ARRET
N°
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. ENEDIS
S.A.S. [W] &FILS
DB
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/03849 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZ75
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 15 MAI 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Stanislas LEROUX substituant Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
S.A. ENEDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire: 33, et ayant pour avocat plaidant Me Elisa ITURRA substituant Me Manuel BUFFETAUD, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A.S. [W] &FILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 83, et ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2021 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2022.
Le 23 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant contrat cosigné les 25 avril et 3 mai 2012, la SA Electricité Réseau Distribution France aux droits de laquelle vient la SA Enédis a commandé à M. [J] [W], exerçant à titre individuel, des travaux de raccordement souterrain de l'électricité à haute tension 20.000 volts (HTA) du parc éolien de [Localité 7], par déroulage de 10.000 mètres de câbles entre le poste 'EDF [Localité 8]' à [Localité 9] et le poste de livraison 'Pontru 1' à [Localité 7], pour un montant de 148.378 euros HT.
Les travaux de pose ont été réalisés entre les mois d'avril et de novembre 2012, tels qu'en attestent les procès-verbaux de réception successifs des 26 avril, 11 mai, 6 juin et 15 novembre 2012 et un avis d'achèvement des travaux du 13 novembre 2012.
Une autorisation de mise en exploitation, soit de mise sous tension et de circulation de l'électricité de [Localité 7] vers [Localité 8], a été délivrée le 13 novembre 2012 par le maître d'ouvrage.
Imputant à M. [W] la responsabilité de deux incidents survenues le 06 novembre 2013 et le 09 novembre 2013 ayant entraîné la suspension de la fourniture d'énergie de 29 heures, la première fois, puis de 285 heures la seconde fois, la SA Enédis a, par actes d'huissier de justice des 31 octobre 2018 et 07 novembre 2018, fait assigner la SAS [W] et Fils ainsi que la SA Axa France Iard en paiement de la somme de 100.399,24 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016, devant le tribunal de commerce de Saint Quentin qui, par jugement contradictoire en date du du 15 mai 2020, a :
- dit les demandes de la société Enédis recevables et fondées;
- débouté les sociétés [W] & Fils et Axa France Iard de leurs moyens, fins et conclusions;
- dit que la SAS [W] & Fils, venant aux droits de M. [S] [W], a commis une faute dans l'exécution de sa prestation de service;
- dit que la société Axa France Iard doit sa garantie à la SAS [W] & Fils au titre du contrat souscrit par M. [W];
- condamné in solidum la SAS [W] & Fils et la SA Axa France Iard à payer à la SA Enédis
* la somme de 100.399,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, date d'assignation;
* la somme de 2.500 € pour frais hors dépens, ainsi que les entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 94,34 €.
Par déclaration en date du 24 juillet 2020, la SA Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
statuant à nouveau :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Enédis à son encontre;
à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
- débouter la SA Enédis de l'intégralité de ses demandes;
en tout état de cause,
- déduire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sa franchise contractuelle, concernant les préjudices immatériels, d'un montant de 1.167,90 €;
- débouter la SAS [W] & Fils de ses demandes dirigées à son encontre;
- condamner la SA Enédis à lui payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Enédis demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris;
- débouter la SA Axa France Iard et la SAS [W] & Fils de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- rejeter le rapport SARETEC, s'il venait à être communiqué avant l'ordonnance de clôture par Axa, cette communication étant tardive et dilatoire;
- condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SAS [W] & Fils à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS [W] & Fils demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la SAAxa France Iard doit sa garantie à la SAS [W] & Fils au titre du contrat souscrit par M. [W];
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables et en tous les cas non fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société Enédis à son encontre;
- déclarer irrecevable l'action initiée devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin et partant devant la cour au regard de l'obligation de la mise en 'uvre d'une procédure de conciliation en vertu de l'article 85 des conditions générales d'achat;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a été dit que la SAS [W] & Fils, venant aux droits de M. [W], a commis une faute dans l'exécution de sa prestation de service ;
à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes d'Enédis à son encontre,
- la dire et juger recevable et fondée à demander que la SA Axa France Iard soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages intérêts, indemnité d'article 700 du code de procédure civile et frais de procédure, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- confirmer par voie de conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a été ordonné la condamnation in solidum de la SAS [W] & Fils et de la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 100.399,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, outre aux entiers dépens et indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me André.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.
SUR CE
Il n'est pas contesté que :
- Le 6 novembre 2013, un incident électrique sur la liaison avec le poste 'Saint-[S]' a provoqué la suspension de la fourniture d'énergie des éoliennes connectées au poste 'Pontru 1' pendant une durée de 29 heures; le défaut a été localisé sur une boîte de jonction reliant deux câbles, à proximité immédiate du poste 'Pontru 1'; la SA Erdf a constaté une prise d'air au niveau de la boîte de jonction et un goutte à goutte à l'intérieur de l'un des trois conducteurs d'un câble de 20.000 volts, procédé au remplacement de l'accessoire de jonction et remis sous tension la liaison HTA au poste 'Saint-[S]' le 7 novembre 2013.
- Le 9 novembre 2013, un nouvel incident s'est produit au niveau de l'accessoire de jonction remplacé; la SA Erdf a fait constater par acte d'huissier du 13 novembre 2013 la présence d'eau sous pression à l'intérieur de la phase du câble mis en cause lors du premier incident et de bulles visibles aux extrêmités; la SAS [W] & Fils, venant aux droits de M. [W], a procédé au remplacement de 300 mètres de câble à 1'arrivée du poste 'Pontru 1' et fait confectionner des jonctions; l'installation a été remise sous tension le 21 novembre 2013, après une suspension de la fourniture d'énergie pendant une durée de 285 heures.
- Par lettre du 3 décembre 2013, la SA Erdf a demandé à l'entreprise [W] de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance.
- Par lettre du 6 décembre 2013, M. [J] s'y est opposée motifs pris que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve dès l'année 2012, les câbles souterrains défectueux avaient été fournis par Erdf, aucune faute ne pouvait être reprochée à l'encontre de son entreprise en nom personnel à l'occasion des seuls travaux de pose qui lui avaient été confiés, précisant qu'il adressait néanmoins la lettre d'Erdf du 03 décembre à la compagnie d'assurance Axa qui garantissait le risque respensabilité civile lors de la réalisation des travaux.
- une réunion d'expertise s'est tenue le 27 novembre 2014, à l'initiative du cabinet d'expertise Saretec Construction mandaté par Axa, en présence notamment de M. et Mme [W], de M. [N] du cabinet d'Expertise et Conseil Nord Littoral (Ecnl), mandaté par la SA Erdf, et de M. [V] du cabinet Saretec Construction.
- sur la recevabilité de l'action de la SA Enédis à l'encontre de la SAS [W] et Fils
La SAS [W] & Fils demande à la cour d'infirmer le jugement notamment en ce qu'il a dit les demandes de la SA Enédis recevables à son encontre, et de les déclarer irrecevables.
La SAS [W] & Fils se prévalant des stipulations contractuelles de l'article 85 des conditions générales d'achat de la société Erdf qui, selon elle, imposaient aux parties de recourir à une procédure de conciliation selon diverses modalités spécifiquement définies, préalable indispensable à la saisine du tribunal compétent; que cette clause doit s'analyser en une clause compromissoire dans les prévisions de l'article 1442 du code de procédure civile faute d'avoir stipulé une clause de règlement des litiges optionnelle; qu'à défaut de clause optionnelle en ce sens, la procédure aux fins de règlement amiable constitue une obligation pour les parties contractantes; qu'Enédis ne pouvait donc, de sa seule autorité, saisir le tribunal de commerce qui aurait dû décliner sa compétence et invité les parties à mieux se pourvoir.
La SA Enédis réplique qu'aux termes de cette clause, les parties n'ont pas entendu soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître de l'exécution du marché, mais ont uniquement prévu la possibilité de recourir à un tiers conciliateur afin de tenter de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire; que la clause constitue donc une clause de conciliation; que le contenu de la clause ne souffre aucune ambiguïté quant à l'intention des parties de prévoir la possibilité de recourir à la conciliation, sans contrainte ni obligation; que la SA Enédis a tenté un règlement amiable du litige avant de saisir la juridiction en adressant plusieurs lettres à son cocontractant, ainsi qu'à la compagnie d'assurance en charge du sinistre, en vue de parvenir à un règlement amiable, sans succès; qu'une expertise amiable et contradictoire a été organisée entre les parties, sans succès; que sa demande est recevable au titre de cette clause.
Selon l'article 1442 du code de procédure civile, 'La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci soumettent celui-ci à l'arbitrage.'
L'article 85 des conditions générales d'achat de la SA Erdf intitulé 'REGLEMENT DES LITIGES' stipule qu' 'En cas de contestation relative au marché, la Partie la plus diligente saisit l'autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception aux fins d'une tentative de règlement amiable.
A défaut d'un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par l'autre Partie de la lettre de saisine, le litige peut être soumis à une procédure de conciliation.'
Il ressort des termes clairs, précis et sans ambiguïté de cette clause, que les parties n'ont pas entendu soumettre les litiges qui pourraient naître de l'exécution du marché, à un arbitrage, mais, notamment par l'emploi du verbe pouvoir, réserver la possibilité à l'une ou l'autre des parties de le soumettre à un tiers conciliateur en dehors de toute procédure judiciaire.
Il s'agit donc d'une clause de conciliation qui présente un caractère facultatif et pas une clause compromissoire qui, dès lors que les parties auraient contractuellement convenu de recourir à l'arbitrage, a un caractère obligatoire. La procédure de conciliation ne constitue donc pas un préalable obligatoire à toute introduction d'une procédure judiciaire.
L'action de la SA Enédis introduite devant le tribunal de commerce est par conséquent recevable
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- sur le bien fondé des demandes de la SA Enédis à l'encontre de la SAS [W] & Fils
La SAS [W] et Fils demande à la cour d'infirmer le jugement notamment en ce qu'il a dit que, venant aux droits de M. [S] [W], elle a commis une faute dans l'exécution de sa prestation de service et l'a condamnée à payer à la SA Enédis la somme de 100.399,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 2.500 € et aux dépens, et en conséquence de les dire non fondées, donc de débouter la SA Enédis de ses demandes à son encontre.
Il est constant que par acte sous seing privé en date du 30 juin 2013 M. [J] [W] a cédé son fonds de commerce artisanal à la SAS [W] et Fils.
Si l'acte de cession stipule le bénéfice au cessionnaire de tous les marchés, traités et conventions relatifs à son exploitation et si celui-ci s'est engagé, d'exécuter, à compter de l'entrée en jouissance, tous marchés, traités et conventions relatifs à l'exploitation dudit fonds artisanal dans les droits et obligations desquels il se trouve subrogé purement et simplement, celui-ci se réservant toutefois le droit de ne pas les renouveler à leur date d'échéance, force est de constater que le marché conclu entre la SA Erdf et M. [J] [W] était terminé lors de la cession du fonds en juin 2013 comme en attestent les procès-verbaux de réception successifs énoncés ci-avant et l'avis d'achèvement des travaux du 13 novembre 2012.
Les faits que la SAS [W] et Fils ait procédé aux travaux de reprise d'une prestation qui aurait été mal réalisée dans le cadre de ce marché, qu'elle ait participé aux réunions d'expertise amiable ultérieures, qu'elle se soit présentée à la SA Enédis comme venant aux droits de M. [J] [W] n'ont pas pour conséquence la reprise par cette société d'un marché de travaux signé le 11 avril 2012 par M. [J] [W], exécuté par lui et achevé en novembre 2012 avant la cession de son fonds artisanal.
Il convient, en conséquence, de débouter la SA Enédis de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [W] et Fils.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- sur la recevabilité des demandes de la SA Enédis à l'encontre de la SA Axa France Iard
Au soutien de son appel la SA Axa France Iard demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société Enédis à son encontre.
La SA Axa France Iard fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur de la SAS [W] & Fils; qu'elle n'a que la qualité d'assureur de M. [S] [Y] [W]; qu'aucune demande n'est faite contre ce dernier; qu'il a cessé son activité professionnelle le 28 juin 2013 et résilié son contrat d'assurance au 01er juillet 2013; que le tribunal a expressément relevé que c'était la SAS [W] & Fils qui s'était confrontée en 2013 à deux incidents; qu'il a tout aussi expressément relevé que la compagnie Axa n'était pas l'assureur de la société [W] & Fils; qu'il appartenait à Enédis de faire ses demandes à l'égard de l'assureur de M. [W], ce qu'elle n'a jamais fait; que la société Enédis disposait de toutes les informations nécessaires dès la notification de la position sur les garanties lui ayant été notifiée par Axa le 07 juin 2016; que le fait que la Compagnie Axa ait été l'assureur de l'exécutant des travaux initiaux du marché ne contrarie pas l'analyse, dans la mesure où ce ne sont pas les prestations initiales qui sont en cause, mais d'autres; que le fait que la SAS [W] & Fils ait exécuté les travaux de reprise des désordres sans solliciter de contrepartie financière ne contrarie pas non plus l'analyse, bien au contraire; que la SAS [W] & Fils dément d'ailleurs formellement avoir repris le contrat d'entreprise litigieux.
La SA Enédis fait valoir que la SA Axa France Iard ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat d'assurance, alors que les dispositions de l'article L.121-10 du code des assurances imposent la continuation de l'assurance au bénéfice de l'acquéreur en cas de cession; que l'acte de cession du fonds artisanal de M. [J] [W] prévoit également qu'il appartiendra au cessionnaire de 'faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des contrats d'assurances en cours'; qu'en toute hypothèse, la SA Axa France Iard a été mise en cause car elle constitue la compagnie d'assurance qui garantissait le risque au moment de l'exécution initiale du marché, et a donc, à ce titre, à supporter les conséquences dommageables d'une mauvaise exécution; que la victime du dommage bénéficie à l'encontre de l'assurance de responsabilité du responsable d'un droit d'action directe, conformément aux dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances; que la victime n'est alors pas tenue nécessairement de mettre en cause l'assuré; que, dès lors, quand bien même la SA Axa ne serait pas l'assureur de la SAS [W] et Fils, elle serait tenue de répondre des conséquences dommageables du sinistre dont il est demandé réparation; qu'elle n'a, en effet, jamais contesté qu'elle assurait le risque de M. [W] au moment de l'exécution du contrat.
En l'espèce, aucun contrat d'assurance n'est versé aux débats par la SA Axa France Iard.
Il ressort toutefois de la lettre de la SA Axa France Iard à M. [J] [W] en date du 24 juillet 2013 par lequel elle fait état de la résiliation de son contrat d'assurance n°2940128704 à compter du 01/07/2013, et du rapport d'expertise 'Responsabilité civile' en date du 17 décembre 2014 de son expert, Saretec Construction, qu'elle a été mandaté dans une affaire opposant Erdf à son assuré M. [J] [W] selon le contrat responsabilité civile ci-dessus rappelé pour une activité déclarée de 'réseaux de distribution d'électricité et de télécommunication', que le contrat d'assurance dont s'agit est un contrat responsabilité civile.
Or, selon l'article L.124-3 du code des assurances 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.'
Si, comme le soutient, à bon droit, la SA Enédis, la victime de dommage bénéficie à l'encontre de l'assurance de responsabilité du responsable d'un droit d'action directe, conformément aux dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, de sorte que cette victime n'est pas tenue nécessairement de mettre en cause l'assuré, il s'agit d'une assurance responsabilité civile, et pas d'une assurance garantissant le risque au moment de l'exécution initiale du marché, ayant donc vocation, à ce titre, à supporter les conséquences dommageables d'une mauvaise exécution à l'égard du cocontractant de son assuré, comme en l'espèce, la SA Enédis qui recherche la responsabilité de M. [J] [W], pour manquement à ses obligations souscrites dans le cadre du marché de travaux qu'elle lui a confié. Elle ne peut donc se prévaloir de la qualité de tiers lésé au sens de l'article L.124-3 du code des assurances.
Ainsi, si la SA Axa France Iard ne conteste pas être l'assureur de l'entreprise [J] [W] au titre d'un contrat responsabilité civile n°2940128704 pour une activité déclarée de 'Réseaux de distribution d'électricité et de télé communication' , les demandes de la SA Enédis qui engage la responsabilité de M. [J] [W] à raison des dommages qu'elle aurait subi du fait de la mauvaise exécution par ce dernier des travaux qu'elle lui a confiés à l'encontre de la SA Axa France Iard n'a pas la qualité de tiers saisi pour agir au sens de l'article L.124-3 du code des assurances, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
- sur les autres demandes
La SA Enédis, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure en première instance comme en appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS [W] et fils et de la SA Axa France Iard leurs frais irrépétibles respectifs non compris dans les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de 3.000 € pour chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SA Enédis à l'encontre de la SAS [W] & Fils;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE la SA Enédis de ses demandes à l'encontre de la SAS [W] et Fils;
DECLARE irrecevables les demandes de la SA Enédis à l'encontre de la SA Axa France Iard;
DEBOUTE la SA Enédis de ses demandes d'indemnité de procédure;
CONDAMNE la SA Enédis à payer à la SAS [W] et Fils et la SA Axa France Iard la somme de 3.000 €, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Enédis aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dominique Anne André, avocat, qui le demande.
Le Greffier,La Présidente,