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23/06/2022 | FRANCE | N°21/00266

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 23 juin 2022, 21/00266


ARRET







[J]





C/



[G]























































































VBJ/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT TROIS JUIN

DEUX MILLE VINGT DEUX







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00266 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6YS



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [L] [J]

né le 11 Octobre 1987 à [Localité 5] (60)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Christophe MECHIN, avo...

ARRET

[J]

C/

[G]

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT TROIS JUIN

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00266 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6YS

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [L] [J]

né le 11 Octobre 1987 à [Localité 5] (60)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000742 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

APPELANT

ET

Monsieur [S] [G]

né le 10 Décembre 1968 à [Localité 5] (Oise)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 28 avril 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, MmeVéronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M.Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 23 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2017, M.[G] a donné à bail à M.[J] et à son frère un appartement sis à [Adresse 6]. Par avenant au bail du 1er septembre 2018, M.[J] a repris le logement à son seul nom.

Le 13 aout 2019, M.[G] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5274 euros correspondant aux loyers impayés.

Suivant acte d'huissier en date du 2 décembre 2019 M.[G] a fait assigner M.[J] devant le juge du contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail et condamner le locataire en paiement des loyers impayés.

Le 10 juillet 2020 a été dressé un procès-verbal de remise des lieux après remise des clés à huissier.

Par ordonnance de référé en date du 20 août 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a ainsi statué:

-déclarons recevables les demandes de M.[G] dirigées contre M.[J],

-constatons la résilitaion de plein droit du bail consenti par M.[G] à M.[J] à compter du 14 octobre 2019,

-disons qu'à défaut pour M.[J] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous ses biens, avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par un huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

-condamnons M.[J] à payer à M.[G] par provision une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges incluse, soit la somme mensuelle de 665 euros ( 530 euros en principal et 135 euros de provisions sur charge) à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux,

-disons que cette indemnité provisionnelle sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que M.[G] pourra procéder à la régularisation des charges,

-condamnons M.[J] à payer à M.[G] à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 15 juin 2020 ( échéance de juin 2020 incluse), la somme de 12374 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019 sur la somme de 5274 euros, à compter du 2 décembre 2019 sur la somme de 1330 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

-autorisons M.[J] à se libérer de cette somme en 23 versements mensuels de 250 euros et un 24ème versement soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir le 5ème jours suivant la signification de la présente ordonnance puis le 5 de chaque mois,

-rappelons que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier et les majorations d'intérêts prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le présente décision,

-disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure demeurée sans effet,

-disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts,

-disons que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et les articles R 433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d'exécution,

-condamnons M.[J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture,

-disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision,

-disons que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à M. le représentant de l'Etat dans le département,

-accordons à Me Ruffat le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

M.[J] a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2021.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er mars 2021, M.[J] demande à la cour de:

Infirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé (RG n° 12-19-000127) rendue le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire de Compiègne et d'une ordonnance (RG n°14-20-000058) rendue le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Compiègne rectifiant l'ordonnance de référé RG n°12-19-000127 du 20 août 2020.

Statuant de nouveau :

In limine litis

Debouter M. [S] [G] de l'intégralité de ses demandes.

Dire la saisine de la formation des référés par M.[S] [G] est irrecevable en ce qu'elle ne relève pas de la compétence de cette formation compte tenu de la présence de contestations sérieuses au litige, de l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite.

Dire avoir lieu à référé.

Inviter M.[S] [G] à mieux se pourvoir.

A titre subsidiaire

Dire que le bail locatif a été rompu à la date du 15 mars 2020.

Fixer la dette locative à la somme de 10.379 euros au 15 mars 2020.

Autoriser M.[L] [J] à s'acquitter de sa dette locative par mensualité de 150 euros sur 23 mensualités avec paiement du solde à la 24e mensualité.

Dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mars 2021, M.[G] demande à la cour de:

Débouter M.[J] desfins de son appel,

Condamner M.[J] à payer à M.[G] la somme provisionnelle de 12 1022 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance outre celle de 510 euros au titre des réparations locatives

Condamner M.[J] à payer à M.[G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 d code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Million Plateau,

Statuer ce que de droit sur la demande de paiement présentée par l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 27 janvier 2022, date à laquelle elle a été renvoyée au 28 avril 2022..

A l'audience des débats, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des leurs demandes en application de l'article 562 du code de procédure civile:

-recevabilité des demandes de M.[J] en considération du contenu de sa déclaration d'appel -recevabilité des demandes de M.[G] en l'absence de demande d'infirmation de l'ordonnance.

CECI EXPOSE:

En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile il est considéré que lorsque l'intimé ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Dès lors que dans le dispositif de ses conclusions, il ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation, de l'ordonnance objet de l'appel, M.[J] est réputé en demander la confirmation pure et simple et il n'appartient pas à la cour de statuer sur ses demandes.

Sur les demandes formées par M.[J]:

M.[J] fait valoir que les demandes formées par M.[G] ne relèvent pas de la compétence de cette formation compte tenu de la présence de contestations sérieuses au litige, de l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite, que le bail à pris fin à la date du 15 mars 2020 et qu'à cette date la dette locative s'élevait à 10 379 euros.

Sur quoi:

La compétence du Juge des référés est définie par l'article 835 du code de procédure civile aux termes duquel celui-ci a:

- d'une part le pouvoir de prendre toutes les mesures ne se heurtant pas à une contestation sérieuse et dans les cas où l'existence d'une obligation en paiement n'est pas sérieusement contestable à l'égard d'une des parties, notamment en accordant une provision au créancier,

- d'autre part il peut également prescrire les mesures permettant de faire cesser un trouble manifestement illicite: le juge des référés étant alors le juge de l'évidence.

Par ailleurs selon l'article 1134 ancien et 1103 et 1104 du Code Civil les conventions régulièrement formées ont valeur de loi entre les parties et doivent être exécutée de bonne foi.

En l'espèce le contrat de bail inclut une clause de résiliation à défaut de règlement par le preneur deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré sans effet. Les causes du commandement de payer la somme de 7060 euros délivré le 13 août 2019, visant la clause résolutoire, n'ont pas été réglées dans les deux mois.

Les mesures sollicitées par M.[G] liées à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par l'article 835 du code de procédure civile. Compte tenu de la carence réitérée et persistante du locataire ainsi que du préjudice qui s'en suit pour le bailleur il est urgent de permettre à celui-ci de reprendre possession des lieux.

Le commandement ayant été délivré le 13 août 2019, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 14 octobre 2019, peu importe la date à laquelle a eu lieu la remise effective des clés.

M.[J] soutient qu'il avait quitté les lieux loués le 15 mars 2020 et qu'il ne saurait être tenu du paiement des loyers d'avril, mai et juin 2020. Il demande à la cour de fixer la dette locative à la somme de 10.379 euros au 15 mars 2020.

Cependant il résulte des courriels échangés entre le propriétaire et le locataire, versés aux débats par M.[J]:

- que le 26 avril 2020 M.[J] informe M.[G] qu'il effectue des démarches auprès de la CAF pour éviter l'expulsion: il s'en déduit qu'à cette date contrairement à ce qu'il soutient il n'avait pas quitté le le logement le 15 mars 2020

-que le 1er mai 2020, M.[G] indique avoir pris bonne note du congé à compter du 30 juin 2020 et l'accepter.

Devant le premier juge, M.[J] a indiqué qu'il allait restituer le logement le 30 juin 2020 après avoir nettoyé les lieux

Enfin, il résulte du procès-verbal de remise des lieux après remise des clés à huissier en date du 10 juillet 2020 que M.[J] s'est présenté lui-même à l'étude du huissier pour indiquer qu'il venait procéder à la remise des clés : deux trousseaux de clés comportant deux badges.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M.[J] à payer à M.[G] à titre de provision des loyers charges et indemnités d'occupation incluant le mois de juin 2020.

Sur la demande de délais:

L'ordonnance entreprise a autorisé M.[J] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 150 euros et un 24e égal au solde, le premier devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification de l'ordonnance et le 5 de chaque mois.

M.[J] demande à la cour d'être autorisé à s'acquitter de sa dette locative par mensualité de 150 euros sur 23 mensualités avec paiement du solde à la 24e mensualité.

M.[G] s'oppose à cette demande faisant valoir que M.[J] n'a versé aucune somme depuis l'ordonnance de référé qui était pourtant exécutoire par provision et qui avait fait droit à sa demande de délais.

Sur quoi:

M.[J] ne justifiant par aucune pièce de ses ressources et de ses charges actualisées et étant relevé qu'il n'a effectué aucun versement pour commencer à apurer sa dette, il convient de confirmer l'ordonnance sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

M.[J] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Le sens du présent arrêt justifie qu'il soit alloué à M.[G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 août 2020 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne statuant en référé,

Y ajoutant:

Condamne M.[J] à payer à M.[G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[J] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00266
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.00266 ?
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