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16/06/2022 | FRANCE | N°21/03658

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 16 juin 2022, 21/03658


ARRET



















S.A. COFIDIS





C/



[H]









DB





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 16 JUIN 2022





N° RG 21/03658 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFH4



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 MAI 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A. COFIDIS, agissant poursuites e

t diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFREN...

ARRET

S.A. COFIDIS

C/

[H]

DB

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 JUIN 2022

N° RG 21/03658 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFH4

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 MAI 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Madame [Y] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée à étude, le 27 août 2021,

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Mars 2022 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

GREFFIER : Mme Camille BECART

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [D] [F] en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022.

Le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 14 août 2018, la SA Cofidis a consenti à Mme [Y] [H] un contrat de prêt personnel d'un montant total de 34.500 € remboursable en 84 mensualités d'un montant de 500,86 € outre une première mensualité de 454,64 € et une dernière mensualité de 500,20 € hors assurance au taux nominal de 5,81% par an et au taux effectif global annuel de 5,97 %.

Mme [H] a cessé de payer les mensualités à compter du 6 octobre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 1er décembre 2020, la SA Cofidis a mis en demeure Mme [H] de lui régler sous huitaine des arriérés de paiement à hauteur de 1.452,48 euros, avant déchéance du terme.

A défaut de réglement, la SA Cofidis a notifié la déchéance du terme à Mme [H], par LRAR du 18 décembre 2020.

Par acte d'huissier de justice du 3 mars 2021, la SA Cofidis a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :

- la somme de 27.453,14 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel, l'an courus et à courir à compter du 9 février 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement;

- et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Suivant jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a:

- déclaré recevable l'action formée par la SA Cofidis;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis;

- condamné Mme [Y] [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 19.466,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

- débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Mme [Y] [H] aux dépens;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La SA Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juillet 2021.

L'appelante a fait signifier à Mme [H] sa déclaration d'appel, puis ses conclusions et pièces, par actes d'huissier des 27 août et 22 octobre 2021, lesquels ont été déposés à l'étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Régulièrement intimée, Mme [H] n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions d'appelante remises le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Cofidis demande à la cour de:

- la recevoir et déclarer bien fondée en son appel;

- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il :

* a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts;

* a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 19.466,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

* l'a déboutée du surplus de ses demandes;

* a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

et statuant à nouveau,

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme en principal de 27.453,14 euros, se décomposant de la façon suivante :

* 25.180,59 euros, au titre du capital;

* 258,10 euros, au titre des agios dûs;

* 2.014,45 euros, au titre de l'indemnité légale de 8%;

* outre les intérêts contentieux au taux de 5,81 % l'an courus et à courir à compter du 9 février 2021 et jusqu'au jour du plus complet réglement;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 29 mars 2022.

SUR CE

Le litige porte sur un contrat de prêt personnel conclu le 14 août 2018, régi par les articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis, motif pris qu'elle ne rapportait pas la preuve de la régularité du bordereau de rétractation puisque l'exemplaire de l'offre de crédit produite par le prêteur est dépourvu de bordereau détachable.

Au soutien de son appel, la SA Cofidis fait valoir qu'elle verse aux débats la copie de la liasse contractuelle intégrale envoyée le 14 août 2018 à Mme [H]; que ladite liasse comprend deux exemplaires du prêt litigieux, le premier (pages 7 à 10), devant être renvoyé au prêteur, et le second (pages 13 à 16), devant être conservé par l'emprunteur; que si l'exemplaire du contrat litigieux destiné à être renvoyé au prêteur est dépourvu de bordereau de rétractation, l'autre exemplaire de ce même contrat, destiné à l'emprunteur et devant être conservé par lui, comporte un bordereau de rétractation.

Selon l'article L312-19 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce : 'L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28'.

Selon l'article L312-21 de ce code : 'Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit'.

Selon l'article R312-9 : 'Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur'.

Selon l'article L341-4 : 'Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par [l'article] L312-21 [...] est déchu du droit aux intérêts [...]'.

Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquée à l'emprunteur , il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles.

En cause d'appel, la SA Cofidis verse aux débats une copie de la liasse contractuelle adressée à Mme [H] par lettre simple du 17 août 2018.

Ladite liasse comprend un exemplaire emprunteur du prêt personnel, lequel comporte, au pied de la page 16, un bordereau de rétractation conforme aux articles L312-19, L312-21 et R312-9 précités du code de la consommation.

Dès lors et en l'absence de contestation de la pièce produite, il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déchu l'appelante de son droit aux intérêts contractuels.

- Sur l'indemnité de résiliation

Selon l'article L312-39 du code de la consommation : 'En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret'.

Selon l'article D312-17 du code de la consommation : 'Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance'.

La SA Cofidis sollicite le paiement de l'indemnité conventionnelle de résiliation égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de Mme [H].

Aucun motif ne justifiant d'écarter l'application ou de réduire la portée de cette indemnité en l'espèce, il convient de faire droit à la demande de l'appelante, en application des stipulations du prêt litigieux (pages 8 et 14 de la liasse produite) et conformément aux articles L312-39 et D312-17 précités du code de la consommation.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

- Sur le montant de la créance de la SA Cofidis

Au vu de l'historique du compte et du dernier décompte produit par l'appelante et arrêté au 8 février 2021, lequel n'est pas sérieusement contesté, il convient de condamner Mme [H] à lui payer la somme en principal de 27.453,14 €, dont :

* 25.180,59 € au titre du capital restant dû;

* 258,10 € au titre des intérêts courus du 19 décembre 2020 au 08 février 2021;

* 2.014,45 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8%;

* outre les intérêts conventionnels au taux de 5,81% l'an courus et à courir à compter du 9 février 2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement sur la somme de 25.180,59 €, capital restant dû, et au taux légal à compter de ce jour, sur la somme de 2.014,45 € correspondant à l'indemnité conventionnelle de 8%.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

Mme [H], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel, outre les dépens de première instance qui seront confirmés.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Cofidis ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel non compris les dépens qu'il convient d'évaluer à la somme de1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,

- INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action formée par la SA Cofidis;

* condamné Mme [Y] [H] aux dépens;

* rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts;

- CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 27.453,14 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,81 % l'an courus et à courir à compter du 9 février 2021, sur la somme de 25.180,59 € et au taux légal, à compter de ce jour, sur la somme de 2.014,45 €;

- CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la SA Cofidis une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens d'appel, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Delahousse et associés, avocats, qui le demande.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03658
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.03658 ?
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