en raison des fautes par eux commis et le dispositif de ces premières conclusions ne contenait aucune demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mai 2019.
Dans ses premières conclusions d'appel la SELARL Jurisjust avait d'ailleurs souligné l'absence de demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 par la SCI Villa Saint Michel.
Par la suite aucun des intimés n'a émis de prétentions justifiant qu'il puisse être répliqué par la SCI Villa Saint Michel en formant une demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 et aucun fait nouveau n'est survenu ou a été révélé pour justifier que dans des conclusions ultérieures à celle du 18 mai 2021 la SCI Villa Saint Michel formule une demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mai 2019.
La demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 formée par la SCI Villa Saint Michel est donc irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En l'espèce la présente instance concerne la régularité du commandement de payer avant saisie vente du 22 mai 2019 qui n'a pas donné lieu à la mise en oeuvre effective d'une mesure de saisie vente de biens mobiliers appartenant à la SCI Villa Saint Michel.
Les pourvois en cassation formés par cette dernière concernent d'une part l'arrêt de la présente cour du 27 mai 2021 qui a statué sur l'appel du jugement ordonnant l'adjudication de l'immeuble appartenant au débiteur et l'arrêt de cette même cour du 8 juillet 2021 qui a déclaré irrecevable en la forme le premier recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt du 27 mai 2021.
Il s'ensuit que les décisions qui seront rendues par la Cour de cassation concernant la saisie immobilière et la première demande en révision ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur le présent litige qui est sans lien avec la procédure de saisie immobilière de sorte qu'il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes de réparation formée par la SCI Villa Saint Michel :
La SCI Villa Saint Michel étant défaillante à rapporter l'existence d'un abus de saisie, sa demande de dommages et intérêts même ramenée en cause d'appel à 1 € est infondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Le Manse devenue aujourd'hui la SCI Villa Saint Michel de sa demande sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCP [U]-Hermont ès qualités prise en la personne de Me [A] [U] et la SCP Dherbecourt [F].
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SCP [U] ' Hermont ès qualités prise en la personne de Maître [A] [U] et la SCP Dherbecourt [F] devenue la SELARL Jurijust :
Le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, a justement statué sur ces demandes et il convient de débouter Maître [X] de sa demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en appel pour défaut de preuve d'une faute lui ayant causé un préjudice personnel et certain.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI Villa Saint Michel succombant, il convient :
- de la condamner aux dépens d'appel ;
- de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCP [U] -Hermont et de Me [A] [U] ès qualités (qui ne constitue qu'une seule et même partie), et de la SCP Dherbecourt [F] devenue la SELARL Jurijust et Me [X] selon les termes précisés au dispositif de la présente décision pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ces dispositions à ce titre pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 (instance n°20/00022) par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 mai 2019 formée par la SCI Villa Saint Michel ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCI Villa Saint Michel ;
Condamne la SCI Villa Saint Michel à payer à la SCP [U] ' Hermont et Me [A] [U] ès qualités la somme globale de 2.000 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Villa Saint Michel à payer à la SCP Dherbecourt [F] devenue la SELARL Jurijust et Me [W] [X] à chacune la somme de 2.000 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SCI Villa Saint Michel aux dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE