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16/06/2022 | FRANCE | N°21/04091

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 16 juin 2022, 21/04091


ARRET

























[G]

S.C.I. IMMODEL









C/







S.A. CREDIT DU NORD

















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 16 JUIN 2022





N° RG 21/04091 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGCH





Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS 09, décision attaquée en date du 01 Juillet 2020, enregis

trée sous le n° K18-19.424



Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 17 Mai 2018, enregistrée sous le n° 16/04902



Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de LILLE, décision attaquée en date du 30 Juin 2016, enregistrée sous le n° 14/08817







PARTIES...

ARRET

[G]

S.C.I. IMMODEL

C/

S.A. CREDIT DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 JUIN 2022

N° RG 21/04091 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGCH

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS 09, décision attaquée en date du 01 Juillet 2020, enregistrée sous le n° K18-19.424

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 17 Mai 2018, enregistrée sous le n° 16/04902

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de LILLE, décision attaquée en date du 30 Juin 2016, enregistrée sous le n° 14/08817

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [L] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

S.C.I. IMMODEL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

S.A. CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

et M. Samuel GREVIN, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2001 , le Crédit du Nord a consenti à la SCI Immodel un prêt professionnel d'un montant de 1 448 265, 66 € pour une durée de 12 ans à compter du 7 août 2001 , au taux de 5, 35 % l'an .

Ce prêt était assorti d'une franchise de remboursement en capital , intérêts et primes d'assurance vie pour une durée de 12 mois à compter du 7 septembre 2001 puis d'une franchise de remboursement en capital seul pendant une durée de 131 mois à partir du 7 septembre 2001 .Il était destiné à financer l'achat d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage de commerce et de stockage situé à [Localité 6] (Nord ) .

Un avenant a été conclu entre la SCI Immodel et le Crédit du Nord le 24 mai 2005 aux termes duquel le taux d'intérêt a été réduit et fixé au taux de 4, 70 % l'an et l'amortissement modifié en conséquence.

Ce prêt a été garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie Antarius Avenir Patrimoine à effet du 23 mai 2001 , souscrit par M.[L] [G] , gérant de la SCI Immodel , avec versement d'une prime initiale de 503 081, 76 € , pour lequel le souscripteur s'engageait à verser annuellement une somme de 7 622, 45 € , le nantissement d'un plan épargne populaire assurance vie Kaleidia PEP souscrit par M.[G] auprès de la Fédération Continentale le 12 juin 2001 à hauteur de 91 469, 41 € , et le nantissement d'un contrat d'assurance vie Coralis Sélection souscrit par M.[G] après de la société Axa Courtage le 12 juin 2001 avec le versement initial de la somme de 91 469, 41 € , pour lequel le souscripteur s'engageait à verser annuellement une somme de 7 622, 45 € , ainsi qu'une promesse de délégation de loyers au profit de la banque .

La dernière échéance du prêt , exigible le 7 aout 2013, n'ayant pas été réglée en totalité , la société Crédit du Nord s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI Immodel de lui régler la somme de 329 860 , 02 € , puis l'a assignée en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Lille .

Par jugement en date du 30 juin 2016 , le Tribunal de Grande Instance de Lille a :

-déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M.[L] [G] ,

-déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI Immodel .

-condamné la SCI Immodel à payer à la société Crédit du Nord la somme de 332 703, 14 € outre les intérêts au taux contractuel de 4, 70 % l'an à partir du 20 novembre 2013 .

-dit que les intérêts dus par année entière sur cette somme seront capitalisés .

-débouté la SCI Immodel de sa demande de délais de grâce .

-condamné in solidum la SCI Immodel et M.[L] [G] aux dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Lestoille et Chambaert .

-condamné in solidum la SCI Immodel et M.[L] [G] à payer au Crédit du Nord la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-débouté les parties de leurs autres demandes .

-ordonné l'exécution provisoire .

M.[L] [G] et la SCI Immodel ont interjeté appel de la décision .

Par arrêt en date du 17 mai 2018 , la Cour d'Appel de Douai a :

-confirmé le jugement déféré .

Y ajoutant ,

-condamné la SCI Immodel et M.[L] [G] à verser à la SA Crédit du Nord la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamné la SCI Immodel et M.[L] [G] aux dépens d'appel .

M.[L] [G] et la SCI Immodel ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision .

La Cour de Cassation , par arrêt en date du 1er juillet 2020, a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Douai mais seulement en ce que , confirmant le jugement , il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M.[G] , ainsi que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile , et a remis l'affaire et les parties sur ces points dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt , et les a renvoyées devant la Cour d'Appel d'Amiens .

Elle a déclaré au visa de l'article 16 du code de procédure civile , que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M.[G] , l'arrêt retient que le lien entre , d'un côté l'instance principale introduite par la banque contre la SCI et de l'autre , la demande de dommages et intérêts de M.[G] n'est pas suffisant pour établir conformément à l'article 325 du code de procédure civile , l'intérêt à agir de l'intervenant qui , ne soutenant pas lui même , que son intervention se rattache aux prétentions des parties par un tel lien soumet à la Cour d'appel un litige nouveau , qu'en statuant ainsi , sans inviter les parties qui n'avaient discuté de la recevabilité de l'intervention volontaire de M.[G] qu'au regard de son droit d'agir relativement à ses prétentions en application de l'article 329 du code de procédure civile , à présenter leurs observations sur le moyen d'irrecevabilité , qu'elle relevait d'office , tiré de l'absence de lien suffisant rattachant l'intervention aux prétentions des parties comme l'exige l'article 325 , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé .

M.[L] [G] et la Sci Immodel ont saisi la Cour d' Appel d'Amiens le 30 juillet 2021 .

Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 12 octobre 2021 .

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 mars 2022 , M.[L] [G] et la SCI Immodel demandent à la Cour de :

-les recevoir en leur appel .

-infirmer le jugement rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Lille .

Statuant à nouveau ,

-rejeter les fins de non recevoir tirées du prétendu défaut de lien suffisant de l'intervention volontaire de M.[L] [G] ainsi que du prétendu caractère prescrit de l'action .

-juger l'action de M.[L] [G] recevable .

-condamner la société Crédit du Nord à payer à M.[L] [G] la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts , tous postes de préjudices confondus , à raison de la faute commise par la société Crédit du Nord dans son devoir de conseil sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

A titre subsidaire , et dans l'hypothèse où la responsabilité délictuelle de la société Crédit du Nord serait écartée ,

-condamner la société Crédit du Nord à payer à M.[L] [G] la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts , tous postes de préjudices confondus , à raison de la faute commise par la société Le Crédit du Nord dans son devoir de conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle .

-condamner la société Crédit du Nord à payer à la SCI Immodel et M.[L] [G] la somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner la société Crédit du Nord aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Deleforge et Franchi pour ceux dont elle aura fait l'avance .

Ils exposent que le contrat de prêt signé entre la SCI Immodel et le Crédit du Nord le 24 août 2001 était garanti par le nantissement de 3 contrats d'assurance vie notamment le contrat Antarius Avenir Patrimoine , que [L] [G] n'avait aucune latitude dans la gestion de ce contrat ,que dés l'année 2002 , il a déploré une perte importante puis que sa valeur initiale de 503 081, 76 € n'é tait plus que de 365 231, 33 € au 31 décembre 2002, qu'il a fallu attendre 2005 pour que la banque accorde une réduction du taux d'intérêt du prêt , que la banque a continué à lui assurer d'un rendement chimérique , alors que la valeur du contrat baissait , cette dernière étant de 470 227 € au 28 décembre 2007 mais de 431 126, 51 € au 13 août 2008 .

Ils font valoir que l'action de M.[G] en responsabilité contre la banque est recevable car se rattachant de façon suffisante avec la demande principale , qu'elle n'est pas prescrite car commençant à courir à la date de réalisation du dommage , soit en l'espèce en septembre 2013, que si il était considéré que l'absence de mandat de gestion exclut une responsabilité contractuelle , la responsabilité de la banque peut être recherchée sur le fondement délictuel , que la banque a manqué à son devoir de conseil , que le contrat d'assurance s'est soldé par une perte de 8000 € , à laquelle s'ajoute un préjudice économique , celle de la perte de chance de souscrire un contrat plus avantageux , que M.[G] est bien fondé à sollicité une indemnité de 400 000 € tous postes de préjudices confondus .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2022 , la SA Crédit du Nord demande à la Cour de :

-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lille en ce que [L] [G] a été déclaré irrecevable en son intervention volontaire .

Subsidiairement ,

-le débouter de la totalité de ses demandes ,

-déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI Immodel .

-en tout état de cause , l'en débouter ,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'elle a été condamnée solidairement , avec [L] [G] à payer au Crédit du Nord la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Y ajoutant ,

-condamner la SCI Immodel et M.[L] [G] à payer au Crédit du Nord la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner solidairement la SCI Immodel et M.[L] [G] aux entiers dépens .

Le Crédit du Nord expose que la demande indemnitaire de M.[G] ne se rattache pas à la demande initiale en paiement du solde du prêt par un lien suffisant et est donc irrecevable , que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans , que M.[G] connaissait selon lui , l'évolution à la baisse de son contrat, au plus tard en 2005 , que ses demandes présentées le 5 mai 2015 sont donc prescrites , que la demande est également prescrite sur le fondement de l'article L 110-4 du code de Commerce , que même sur le fondement de l'article 1382 du code civil , les demandes sont également prescrites .Sur le fond , il fait valoir que le contrat Antarius Avenir Patrimoine est un contrat qui repose sur des unités de comptes par nature fluctuantes , que M.[G] n'ignorait pas cette situation , étant expérimenté et gérant de plusieurs sociétés , que l'absence de la rentabilité espérée ne signifie pas que la banque a commis une faute , que M.[G] a d'ailleurs participé à la gestion des supports de placement , qu'il ne justifie pas d'un prétendu préjudice à hauteur de 400 000 € .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la fin de non recevoir tirée d'un défaut de lien suffisant entre la demande indemnitaire de M.[L] [G] et la demande en paiement du prêt présentée par la banque

M.[G] fait valoir que bien que le contrat de prêt et les contrats d'assurance vie soient distincts , il existait en réalité un montage financier qui avait pour but de garantir le financement du premier par les seconds , qu'il existe donc bien un lien suffisant entre la demande initiale et sa demande indemnitaire .

Le Crédit du Nord réplique que M.[L] [G] met en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil , laquelle était tenue selon lui , à son égard au titre d'un contrat d'assurance vie , que cette prétention lui est propre et constitue un litige totalement différent de celui qui a opposé le Crédit du Nord et la SCI Immodel et qui concernait le paiement du solde du prêt consenti à cette dernière , que l'intervention de M.[L] [G] est manifestement irrecevable au visa des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile .

Selon l'article 325 du code de procédure civile , l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant .

Le contrat de prêt conclu entre la SCI Immodel et le Crédit du Nord le 2 août 2001 comportait un article 14 intitulé « Garanties par actes séparés » lequel prévoyait que le prêt était garanti par 3 nantissements consentis par M.[L] [G] , le premier étant le nantissement du contrat d'assurance vie Antarius Avenir Patrimoine souscrit par M.[G] à effet du 23 mai 2001 , le deuxième étant le nantissement d'un PEP assurance vie Kaleida Pep souscrit par [L] [G] auprès de la Fédération Continentale , le troisième étant la nantissement d'un contrat d'assurance vie Coralis souscrit par [L] [G] auprès d'Axa Courtage .

S'il est certain que le contrat Antarius Avenir Patrimoine souscrit par M.[G] constitue un contrat distinct du contrat de prêt souscrit par la société Immodel, dont M.[G] est le gérant, auprès du Crédit du Nord , il ne peut être contesté que le Crédit du Nord a consenti le prêt de

1 448 265 , 66 € avec la garantie du nantissement de ce contrat, l'acte de nantissement prévoyant notamment que le tiers garant , M.[G], s'interdisait expressément jusqu'à complet remboursement du prêt, de demander le rachat total ou partiel de son contrat , une avance ou la transformation en rente viagère .Il s'agit donc d'une opération financière globale , dés lors l'intervention de M,[L] [G] se rattache par un lien suffisant au litige d'origine opposant les parties au contrat de prêt et doit être déclarée recevable .

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Le tribunal a estimé que la responsabilité de la banque était recherchée pour manquement à ses obligations contractuelles dont la prescription était soumise au délai de l'article L 114-1 du code des assurances , soit deux ans , délai qui part du jour où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui , que l'action en responsabilité devant être engagée dans les deux années suivant la connaissance par M.[G] des pertes qu'il reproche à la banque constatées en mai 2005 ( ce qui a selon lui conduit à la signature de l'avenant , au contrat de prêt signé le 24 mai 2005) , de sorte qu'il devait agir avant le 24 mai 2007 , que ses demandes n'ayant été faites que par ses conclusions d'intervention volontaire du 5 mars 2015 étaient donc irrecevables comme prescrites.

M.[L] [G] fait valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil , les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer , que la prescription contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ne court qu'à compter de la réalisation du dommage , qu'il perdait au titre des acte de nantissement toute latitude de gestion sur ses contrats d'assurance vie , que le point de départ de l'action en dommages et intérêts n'est pas la date à laquelle il a constaté les premiers manquements de la société Crédit du Nord mais à la date de réalisation du dommage , c'est à dire la date à laquelle il s'est trouvé en défaut de paiement , lequel est intervenu en septembre 2013 , qu'il est intervenu volontairement le 5 mars 2015 , que son action n'est donc pas prescrite .

Il ajoute qu'il a alerté la banque à maintes reprises sur les pertes enregistrées par le contrat d'assurance vie , que la banque s'est bornée à lui opposer l'absence de mandat de gestion , que si cette absence de mandat de gestion exclut une responsabilité contractuelle , elle n'en laisse pas moins subsister la possibilité de rechercher la faute de la banque sur le fondement de l'article 1382 du code civil en cas de faute prouvée , que la banque a manqué à son obligation de conseil , que si ce fondement était rejeté , sa responsabilité contractuelle peut être retenue .

Le Crédit du Nord réplique que l'action de M.[G] tendant à engager la responsabilité de la banque découle indéniablement de la souscription du contrat , que M.[G] a connu et contesté l'évolution de contrat au plus tard en 2005, qu'il devait donc agir au plus tard le 24 mai 2007 et que ses demandes présentées par conclusions d'intervention volontaire le 5 mai 2015 sont irrecevables comme prescrites , que son action est également prescrite sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce , qu'en application des dispositions transitoires de la loi de 2008 , la prescription était acquise le 17 juin 2013 .Elle souligne que M.[G] étant lié par un contrat à la banque , il est infondé à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle , qu'en tout état de cause , son action se prescrit pas 5 ans en application de l'article 2224 du code civil , qu'il indique avoir eu connaissance des pertes au titre de son contrat en mai 2005 , qu'il lui appartenait d'agir avant le 17 juin 2013.

L'action de M.[L] [G] tendant à engager la responsabilité de la banque découle de façon indiscutable, ainsi que la soutient la banque, de la souscription du contrat d'assurance vie Antarius Avenir Patrimoine le 22 mai 2001, et ne peut être engagée sur un fondement délictuel .Ainsi que l'a rappelé le premier juge , cette action est soumise à la prescription spéciale de deux ans prévue par l'article L 114-1 du code des assurance , laquelle était d'ailleurs rappelée dans les conditions générales du contrat .Cette action en responsabilité devait être engagée dans les deux années suivant la connaissance par M.[G] des pertes qu'il reproche à la banque, constatées en mars 2005 , selon échange de messages produit, et qui ont abouti selon lui à la réduction du taux d'intérêts du prêt et à la signature d'un avenant à cet effet le 24 mai 2005 , soit avant le 25 mai 2007 ,de sorte que son action en responsabilité engagée par ses conclusions du 5 mars 2015 est irrecevable .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Immodel et M.[L] [G] à payer au Crédit du Nord la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .M.[L] [G] et la SCI Immodel succombant en appel seront condamnés in solidum à payer au Crédit du Nord la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Lille en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M.[L] [G] .

Statuant à nouveau ,

Déclaré recevable l'intervention volontaire de M.[L] [G] .

Y ajoutant

Déclare irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par M.[L] [G] .

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions .

Y ajoutant

Condamne in solidum M.[L] [G] et la SCI Immodel à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne in solidum M.[L] [G] et la SCI Immodel aux dépens.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04091
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.04091 ?
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