ARRET
N°
[V]
C/
DB
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/04929 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHWX
ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 31 AOÛT 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
DEMANDERESSE A LA REQUETE
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
GREFFIER : Mme Camille BECART
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [P] [O] en a rendu compte à la Cour composée de:
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022.
Le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant ordonnance du 31 août 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant sur une requête du 25 août 2021 tendant à l'octroi d'un délai de grâce de 24 mois pour le remboursement de plusieurs crédits, a rejeté les demandes de Mme [U] [V], aux motifs, notamment, que :
- la suspension de ses obligations de remboursement pendant deux ans ne lui permettra pas d'apurer la totalité de ses dettes, estimées à un montant de 124.572,25 €;
- ses revenus mensuels, de l'ordre de 3.580 €, ne lui permettent pas de faire face à des mensualités contractuelles estimées à un montant de 3.834,57 €;
- sa capacité à économiser une somme de 56.832 € reste hypothétique;
- aucun projet de vente immobilière n'est envisagé dans un futur proche.
Mme [U] [V] a interjeté appel de cette décision rendu à titre grâcieux par lettre recommandée du 11 septembre 2021 avec accusé de réception du tribunal judiciaire de Saint Quentin du 16 septembre 2021.
Mme [U] [V] a été convoquée à comparaître à l'audience du 29 mars 2022 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2021, n'a pas comparu.
SUR CE
- Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article 950 du code de procédure civile dispose que l'appel contre une décision grâcieuse est formée par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Il s'agit d'une condition de recevabilité de l'appel.
En l'espèce, Mme [U] [V] a formé appel contre l'ordonnance du juge des contentieux de la protection rendue le 31 août 2021 par déclaration qu'elle a, personnellement, adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, alors que ce recours devait être formé par un avocat.
Mme [U] [V], invitée à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel ainsi formé et sur la raison de l'absence de conseil à l'audience de la cour du 29 mars 2022, n'a pas comparu.
L'appel n'ayant pas été régulièrement formé doit être déclaré irrecevable.
- sur les dépens
Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe:
- DECLARE Mme [U] [V] irrecevable en son appel ;
- CONDAMNE Mme [U] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier,La Présidente,